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Décret n° 18-407-1930 Attribution de la carte du combattant aux anciens combattants des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandats.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du ministre des pensions, du ministre des colonies, des ministres des finances et du budget ;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926 instituant l’Office national du combattant ;

Vu le décret du2 juillet 1950 déterminant les attributions et le fonctionnement de l’office national du combattant, et notamment l’article 12.

DECRETE

TITRE I.

COMITÉS COLONIAUX.

 

Art 1 — Dans les colonies, possessions et pays sous mandat français, il pourra être institué des comités coloniaux d’anciens Combattants par décrets contresignés par le ministre Ges colonies et par le ministre des pension.

 

Art2 — Le comité colonial veille sur les intérêts moraux et matériels des combattants centralise toutes les informations de nature à les intéresser, Il étudie les dispositions législatives et réglementaires susceptibles d’être prises en leur faveur et, d’une manière générale, il leur assure son patronage et son appui.

 

Art, 3 —— Le bénéfice des institutions du comité colonial du combattant est réservé aux lituliaires de la carte.

Toutefois. les combattants bénéficiaires de de la loi du 31 mars 1919 ne peus ent prétendre a ces avantages lorsque ceux-ci sont déjà mis à leur disposition par FOffice national des mutilés.

 

Art 4 — Le colonial est administré par un conse il présidé par le gouverneur ou son délégué. La composition et le mode de nomination des membres sont déterminés par la décret de congtitution. Il doit comprendre pour moitié au moins des anciens combattants titulaires de la carte du combattant.

 

Art. 5. — Dans l’intervalle des réunions du coniité colonial Je vouverneur réunit une commission per maine te dont il 1 ixe l’effectif et la composition après avis du col imnité colonial.

Cette commission est composée pour moitié au moius d’anciens combattants. 

Les attributions de cette. commission sont détermintes par délibération du comité colonial.

 

Art. 6 — Les ressources du comité colonial du combattant comprennent :

1° Les subventions accordées par l’Office national du combattant, par les budgets général et locaux, arr communes et les établissements publics, par les personnes ou associations privées :

2° Le produit des dons et legs, faits au comité aans les conditions prescrites par larticle 910 du code civil pour les établissements d’utilité publique :

3° Toutes autres ressources qui pourraient etre affectées au comité.

 

Art. 7. — Les dons, legs et libéralités de toute nature faits aux comités coloniaux sont exemptsde tous droits de mutation.

 

Art 8 — Le gouverneur détermine par arreté les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et dés écritures, ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.

 

Art. 9 — Le projet de budget préparé par le président et délibéré par le comité est approuvé par le gouverneur après avis du Comité d’administration de l’Office national du combattant.

 

Art. 10. — Les fonctions d’agent comptable du comité colonial sont remplies par le trésorier général ou par le trésorier-paveur de la colonie.

 

L’agent comptable est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de l’inspection des colonies.

 

Art. 11. — Les opérations de reccttes et de dépenses sont effectuées par l’agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources du comité; de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et comm: indements la requête du président du comité et d’acquitter les dépenses mardatées par celui-ci.

 

Art. 12. — Aucune dépense ne peut être engagée que par le président du comité et dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.

 

Le président du comité colonial est seul chargé de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses ainsi que de l’établissement et de la transmission des titres de recettes à l’asent comptable,

 

Art. 13. — Les fonds libres du comité sont versés en compte courant sans intérôt au Trésor.

Le comité peut décider, sous réserve de l’approbation du gouverneur, que les fonds excédant les besoins prévus seront placés en valeur d’Etat.

 

Art. 14. — Le comité délibère le 31 août de chaque année au plus tard sur le compte adinistratif de son président et sur le compte de gestion de l’agent comptable le Compte de à agent comptable doit être déposé au greffe de la cour dés comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l’exercice.

 

aRT 15 — Sous réserve des dispositions du présent décret, l’établissement et l’exécution des budgets des comités sont soumis aux prescriptions concernant Ia comptabilité des services locaux.

 

Art. 16. — En cas de suppression d’un comité, los valeurs pro “enant de dons, legs ou libéralités faits au comité avec affectation spéciale at ux anciens combattants de la colonie sont a ttribuées, par arrété du gouverneur pris en Porn à des établisEMENT PUBLICS on reconnus d’utilité publique de la colonie, susceptibles d’exécuter les intentions des donateurs. Les fonds provenant des subventions de l’Office national du combattant sont reversés à cet établissement.

 

Art. 17 — Le service administratif du comité colonial est assuré sous l’autorité du président par un chef de service désigné par le gouverneur qui fixe, après avis du comité, la rémunération de cet agent.

 

Le gouverneur fixe, en outre, après avis du comité, l’effectif et la rémunération du personnel adjoint au chef de service.

 

Art. 18 —— A la fin de chaaoue exercice le comité adressora au ministre des colonies, qui le transmet à l’Office national, un rapport sur le résultat de son fonctionnement,

 

TITRE II.

COMITÉS LOCAUX.

 

Art. 10 — Dans les colonies groupées en gouvernements généraux, il peut être institué, par arrôté du gouverneur général, des comités locaux. Ces arrêtés fixent la composition des comités, e mode de nomination de leurs membres, jé organisation et l’étendue de leur circonscription.

 

Art. 20. —— Les attributions des comités locaux sont Géterminées par délibération du comité colonial dans la limite des attributions de ce dernier.

 

Art. 21. — Jes ressources du comité local comprennent :

 

1° Les gubvrentions accordées par les budgets général et locaux, par les communes et les établissements publies, par les personnes ou associations privées :

2° Le produit des dons et logs faits directement au comité local et dont il aura la libre DISPOSITION EN CAPITAL ET INTERETS.

3° A auote-part qui rent lui être attribuée par le comité colonial sur les ressources de ce comité.

 

Art. 22. — Les dons, legs et lbéralités de toute nature faits aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutation.

 

Art. 23 — Le projet de budget préparé par le président et délibéré par Le comité local est approuvé par le gouverneur général après avis du comité colonial.

 

Art. 24 — Le gouverneur général détermine par arrêté les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que ja nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses,

 

ART 25, : — Les fonct ions d’agent comptable du comité local sont remplies par un comptable du Trésor désiené par le gonvernenr.

L’agent comptable est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de l’inspection des colonies

 

Art. 26. — Les dispositions des articles 11 à 16 du présent décret sont applicables aux comités locaux.

 

Art 27 — Le service administratif du comité local est assuré, Sous l’autorité du président, par un chef de service désigné par le gouverneur qui fixe, après avis du comité, la rémunération allouée à cet agent. Le gouverneur fixe, en outre, après avis du comité, l’effectif et la rémunération du personnel adjoint ! au chef de service.

 

Art. 28, — A la fin de chaque exercice, comité adresse, par linternédiiaire du Comité colonial, au ministre des colonies, qui le transmet de. L’Office national, un rapport sur les résultats de son fonctionnement.

 

ART 29 : — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

 

Art. 23, — Les ministres des pensions, dess, des finances et du budget sont chagés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera pub lié au Journal officiel.

gaston DOUMERGUE

Par le Président de la République

Le Ministre des pensions,

A. CHAMPETIER DE RIBES.

Le Minisire des colonies.

FRANCOIS PIERI

Le Ministre des finances,

Paul ReYNAUD

Le Ministre du budget.

GERMAIN-MABTIN.