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Décret n° 16-456-1934 Conditions d’attribution des accessoires de solde au personnel colonial.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu l’article 18 du Sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux, et les textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 11 septembre 1920 supprimant la formalité de l’approbation ministérielle préalable de certains arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs ;

Vu les décrets des 4 avril et 30 juin 1934 relatifs aux règles de cumul en matière de traitements ;

Vu le décret du 11 avril 1934 relatif au régime des indemnités du personnel colonial ;

Vu le décret du 19 juillet 1934, fixant les règles d’attribution de l’indemnité de zone ; 

Vu le décret du 24 août 1934, portant modification au régime des accessoires de solde du personnel colonial,

DECRETE

Art, 1er, — Il ne peut être accordé dorénavant sur les budgets généraux, locaux, annexes ou spéciaux des colonies, aux fonctionnaires, employés et agents qui sont rétribués sur ces budgets et qui appartiennent à des cadres organisés par décret, des allocations sous forme de complément de solde, indemnités, ou autres avantages en argent ou en nature que par décret qui devra être publié au Journal officiel de la République francaise.

Les allocations actuellement existantes pourront étre réduites où supprimées par arrêtes des chefs dé territoire en attendant leur revision définitive en cours.

Art. 2. — Les gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de territoires continueront à fixer par arrêtés, pour les cadres européens ou indigènes qu’ils organisent, les tarifs de solde ainsi que toutes les allocations accessoires en argent ou en nature accordées sur les budgets qui supportent la solde.

Toutefois, ces arrêtés ne seront dorénavant exécutoires et ne devront être publiés au Journal officiel de la colonie qu’après approbation du Ministre des colonies.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. 

Art. 4. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution dun présent décret.

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

Pierre LAVAL.