Effectuer une recherche
Décret n° 18 MAI 1940 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes à la Côte Francaise des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies :
Vu la loi du ler août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, ensemble des lois des 35 août 1908, 28 juillet 1912, 20 mars 1919 et 21 juillet 1929 qui l’ont modifiée, et notamment les articles 11 et 16 de ladite loi ;
Vu le décret du 23 avril 1913 portant règlement d’administration publique pour l’application à certaines colonies de la loi du 1er aout 1905 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 ; complété par le décret du 31 décembre 1928, portant règlement d’administration publique pour l’application, dans la Métropole, de la 1er août 1905 ;
Vu l’avis du Ministre de l’Agriculture .
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
TITRE Ier
SERVICE DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES FRAUDES
Art. 1er. — A la Côte Française des Somalis, les infractions à la loi du 1er août 1905 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent décret.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions soit établie par toutes voies de droit commun.
Le service est organisé par la colonie, avec le concours éventuel des communes ; le fonctionnement est assuré, sous l’autorité du Ministre des Colonies, par le Gouverneur. Toutes les dépenses qu’il nécessite sont obligatoires pour la colonie.
Art. 2. — Une commission permanente, dont les membres sont nommés par le Gouverneur, est chargée d’examiner les questions d’ordre scientifique que comporte l’application de la loi du 1er août 1905.
Cette commission est obligatoirement consultée pour la détermination des conditions matérielles des prélèvements à fixer par les arrêtés prévus à l’article 10 ci-après, ainsi que sur l’organisation du laboratoire de l’hôpital intercolonial de Dj ibouti et la fixation des méthodes d’analyse à imposer à cet établissement.
En ce qui concerne les méthodes d’analyse et l’organisation des autres laboratoires qui seraient créés par l’initiative publique ou privée, les avis qu’elle exprime doivent être, par l’intermédiaire du Ministre des Colonies, soumis à la commission permanente instituée dans la Métropole, pres le Ministère de l’Agriculture.
Art. 3. — Sont qualifiés pour procéder aux recherches, opérer les prélèvements et, s’il y a lieu, effectuer des saisies :
Les inspecteurs de la répression des fraudes ;
Les commissaires de police ;
Les médecins, les pharmaciens et vétérinaires militaires Poe
Les agents des douanes et des contributions agissant à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Le Gouverneur peut, en conseil d’administration, désigner en outre, pour concourir à l’application de la loi, des agents qu’il commissionne à cet effet.
Art. 4. — Les fonctionnaires et agents énumérés à l’article 3 peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en vertu du présent décret, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les ateliers, chais, étables, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente, dans les gares ou ports de départ ou d’arrivée, dans les halles, foires ou marchés.
Dans les locaux particuliers, tels que chaïis, étables, ou lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées, ou occupés par des exploitants non patentés, ils ne peuvent pénétrer et procéder auxdites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants qu’en vertu d’une ordonnance du juge de paix du lieu ou, à défaut, du fonctionnaire qui en remplit les fonctions. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal. Les prélèvements et saisies ne peuvent être opérés dans ces locaux que sur des produits destinés à la vente. Les administrateurs publiques sont tenues de fournir aux agents désignés à l’article 3 tous les éléments d’information nécessaires à l’exécution de la loi du 1er août 1905.
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte, pour les prélèvements ou saisies, aux agents qualifiés à cet effet.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n’apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prise d’éc hantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvements, lettres de voitures, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
TITRE II
SAISIES ET PRELEVEMENTS
SECTION I
Saisies
Art. 5. — Les saisies ne peuvent être faites, en dehors d’une ordonnance du juge d’instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques. Dans ce dernier cas, la saisie est obligatoire.
Art. 6. — Les agents, témoins d’un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques, sont tenus d’en faire la constatation immédiate. Un proces-verbal est dressé à cet effet et l’agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues à l’article 9, toutes les circonstances de nature à établir, devant l’autorité judiciaire, la valeur des constatations faites.
Ce procès-verbal est adressé, dans les vingt-quatre heures, au Procureur de la République ou au fonctionnaire en remplissant les fonctions ; copie dudit acte est également envoyée à l’officier ou fonctionnaire chargé des fonctions de chef de la police, qui le transmet sans délai au Gouverneur.
Art. 7. — Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au Procureu . de la République, où au fonctionnaire qui en remplit les fonctions, en même temps que le procès-verbal.
Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l’intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l’agent verbalisateur.
S’il s’agit de produits reconnus corrompus ou toxiques, l’agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation, ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.
SECTION I
Prélevements d’échantillons
Art. 8. — Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l’un destiné au laboratoire pour analyse, les autres éventuellement destinés aux experts, sauf dans les cas prévus aux articles 17 du présent décret.
Art. 9. — Tout prélévement donne lieu, séance tenante à la rédaction, sur papier libre, d’un procès-verbal.
Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes :
1° Les noms, prénoms, qualités et résidence de l’agent verbalisateur ;
2° La date, l’heure et le lieu où le prélèvement a été effectué;
3° Les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélevement a eu lieu en cours de route, les noms et domiciles des transporteurs, expéditeurs et destinataires :
4° La signature de l’agent verbalisateur.
Le procès-verbal doit en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélevement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l’importance du lot de marchandises échantillonné, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés, l’identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue, transportée ou mise en vente.
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l’entreprise de transport peut, en outre, faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’il juge utiles.
Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention est faite par l’agent verbalisateur.
Art. 10. — Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible identiques.
À cet effet, le Gouverneur, détermine par arrêté, pour chaque produit ou marchandise, après avis de la commission permanente prévue au premier paragraphe de l’article 2, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation de ces échantuilons.
Art. 11 — Tout échantillon prélevé est mis sous scellé de cire ou de plomb. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer, et être ultérieurement rapprochées, savoir :
1° Un talon, qui ne sera enlevé que par le chimiste au laboratoire, après vérification du scellé. Ce talon ne doit porter que les indications suivantes : dénomination sous ‘laquelle le produit est mis en vente, date du prélèvement et numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés, au moment de leur réception par le chef de police ;
2° Un volant, qui porte, avec le numéro d’enregistrement, ces mêmes mentions, et où sont inscrits, en outre, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou, en cas de prélèvement en cours de route, ceux des transporteurs, expéditeurs et destinataires.
Ce volant est signé par l’auteur du procès-verbal. Ce dernier appose, en outre, sa signature en empiétant à la fois sur le talon et sur le volant.
Art. 12. — Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateur, s’il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise doit le bte en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés.
Le procès-verbal mentionne cette mise en’demeure et la réponse qui lui a été faite.
Si l’agent verbalisateur estime que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne au procès-verbal, so n appréciation, en vue de la détermination de la valeur réelle par le chef de la police.
Un récépissé, détaché d’un registre à souche, est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la valeur déclarée et, dans le cas prévu au paragraphe ci-dessus, de l’estimation faite par l’agent.
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l’entreprise de transport recoit, pour sa décharge, un reécipisse indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées.
Art. 13. — L’un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
Le refus pa r l’intéressé, de conserver ledit échantillon est mentionné au procés-verbal,
Sous aucun prétexte. l’intéressé ne doit modifier l’état de l’échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l’un des arrêtés locaux prévus à l’article 10 du présent décret.
Art. 14. — Le procès-verbal et les échantillons, à l’exception de celui que l’intéressé a pu conserver en dépôt, sont dans les vinet-quatre heures, envové par l’agent verbalisateur au chef de la police.
Le fonctionnaire qui reçoit ce dépôt l’enregistre, inscrit le numéro d’entrée sur les deux parties de étiquette que porte chaque échantillon et, dans les vingt-quatre heures, transmet l’un de ces échantillons au laboratoire.
Les échantillons à comparer doivent être adressés au même laboratoire.
Le talon, seul, suit l’échantillon au laboratoire.
Le volant. préalablement détaché. est annexé au procès-verbal.
Les deux autres échantillons, ou, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe, de l’article 13, les trois autres sont conservés par le fonctionnaire qui en a recu le dépôt.
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire où des mesures sont prises, conformément aux
arrêtés du Gouverneur prévu à l’article 10. Dans ce cas, tous les volants sont détachés des talons et annexés au procès-verbal.
Art. 15. — Si la trop faible quantité du produit rend sa division en quatre échantillons impossible, l’agent qui effectue le rélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit.
Il transmet ce scellé, dans les vingt-quatre heures, avec son proces-verbal et toutes pièces utiles, au Procureur de la République.
Copie du procès-verbal est adressée au chef de la police qui la transmet, sans délai, au Gouverneur.
Art. 16. — Lorsqu’un produit est rapidement altérable et qu’il ne peut faire, à raison de sa nature, l’objet d’un prélèvement de quatre échantillons homogènes, tout ou partie du produit est placée sous scellés.
Un récépissé remis à l’intéressé, dans les conditions prévues à l’article 12, mentionne la valeur de la quantité du produit rendu inutilisable.
Le produit placé sous scellés est déposé par l’agent dans un lieu propre à en assurer, dans les meilleures conditions possibles, la conservation. Il peut être laissé à la garde de l’intéressé.
En vue de l’expertise éventuelle prévue à l’article 30, l’agent verbalisateur invite l’intéressé à choisir son expert ou à s’en rapporter à un expert unique désigné par le juge d’instruction.
L’agent verbalisateur consigne dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l’ouverture d’une information judiciaire, ainsi que les déclarations de l’intéressé relatives à l’expertise. Ce procès-verbal est adressé dans les vingt-quatre heures au Procureur de la République.
Copie en est transmise au chef de la police qui en saisit, sans délai, le Gouverneur.
TITRE III
ANALYSE DES ECHANTILLONS PRELEVES
Art. 14. — Un arreté du Gouverneur déterminera le ressort du laboratoire de l’hôpital intercolonial de Djibouti admis à procéder à l’analvse des échantillons.
Les autres laboratoires qui seraient créés, notamment par des groupements économiques, des syndicats professionnels ou des particuliers, pourront, comme il est dit à l’article 2, être admis, concurremment avec celui de la colonie, à procéder aux analyses, lorsqu’ils auront été reconnus en état d’assurer ce service et agréés par des arrêtés du Gouverneur, pris sur l’avis conforme de la commission permanente et déterminant leur ressort.
Pour l’examen des échantillons, les laboratoires ne peuvent employer que les méthodes indiquées par la commission.
Les analyses sont, à la fois, d’ordre qualificatif et d’ordre quantitatif.
Les méthodes en sont décrites en détail par les arrêtés du Gouverneur, après accomplissement des formalités prévues à l’article 2 ci-dessus. Toutefois, jusqu’à la publication de ces arrêtés, les laboratoires sont autorisés à employer les méthodes d’analyse
qui leur paraïîtront les plus propres à déceler les fraudes.
Art. 18. — Le laboratoire qui a reçu, pour analyse, un échantillon, dresse, dans les quinze jours de la réception, un rapport où sont consignés les résultats de l’examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.
Art. 19. — Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude ou de falsification, le chef de la police en avise, sans délai, l’intéressé.
Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il s’effectue d’après leur valeur réelle au jour du prelèvement, aux frais de la colonie, au moyen d’un mandat délivre par le Gouverneur sur présentation du récépissé prévu à l’article 12.
Art. 20. — Si le rapport du laboratoire co nelut à une présomption de fraude ou de falsification, le chef de la police le transmet au Procureur de la République en même temps que le procès-verbal et les échantillons réservés.
S’il s’agit de produits soumis à des taxes locales, avis doit être donné par le chef de la police au chef du service fiscal compétent.
Article 21. — Un arrêté du Gouverneur détermine la forme dans laquelle le laboratoire doit re ndre compte périodiquement du nombre des échantillons analysés, du résultat de ces analyses, et signaler les nouveaux procédés de fraude révélés par l’examen des échantillons.
TITRE IV
FONCTIONNEMENT DE L’EXPERTISE CONTRADICTOIRE
Art. 22. — Le Procureur de la République, s’il estime, à la suite du procès-verbal de l’agent verbalisateur ou du rapport du laboratoire, et au besoin, après enquête préalable, qu’une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d’instruction.
S’il y a lieu à expertise, il est procédé conformément aux règles ci-après.
Art. 28. — Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l’analyse faite au laboratoire, l’auteur presumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu’il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu’un délai de trois jours francs, non compris les délais de distance, lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s’il réclame l’expertise contradictoire prévue a l’article 12 de la loi du 1er août 1905.
Art. 24. — Lorsque l’expertise a été réclamée, il est procédé à la nomination de deux experts, 1 un désigné par le juge d’instruction, et l’autre par l’intéressé, dans le délai qui lui est imparti.
Toutefois, l’intéressé a le droit de renoncer à cette désignation et de s’en rapporter aux conclusions de l’expert désigné par le juge.
Si l’intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n’a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d’office par le juge d’instruction.
L’intéressé a le droit de choisir son expert en deho rs des listes officielles agréées par le tribunal supérieur : mais, s’il use de cette faculté, son choix est subordonné à l’agrément du juge d’instruction.
L’ordonnance du juge d’instruction définit la mission donnée aux experts.
Art. 25. — Après vérification de l’intégrité des scellés par le greffier qui en dresse procès-verbal, l’échantillon précédemment remis à l’intéressé est envoyé par le greffier à l’expert choisi par la partie. Un autre échantillon est envoyé à l’expert choisi par le juge d’instruction. Mention est faite au procès-verbal des conditions d’envoi et de la date de ces deux expéditions. Il en est de même, s’il y a lieu, des échantillons de comparaison.
Chaque expert reçoit du juge d’instruction communication des procès-verbaux de prélèvement, ainsi que du rapport du laboratoire, des factures, connaissements, lettres de voiture, pièces émanant des administrations fiscales, et, d’une facon générale, de tous les documents que l’intéressé a jugé utile de produire ou que le juge s’est fait remettre.
Aucune méthode officielle n’est imposée aux experts. Ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, et emploient les procédes qui leur paraissent les mieux appropriés.
Toutefois, ils doivent discuter en commun leurs conclusions et dresser un seul rapport, s’ils sont d’avis différents, ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l’appui.
Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge ; s’il était nécessaire, exceptionnellement, de recourir à des experts de la Métropole, ce délai serait augmenté en conséquence.
Art. 26. — Si l’intéressé ne représente pas son échantillon intact, dans le délai fixé par le juge d’instruction, il ne doit plus être fait, à aucun moment, état de cet échantillon.
Les. deux experts sont, dans ce cas, commis à l’examen d’un échantillon unique, le quatrième échantillon étant réservé pour l’arbitrage éventuel prévu à l’article suivant.
Lorsqu’au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu’une substitution d’échantillons a éte opérée, ils sont tenus d’en informer aussitôt le juge d’instruction et de tenir à sa disposition toutes pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution.
Art. 27. — Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d’entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du Tribunal civil du lieu de l’expertise.
Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.
Art. 28. — Sur la demande des experts ou sur celle de la personne mise en cause, des dégustateurs, choisis dans les mêmes conditions que les autres experts, sont adjoints à ces derniers, pour l’examen des échantillons.
Leur avis doit être consigné par les experts dans le rapport d’expertise.
Art. 29. — Dans le cas prévu à l’article 15 ci-dessus le Procureur de la République notifie à l’intéressé que l’échantillon unique va être soumis à l’expertise et l’informe qu’il a trois jours
francs, non compris les délais de distance, pour faire connaître, s’il entend user du droit de désigner un expert.
Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le délai fixé par le juge d’instruction, à la désignation des experts.
Toutefois, il n’est nommé qu’un seul expert, si l’intéressé a déclaré, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe précédent, s’en rapporter aux conclusions de l’expert désigné par le juge.
Art. 30. — Dans le cas prévu à l’article 16, le juge d’instruction fait procéder immédiatement à l’expertise du produit rapidement altérable au lieu où 1il se trouve. Il peut n’être commis qu’un seul expert, si l’intéressé a déclaré, préalablement à toute nomination, s’en rapporter aux conclusions d’un expert unique, désigné par l’autorité judiciaire.
Si l’expertise fait apparaître la falsification, la corruption ou l’insalubrité du produit, la destruction en est assurée par le ou les experts.
Ce produit peut également, sous le contrôle du ou des experts, être stérilisé ou dénaturé aux frais de l’intéressé et, dans ce dernier cas, laissé à celui-ci pour des usages industriels.
Art. 31. — Lorsque l’expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles du présent titre.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 32. — Lorsque des poursuites sont décidées, s’il s’ag it de produits soumis à des taxes locales, le Procureur de la République doit faire connaître au chef du service fiscal compétent, dix jours au moins à l’avance. le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Art. 33. — Il n’est rien innové quant à la procédure suivie par le service fiscal compétent pour la constatation et la poursuite des faits constituant, à la fois, une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905.
Toutefois, dès qu’il saisit le Procureur de la République à un fait rentrant dans la catégorie de ceux visés au présent article le service fiscal compétent doit en informer aussitôt le Gouverneur.
Art. 34. — En cas de non-lieu ou d’acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s’effectue dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessus, sauf quand il est constaté, par l’ordonnance du non-lieu ou par le jugement d’acquittement, que le produit était falsifié, corrompu ou toxiqué.
Art. 35. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Côte Française des Somalis, et inséré au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies.
Georges MANDEL.