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Décret n° 17-265-1918 Institutiant d’un commissariat général.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des colonies,

DECRETE

Article premier.— Il est institué, sous l’autorité du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des colonies, un commissariat général chargé du contrôle :

1o Des militaires francais d’origine coloniale;

2o Des militaires et travailleurs indigènes originaires des possessions africaines dépendant du ministère des colonies.

Art. 2. — Le commissariat général groupera les organes de contrôle des militaires et travailleurs visés à l’article premier existant dans

les deux ministères. Son rôle de surveillance s’exercera sur les mesures relatives à la création ou à l’installation de camps, casernements ; sur les questions d’habillement, d’alimentation, d’hygiène, sur les œuvres de guerre les intéressant. et, d’une facon générale, sur tout ce qui touche au moral et au bien-être matériel des militaires et travailleurs visés à l’article premier, présents dans la métropole.

Les divers services sur lesquels s’exercera le contrôle du commissariat général seront tenus, après qu’ils auront été saisis des observations et remarques de ce dernier, de lui faire connaitre la suite donnée et, le cas échéant, si des sanctions ont été prises et quelles ont été ces sanctions.

Art. 3. — Le commissariat général a la charge d’étudier et de mettre au point les problèmes touchant à l’organisation et au développement du recrutement des indigènes visés à l’article premier.

Il est chargé en outre :

De toutes les questions qui se rattachent à l’évolution morale de ces indigènes soudainement placés dans un milieu nouveau;

De surveiller les influenres de cette transformation au point de vue du loyalisme des populations d’outre-mer;

De l’étude de mesures générales qu’il convient de prendre en vue d’adapter à celle situation l’action politique des administrations coloniales.

Il a, enfin, dans ses attributions, l’examen de toutes les dispositions à réaliser pour assurer dans les meilleures conditions le rapatriement des indigènes visés à l’article premier, actuellement dans la métropole, et de faciliter ainsi la tâche qui incombera aux administrations coloniales au moment de la démobilisation.

Art. 4. — Un arrêté interministériel déterminera le personnel mis à la disposition du commissaire général pour l’accomplissement de sa mission. En outre de ce personnel qui lui est spécialement attaché, il pourra obtenir, s’il y a lieu, après entente avec le ministre de la guerre, le concours des contrôleurs de l’administration de l’armée, et, après entente avec le ministre des colonies, le concours des inspecteurs des colonies.

Il correspond directement avec tous les services: recoit, sur sa demande, communication de tous rapports concernant les troupes et les travailleurs d’origine coloniale, procède ou fait procéder à toutes enquêtes ou recherches utiles, convoque toute personne susceptible de l’éclairer.

Le commissaire a le droit de procéder en tous lieux et inopinément à toutes les investigations qu’exige l’accomplissement de sa mission, sous la seule réserve de ne pouvoir contrarier en rien la conception, la préparation ou l’exécution des opérations militaires. A cet effet, il devra, pour procéder à sa mission dans les armées, s’entendre au préalable avec le général commandant en chef.

Les constatations faites par lui font l’objet de procès-verbaux qui sont adressés au général commandant en chef, lorsqu’ils concernent les troupes relevant de l’autorité de cet officier général, au ministre de la guerre et au ministre des colonies dans les autres cas. Le commissaire signale au général commandant en chef, au ministre de la guerre où au ministre des colonies, suivant le ras, les mesures disciplinaires qui ut paraissent nécessaires à raison des constatations faites.

Art. 5. — Le commissaire général et ses délégués seront accrédités par les ministres intéressés et par le général commandant en chef pour pouvoir pénétrer dans tous les ateliers, hôpitaux et formations militaires de l’intérieur et de la zone des armées. Toutes facilités de transport et de circulation devront leur être accordées durant l’’occomplissement de leur mission.

Art. 6. — Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

R. POINCARE.

Par le président de la République :

Le président du Conseil, ministre de la guerre,

GEORGES CLÉMENCEAU.

Le ministre des colonies,

HENRY SIMON.