Effectuer une recherche

Décret n° 18 février 1937 18 février 1937

Le Président de la République française.

Vu la loi du 21 janvier 1937 :

Vu le décret en date de ce jour: Sur la proposition du Président du Conseil, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de l’air, du Ministre des travaux publics et du Ministre de l’économie nationale:

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art. 1er. — L’application des tarifs directs internationaux pour le transport des voyageurs à destination des au-delà des dernières gares françaises situées sur les lignes de chemins de fer pénétrant en Espagne est et demeure suspendue jusqu’à nouvel avis.

Art. 2.— Sauf dans les dernières gares françaises situées sur les lignes de chemins de fer pénétrant en Espagne, il est interdit aux administrations de chemins de fer de délivrer des billets directs aux voyageurs en provenance d’une localité française et à destination des au-delà des dernières gares susvisées.

Art. 3. — Dans les dernières gares françaises situées sur les lignes de chemins de fer pénétrant en Espagne, les billets à destination des au-delà desdites gares ne pourront être délivrés qui par une administration de chemins de fer sur le vu d’un passeport revêtu du visa de validité exceptionnelle pour l’Espagne institué par l’arrêté interministériel des Ministres de l‘intérieur et des affaires étrangères en date de ce jour et contre remise d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités de police spéciale et mentionnant le numéro du passe port. La date de cette autorisation ne devra pas être antérieure à la veille du jour de la délivrance du billet.

Art. 4. Il est interdit aux agences le voyage et aux autres entreprises similaires de délivrer des billets aux voyageurs à destina tion des au-delà des dernières gares françaises situées sur les lignes de chemins de fer pénéliant en Espagne.

Art. 5. — Les compagnies françaises de na vigation assurant le transport des voyageurs délivreront seules, à l’exclusion de toutes agences de voyages ou organismes similaires, les billets de passage à destination de l’Espagne ou des possessions espagnoles y compris les zone s d’influence espagnole au Maroc, sir le vu d’un passeport muni du visa de validité exceptionnelle pour l Espagne institué par l’arrêté interministériel du Ministre de l’intéric ur et du Ministre des affaires étrangère en d ite de ce jour, et contre remise d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités de police du port et mentionnant le numéro du passeport.

La date de cette autorisation ne devra pas être antérieure à la veille du jour de la déli vrance du billet.

Art. 6 — Il est interdit à tout capitaine ou patron d’un bâtiment français d’accepter à son bord ou de laisser débarquer dans un port espagnol une personne non autorisée à se ren dre en Espagne ou dans les possessions espa gnoles suivant les modalités prescrites par l’ar ticle précédent.

Art. 7. — En dehors des aéronefs commer ciaux accomplissant des services réguliers. il est interdit à tout autre aéronef de s’envoler d’un aérodrome français à destination de l’Es pagne ou de ses au-delà, sauf autorisation spé ciale délivrée par les représentants du Minis tère de l’intérieur.

Art. 8. — Conformément à l’article 30 de la loi du 31 mai 1924. tous les aéronefs privés ou commerciaux se rendant en Espagne, ou ve nant d’Espagne. devront, au départ et à l’arrivée. atterrir sur l’un des aérodromes fron tière de Marseille-Marignane, Perpignan-Llabanère, Toulouse-Francazal et Biarritz-Bayonne-Anglet.

Art. 9. — Le survol de la zone des Pyrénées françaises est interdit sur une largeur de 10 kilomètres à partir de la frontière franco-espagnole, ainsi que le survol des eaux territo riales françaises correspondant à cette zone jusqu’à 3 milles de la côte. Toutefois, les aéronels volant à une altitude inférieure à 1.000 mètres pourront s’approcher jusqu’à un demi-mille de la côte. En outre, il est pratiqué dans la partie Est de la zone, de part et d’autre de la route natio nale n° 9 aboutissant au Perthus, un couloir d’une largeur totale de 7 kilomètres.

Art. 10. — Seules les compagnies de trans port aérien autorisées pourront délivrer des billets de passage à destination de l’Espagne et de ses au-delà, à l’exclusion de toutes agen ces de voyages ou d’organismes similaires.

Ces billets ne pourront être délivrés que sur les aérodromes de Marseille-Marignane. Toulouse-Francazal. Perpignan-Llabanère et Biarritz-Anglet sur le vu d’un visa de validité exceptionnelle pour l’Espagne institué par l’arrêté interministériel du Ministre de l’intérieur et du Ministre des affaires étrangères, en date de ce jour, et contre remise d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités de police de l’aérodrome et mentionnant le numéro du pas seport.

Toutefois, les voyageurs ni provenance de l’étranger qui transiteraient par la France pour se rendre en Espagne. ou ses au delà. sevont dispensés de l obligation de prendre un nouveau billet sur les aérodromes précités, mais devront présenter comme tous autres voyageurs un passeport muni du visa de vali dité exceptionnelle pour l’Espagne et les possessions espagnoles, y compris les zones d’influence espagnole au Maroc.

Art. II. —Le commandant de bord ou le pi lote d’un aéronef effectuant un trajet interna tional qui nécessite le survol ou l’atterrissage en Espagne, et prenant le départ d’un aéro drome quelconque, devra en aviser les autori tés de cet aérodrome, si celui-ci est public, ou le propriétaire ou bénéficiaire, s’il est privé, en spécifiant l’aérodrome douanier frontière sur lequel il atterrira pour accomplir les formalités prescrites précédemment. Les autorités des aérodromes publics (commandement d’aéroport en liaison avec le commissariat spécial), les propriétaires ou bénéfi ciaires des aérodromes privés informeront aus sitôt de ces départs les services de l’aérodrome douanier frontière choisi, lesquels, après atter rissage de l’aéronef, en donneront confirmation à l’aérodrome de départ.

Au cas où les autorités, le propriétaire ou le bénéficiaire de l’aérodrome de départ ne recevraient pas en temps normal cet avis d’at terrissage sur l’aérodrome douanier, ils saisi ront la préfecture sur le territoire de laquelle est situé le terrain de départ.

Si l’aéronef est contraint de se poser au cours de vol de l’aérodrome de départ à l’aéro drome douanier frontière, le commandant de bord ou le pilote en aviseront immédiatement les autorités de l’aérodrome douanier avant de reprendre le vol vers celui-ci.

Art. 12. — Si un avion appartenant à une compagnie de transport aérienne est contraint, au cours d’un voyage régulier, de déposer en territoire espagnol, en raison d’un cas de force majeure, des passagers uniquement titulaires de visas de transit, ou qui ne sont pas à proxi mité de leur lieu de destination en Espagne, le commandant de l’aéronef est tenu d avertir sans délai le consul de France du lieu le plus rapproché de l’atterrissage.

Le consul devra statuer sur l’opportunité du rapatriement des passagers et, le cas échéant,’y pourvoir, il de vra. en outre, aviser l’aérodrome frontière fiançais de départ.

En cas d’indisponibilité du commandant d’aéronef, l’obligation de l’alinéa précédent in combe aux autres membres de l’équipage et, si aucun d’eux n’est en état de remplir, au préposé de la compagnie qui se trouve informé le premier de l’accident.

Art. 13. — Tout pilote d’avion privé contraint. par un cas de force majeure, d’atter rir en territoire espagnol, devra en faire sans délai la déclaration à l’autorité consulaire française compétente.

Si l’avion ne peut conti nuer son voyage par la voie des airs, l’autorité consulaire en contrôlera le rapatriement. Elle statuera également sur le rapatriement éven tuel des passagers qui pourraient être à bord Il lui incombera aussi d’avertir l’aérodrome frontière français de départ.

Art. 14. — Si au cours de l’escale d’un avion commercial régulier sur un aérodrome espagnol

un passager à destination d’un autre aé rodrome espagnol ou des au delà de 1 Espagne mettait l’arrêt à profit pour interrompre son voyage, le commandant de l’aéronef et le pré posé de la compagnie résidant éventuellement sur l’aérodrome devraient en aviser aussitôt l’autorité consulaire compétente et l’aérodrome frontière français de départ.

Art. 1. – Les infractions aux obligations édictées par le présent décret seront frappées des pénalités prévues par la loi du 21 janvier 1937.

Art. 16. — Le Président du Conseil. le Ministre de l’intérieur, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de l’air, le Ministre des ravaux publics, le Ministre de l’économie nationale sont chargés. chacun en ce qui le con cerne. de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Léon BLUM.

Le Ministre de l’intérieur,

Marx DORMOY.

Le Ministre des affaires étrangères,

Yvon DELBOS.

Le Ministre de l’air,

Pierre Cor.

Le Ministre des traraux  publies,

Albert BEDOUCE.

Le Ministre de l’économie nationale,

Charles SPINASSE