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Décret n° 17-219-1915 Une convention
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
Art. 1er.- Une convention avant ds signée à Londres le 9 Novembre 1914, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté Britanique relativement aux prises. et les ratifications de cet
acte ayant ete échangées à Londres le 21 Décembre 1914, ladite convention dont la teneur suit, recevra sa pleine et enticre execution.
Convention,
Le Président de la République Francaise et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne ct d’Irlande et des territoires britaniques au-dela des mers, Empereur des Indes,
voulant déterminer la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises qui, dans le cours de la guerre actuelle, pourront être opérées par les forces navales des pays alliés, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux nationaux de l’un des pays par les croiseurs de l’autre; et voulant régler en méme temps le
mode de répai tition des produits des prises effectuées en commun, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:
Le Président de la République Française, sadeur de France à Londres.
Et Sa Majesté le Roi de Grande – Bretagne et d’Irlande et des territoires britaniques au-dela der mers, Empereur des Indes,
Le très honorable sir Edward Grey, Baronnet du Rovaume – Uni, Membre du parlement, Principal Secrétaire d’Etat de Sa Majesté au Département des Affaires Etrangères;
Lesquels, après s’être communique leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et dûüe forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1er.- Le jugement des prises ennemies ou neutres appartiendra à la juridiction du pays du bâtiment capteur, sans qu’il y aità distinguer selon que celui-ci était placé sous les ordres de l’autorité navale de l’un ou de l’autre des pays alliés.
Art. 2.- En cas de capture d’un batiment de la marine marchande de l’un des pays alliés, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction du pays du bâtiment capturé; la cargaison suivra, en ce cas, quant à la juridiction, le sort du bâtiment.
Lorsqu’un navire de commerce allié, origianirement destiné à un port ennemi, et portantune cargaison ennemie ou neutre sujette à capture, est entré dans le port d’un des pays alliés, la juridiction des prises de ces pays est
compétente pour en prononcer la condamnation.
Ence cas, a valeur des marchandises, déduction
faite des dépenses nécessaires, sera placée au
crédit du gouvernement du pays allié, sous le
pavillon duquelle navire de commerce naviguait.
Art.3. Lorsqu une prise sera faite en commun par les forces navales des pays alliés, le jugement en appartiendra à la juridiction du paysdont le pavillon aura été porté par l’officier qui aura eu le commandement supérieur dans l’action.
Art. 4.- Lorsqu’une pi ise sera faite par un croiseur de l’une des nations alliées en présence et en vue d’un croiseur de l’autre, qui aura ainsi contribué à intimider l’ennemi, et à
encourager le capteur, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.
Art. 5.- En cas de condamnation dans les circonstances prévues par les articles precédents:
si la capture a été faite par des batiments des nations alliées agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu’il y aura d’hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant ainsi à chacune des nations alliées seront payées et délivrées à la personne qui sera dûment autorisée par le gouvernement allié à les recevoir; et la répartition des sommes revenant. aux batiments respectifs, sera faite par les soins de chaque gouvernement, suivant les lois et les réglements du pays;
2° Si la prise a été faite par les croiseurs de l’une des nations alliées en présence et en vue d’un croiseur de l’autre, le partage, le payement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessa ires, auront lieu également de la maniére indiquée ci-dessus.
Si, conformément à l’article 2, alinéa 1er, la prise, faite par un croiseur de l’un des pays alliés, a été jugée par les tribunaux de l’autre, le produit net de la prise, déduction faite des nécessaires, sera remis de la même ma nière au gouvernement du capteur, pour être distribué conformément à ses lois et réslements.
Art 6.- Les commandants des bâtiments de guerre des pays se conformeront, pour la conduite et la remise des prises, aux instructions jointes à la présente convention, et que les deux gouvernements se réservent de modifier s’il y a lieu, d’un commun accord.
Art. 7.- Lorsque, sur l’ exécution de la présente convention, il y aura lieu de procéder à l’estimation d’un bâtiment de guerre capturé, cette estimation portera sur sa valeur effective; et le gouvernement allié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs afliciers compétents
pour concourir à l’estimation. En cas de désaccord, le sort décidera quel officier devra avoir la voix prépondérante.
Art.8 .- La présente convention sera ratifice et les ratifications en seront échangées à Londres, aussitôt que faire se pourra.
Art.9.- Les puissances alliées non signataires seront invitées à adhérer à la présente convention.
La puissance qui désirera adhérer notifiera
par écrit son intention au gouvernement de Sa Majesté Britannique, lequel transmettra immédiatement au Gouvernement de la République Française une copie certifiée conforme de cette notification.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y’ ont apposé le cachet de leurs armes.
L.Signé: Paul CAMBON.
L. S. Signé: E. GRAY.