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Décret n° 16-475-1936 31 mai 1936

 

président de ln République française, 

 

Sur le rapport du Ministre des colonies et  du Ministre des finances,

 

Vu l’artiele 18  du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

 

Vule décret du 3 noût 1SS1, concernant l’organisation et In compétence des conseils du contentienx administratifs dans les colonies de ln Martinique, de In Guadeloupe et de la Réunion et réglant In procédure à suivre devant  ces conseil;

 

 

Vu le décret du T septembre 1881 rendant applicable à tontes les colonies françaises les dispositions du décret précité du 5 noût 1881:

Vu le dééret du 30 décembre 1912 sur le régime linnncier des colonies.

 

DECRETE

Art. 1er — Sont nbrogés et remplacés parlex dispositions suivantes les articles 175, 174 et 177  du décret du 230 décembre 1912 susvisé:

Art. 173.— les demnandes en décharges on  en réduction doivent être adressées au gouverneur dans les trois mois de ln mise en reconvrement des rôles,  figurant à un rôle nominatif on par le fonetionnaire chef de ln circonscription administrative, s’il s’agit de rôles récapitulatifs dresées  nn nom d’une agence spéciale.

Dans le cas de  double emploi ou de faux emploi, le délni de réclamation, en ce qui concerne les demandes formulées par un contribmable inserit sur un rôle nominatif, ne prend fin que troix mois après le jour où le contribmable n en connnissance de son impostion par les premières poursnites avec frnais dirigées  contre lui. lors des erreurs d’imposition sont  constatées, soit à la suite d’une  demande du contribuable intéressé , soit par teute autre voie, les cotes ou portions de cotes formant surtaxe peuvent à toute époque être inscrites d’office enr lez États de dégrevements.

les demandes en décharge ou en réduction, ainsi que les états de dégrèvements d’office établis par les états de sont soumis au geuverneur, qui décide en conseil du rejet ou e l’admission totale ou partielle de ces demande.

Lorsque la décision du gouverneur ne  donne pas entière satisfaction au demandeur, celui-ci a la faculté, dans le délai de trois mois, à partir du jour où il a reçu notification

de cette décision, de porter le litige devant le conseil du contentieux qui prononce, sauf recours devant le Conseil d’Etat.

Art, 114 — Les demandes en remise ou en modération doivent être adressées au gouverneur dans le mois de l’événement qui les motive, sauf celles motivées par la gêne ou l’indigence du  contribuable être formées à toute époque, Les demandes en  remise de pénalité ou de majoration pour payement tardif doivent être présentées dans un délai de deux mois à partir du jour où le contribuable à eu connaissance de sa dette par les premières poursuites avec frais.

Legouverneur prononce en conseil sur ces demandes, sauf appel par la voie gracieuse au Ministre des  olonies.

Art. 117. — Dans les trois mois qui suivent la mise en recouvrement des rôles nominatifs, des comptables chargés de la perception des impôts directs peuvent établir des états de cotes indûment imposées comprenant les cotes établies par faux et double emploi manifeste ainsi que les cotes leur paraissent avoir été établies à tort, mais pour ces dernières seulement lorsqu’il s’agit de contribnables qui ne peuvent réclamer eux-mêmes ou dont le domicile est inconnu.

articles indûment imposés que, faute de renseignements suffisants le   le comptable n’aurait pu inscrire sur ces états, pourront être portés  états primitifs de cotes irrécouvrables visés ci-après, es demandes des comptables sont sonmises au gonverneur qui statue en conseil dans nn délai de trois mois à compter de la réception.

Dans  le délai de trois mois à purtir du Jour où il a reçu notification de la décision du  le comptable la  faculté, si cette décision ne lui donne pas sutisfaction, de pour l’instance devant le Conseil du contentieux.

Le Conseil demandes, sauf pourvoi devant le Conseil  du contentionx statue e demandes sennf nontrvoi devant le C‘onsell d’Etats.

Dans les deux premiers mois de la deuxième année suivant celle de l’exercice quel les rôles sont attachés, lex comptables chargés de la perception des impôts directs présentent au vonvernenr des états primitifs de cotes irrécouvrables, avec l’indication des ftrais de pour suîte qui ont été engagés pour obtenir le  les deux premiers mois de la troisième année suivant celle de l’exercice, des états supplémentaires de cotes irréconvrables peuvent être présentés au gouverneur l’es comprendre des cotes présentées pour ln première fois comme irréconvrables et des cotes qui ayant été portées sur les état primitif  n’ont pas été  admises en non valeur.

Le gouverneur, en conseil, prononce sur les états de cotes irrécouvrables, sauf appel au près du Ministre des colonies, qui prend l’avis du Ministre dex finances,. Tes états de cotes teutaenavenhlaes Anlvant âtre inatrnite et jugés  anvant le 1er  octobre de chaque année, Le montant des cotes admises en non-valeur  est régularisé comme il est dit  à l’article 175 au sujet des dégrèvements accordés aux contribuables.

 Art. 2. —Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéeution du présent décret.

 

 

ALBERT  LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

 Yvon Dernos.

Le Ministre de la guerre,

Jacques STERNT

 

Le Ministre des colonies,

Marvel REGNIER.