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Décret n° 17 février 1942. Le décret relatif aux conditions d’application de la loi du 17 novembre 1941.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,
Vu le sénatus consulte du 3 mai 1854;
Vu la loi du 17 novembre 1941 modifiant l’article 5 de la loi du 2 juin 1941 portant Sta tut des Juifs;
Sur le rapport du Secrétaire d’Etat aux colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Les dispositions de l’article 2 de la loi du 17 novembre 1941, susvisée, seront appliquées comme suit dans les territoires relevant du Secrétariat d’État aux colonies :
Les Juifs doivent, dans un délai qui sera fixé par arrêté local, avoir abandonné leurs fonctions ou activités qui leur sont désormais interdites en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 novembre 1941.
Cet arrêté sera pris par le liant Commissaire de France dans le l’acilique et par le Haut Commissaire de l’Afrique français dans les territoires relevant de leur autorité, par le Gouverneur général à Madagascar, par le Gouverneur ou le Chef de territoire dans les colonies autonomes.
Des prolongations de ce délai pourront être accordées dans les mêmes formes. Le même arrêté fixera les conditions dans lesquelles les Juifs qui, en vertu des lois et règlements en vigueur, sont titulaires d’une carte d’identité professionnelle devront faire remise de cette carte.
Les biens affectés par b s Juifs aux fonc tions ou activités qui leur sont interdites par l’article 1er de la loi du 17 novembre 1911. qu’ils soient on non pourvus d’un administraleur provisoire, ne pourront être l’objet d’un cession sans approbation préalable donnée par un arrêté local pris par une des autorités indiquées ci-dessus. Toute cession postérieure à la publication du présent décret sera nulle de plein droit si elle n’a pas été approuvée dans les mêmes termes.
PH. PÉTAIN. Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français : Le Secrétaire d’Etat aux colonies, BERGERET.