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Décret n° 16-468-1935 Exécution de la résolution adoptée le 14 octobre 1935, à Genève, par le Comité de coordination des mesures à prendre en application de l’article 16 du parte de la Société des nations

Sur le rapport du Président du conseil, Ministre des affaires étrangères, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, du Ministre de de intérieur du Ministre des finances et

Ministre des colonies,

Vu l’article 16 de la partie partie de Société des nations du traité signé à Versailles le 28 juin 1919;

Vu la loi du 12 octobre 1919 autorisant le Président de la République à ratifier faire exécuter ledit traité ;

Vu la résolution adoptée le 14 octobre 1939 par le Comité de coordination des mesures à prendre en application de l’article 16 du pacte de la Société des nations, 

DECRETE

Art. 1er. —. Il est interdit à toute personne, quelle que soit au nationalité, se trouvant on France, dans les colones françaises où dans des territoires africains sous mandat français, d’effectuer les opérations suivantes :

1° Prét direct ou indirect an Gouvernemet italien, à une collectivité publique Italle où à une personne physique on morale établie en Italie;

2° Souscription à des émissions d’obilgatiens, d’actions on de tous autres Tres faites

en palle ou dans tout autre paye étranger, directement on Indirectement, soit par Île Gouvernement italien, soit par une collectivité publique italienne, soit par une personne physique où morale établie en Italle:

3° Ouverture de tout crédit, bienvenir, commercial ou autre, consenti directement où Indirectement au Gouvernement itallen, à des collectivités publiques italiennes on à des personnes physiques ou morales établies en Italle;

cette interdiction vise galement l’exécution totale on part’elle,directe ou indirecte, de tous contrats de prêts consentis antérieurement à la publication du présent décret.

Art. 2. — Sont interdits e n France, dans les colonies françaises s on dans les territoires africains sous mandat français, au profit de collectivités publiques où de perssonnes physiques on morales établies en Italle les appels de capitaux qui ne sont visés ni par l’article 1er ci-dessus, ni par la loi du 31 mai 1916.

modifiée par l’article 32 de la loi du 31 décembre 1920.

Art. 3.— Les interdictions Egurent aux articles de et ci-decsns s’appliquent aux per-

sonnes morales établies sur le territoire de France, des colonies françiises ou des territoires africains sous mandat français, de même qu’aux ressortissants français se trouvant dans un pays où les bénéficient d’une immunité de la juridiction locale et aux personnes morales établies dans un tel pays, à condition que le gouvernement dudit pays ait édicté des interdictions analogues.

Art. 4. — Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux versements effectués pour

la libération d’actions on autres titres souscrite antérieurement à la publication du présent décret, lorsqu’un premier versement à déjà été effectué.

Art. 8. — Les opérations effectuées en violation des interdictions prononcées par le présent décret sont nulles et de nul effet.

Art.6. -— Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d le l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

 

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Pierre LAVAL.

 

Le Garde des scecaux, Ministre de la justice,

Léon BÉRARD.

 

Le Ministre de l’intérieur,

Josenh PAGANON.

 

Le Ministre des finances,

Marcel RÉGNIER.

 

Le Ministre des colonies,

Louis ROLLIN.