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Décret n° 17-255-1918 30 aout 1917
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République francaise,
Sur le rapport des Ministres de a guerre, des colonies et des finances,
Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des Troupes coloniales, et notamment l’article 90 ainsi concu :
« Il sera statué, par décret en forme de règlement d’adminisiration publique, sur les conditions d’obtention des pensions pour les militaires indigènes des troupes colomiales, sur les tarifs de ces pensions et sur leur imputation :
Vu Le décret du 25 septembre 1905 portant reglement, en exécution de l’article 20 de la loi susvisée sur les pensions des militaires indigénes des troupes coloniales: ensemble le décret du 17 mar 1915, modifiant le décret du Vu l’article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900;
Vu le décret du 12 décembre 1945, fixant les conditions d’engagement pour la durée de la guerre des indigènes de l’Indo-Chine, de Madagascar, de l’Afrique équatoriale francaise, de la Côte des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie et des établissements francais de Océanie et accordant des allocations aux familles des militaires indigénes;
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Article premier. Les lois et règlements en vigreu à pour les troupes s coloniales sont applicables, sous réserve des modifications résultant du présent décret, aux nulitaires indigènes de la Côte franc aise des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie et des établissements français de l’Océanie, incorporés dans les troupes déterminées par le décret du 12 décembre 1915, en ce qui concerne :
1° Les pensions de retraite des militaires de tous grades pour ancienneté ou à titre de blessures ou d’infirmité ; 20 Les pensions et soldes de réforme des officiers : 30 Les soldes de réforme des sous-officiers ; 4o Les pensions proportionnelles des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats.
Art. 2.– Les bénélices de campagne sont ainsi qu’il suit :
Est compté pour la totalité en sus de sa durée effective, le service. fait en guerre ou en opérations militaires hors de la colonie d’origne.
Est compté pour la moitié en sus de sa durée effective le service fait :
1° Dans les cas autres que ceux qui sont prévus ci-dessus hors de la colonie d’origine ;
2° En guerre ou en opérations militaires dans la colome d’origine.
Les dates auxquelles commencent et finissent les bénélices de campagne sont deéterminées par le ministre de la guerre, d’accord avec le ministre des colonies.
Art: 3.– Le taux des pensions des sous-ofticiers, caporaux, brigadiers et soldats est fixé d’après le tarif annexé au présent décret,
Art. 4.— Les pensions et les soldes de réforme des militaires indigènes sont liquidées et concédées par l’autorité métropolitaine ;
elles sont à la charge du budget de l’Etat.
Art 5 — Les conditions dans lesquelles des pensions ou allocations pourront étre arcordées aux veuves et aux enfants des militaires indigènes, seront déterminées ultérieurement.
Art. 6.— Les Ministres de la guerre, des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ofliciel de la République française et dans les Journaux officiels des colonies intéressées et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministere des colonies,
R. Poincaré
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Le Ministre de la guerre,
PauL PAINLEVE
Le Ministre des finances,
J.Thierry.