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Décret n° 19/03/1937 Sauvegarde de la production du caoutchouc.

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies;

Vu le décret du 31 mai 1931, réglant les conditions d’application de la loi du 31 mars 1931 portant :

1″ Création de caisses de compensation en vue d’assurer la sauvegarde du caoutchouc dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat français;

2° Établissement d’une taxe spéciale sur certains produits français et étrangers;

Sur la proposition des Ministres des colonies, des finances, du commerce et de réconomie nationale,

DECRETE

Art. 1er. — Le troisième paragraphe de l’article 6 du décret susvisé du 31 mai 1931 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le cours moyen trimestriel est, pour le caoutchouc de plantation, la moyenne des cours cotés à Londres au comptant pour le caoutchouc 

« feuille fumée » gaufrée, pendant le trimestre précédent et pour le caoutchouc sylvestre, la

moyenne des mêmes cours affectée d’un coefficient de réfaction de 25 p. 100. »

Art. 2. — Les Ministres des colonies, des finances, du commerce et de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera public au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marius MOUTET.

Le Ministre des finances,

Vincent AURIOL.

Le Ministre du commerce,

Paul BASTID.

Le Ministre de l’économie nationale,

Charles SPINASSE.