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Décret n° 17-479-1936 Application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies. des décrets des 15, 29, 31 mai et 6 août 1936. concernant la définition des appellations d’origine contrôlées de certains vins, vins mousseux ou eaux-de-vie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de ja République française, ;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854:
Vu le mandat sur le Togo et le Cameroun, confirmé à la France par le Conseil de la Société des nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919:
Vules décrets du 23 mars 1921 et du 21 février 1929, déterminant les attributions des ccmmissaires de la République francaise au Togo et au Cameroun :;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, déclarée applicable aux colonies, et les décrets portant règlement d’idministration publique portant application le cette loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie dans diverses colonies.
Vu la loi du 6 mai 1219 relative à la protection des appellations d’origine déclarée applicble aux colonies :
Vu les décrets des 15, 29, 31 mai et 6 août 36, portant définition des appellations conlrélées : arbois », tavel »,cogracassis », Monbazillac », Châteauneuf-d-Pape », Château-Châlons », Frontisan », Muscat de Frontignan », Vin de
Frontignan », « Armagnac », Bas-Armagnae », « Tenarèze ». « Haut-Armagnac :
vu le décret du 29 juin 1936 concernant la dinition d’appellation contrôlée Champagne » et le décret du 20 juillet 1936 en étendant l’application aux colonies,
DECRETE
Art. 1er,— Sont déclarés applicables aux colonies, pays de protectorat et territoires sons mandat, relevant du ministère des colonies, les décrets des 15 mai, 29 mai, 31 mai et 6 noût 1936, concernant les définitions des avpellations d’origine contrôlées : € Arbois », « Tuvel », Cognac », Cassis », Montbazillue », « Châteaunenf-du-Pupe », « Chàteau-Châlons », € Frontignan », € Muscat de Frontignan », « Vin de Frontignan », € Armagunc », Bas-Armagnac », € Tenarèze »,
« Haut-Armagnuc ».
Art.2,,— Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié an Journal officiel de lan République francaise et inséré au Bulletin officiel du ministére des colonies,
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Ministre d’Etat,
Winistre des colonies p.i,
Maurice VIOLLETTE,