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Décret n° 19/11/1937 portant création d’un corps d’infirmières coloniales et de sages-femmes coloniales.

Vu le décret du 3 juillet 1897 et tous les actes subséquents sur les indemnités de route et

de séjour, et les concessions de passages accordées aux personnels des services coloniaux et

locaux ;

Vu la loi de finances du 22 avril 1905;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les actes subséquents qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 1er novembre 1928 sur la caisse intercoloniale des retraites;

Vu la circulaire ministérielle du 25 février 1909 sur le conseil d’enquête;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRETE

Titre I er.

 

Dispositions générales.

 

Art. 1er. — Il est créé pour l’ensemble de nosterritoires d’outre-mer un cadre général d’infirmières et de sages-femmes coloniales polyvalentes.

Les infirmières peuvent être utilisées dans les hôpitaux du service général et de l’assistance médicale indigène dans les services d’hygiène et de médecine préventive, dans les  dispensaires, dans les équipes mobiles de prophylaxie et de médecine sociale.

Aux sages-femmes sont réservés, en principe, les maternités et les services de protection de la mère et de l’enfant. Elles peuvent cependant, par nécessité de service, être chargées d’un emploi d’infirmière.

Art. 2. — La hiérarchie et le traitement des infirmières et des sages-femmes coloniales sont

fixés ainsi qu’il suit :

 

GRADES ET CLASSES. SOLDES.
Infirmière ou sage femme hors classe. 19.200 »
Infirmière ou sage-femme :  
Principale de 1re classe. 18.000 »
Principale de 2e classe. 16.920 »
Principale de 3e classe. 15.960 »
Principale de 4e classe. 15.000 »
Infirmière ou sage-femme de :  
1re classe. 13.800 »
2e classe. 12.900 »
3e classe. 12.000 »
4e classe. 11.100 »
5e classe. 10.200 »
Infirmière ou sage-femme stagiaire. 9.000 »

 

En outre, les infirmières et sages-femmes coloniales reçoivent un supplément colonial dont la quotité et les conditions d’attribution sont fixées par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.

Art. 3. — Les infirmières et sages-femmes coloniales sont assimilées, au point de vue des indemnités de déplacement et de transports sur mer, a des agents classés dans la 4e catégorie du tableau n° 2 annexé au décret du 3 juillet 1897. Elles sont soumises, en ce qui concerne l’attribution de ces concessions, aux dispositions dudit décret. ainsi qu’aux actes qui l’ont modifié ou (pii ont été rendus pour son application sous réserve des dispositions spéciales figurant à cet égard au présent décret.

Elles voyagent :

1° En 3e classe sur les chemins de fer de la métropole:

2″ En 2e classe, sur mer ;

3° Sur les chemins de fer coloniaux :

En 1re lorsque le train ne comporte que deux classes;

En 2e, lorsque le train comporte plus de deux classes 

Art. 4. — L’effectif des infirmières et des sages-femmes coloniales est fixé à 80. Il pourra varier suivant le développement progressif des services sanitaires dans les colonies et sera déterminé chaque année par le Ministre des colonies.

Le recrutement se fait dans la proportion de :

1° Deux tiers d’infirmières;

2° Un tiers de sages-femmes.

La répartition des grades est fixée comme suit :

Infirmières ou sages-femmes hors classe. 5 p. 100.

Infirmières ou sages-femmes principales, 35 p. 100.

Infirmières ou sages-femmes, 60 p. 100. 

 

Tri re II.

Recrutement et avancement.

 

Art. 5. — Nulle ne peut être admise dans le cadre des infirmières et des sages-femmes coloniales si elle ne réunit les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou naturalisée depuis plus de dix ans;

2° Etre âgée de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus ;

3° Etre de bonne vie et mœurs;

4° Répondre aux conditions d’aptitude physique exigées par l’instruction sur les conditions d’aptitude physique au service colonial du 30 juillet 1929;

5° Etre munit* du diplôme d’état de sage-femme, ou du diplôme d’état d’infirmière sanitaire coloniale.

Les postulantes doivent, en conséquence, produire les pièces suivantes :

1° Une demande adressée au Ministre des colonies ;

2° Une expédition en due forme de leur acte de naissance;

3 L’original (ou la copie certifiée conforme par de maire ou se commissaire de police de

leur résidence) des diplômes d’état et des titres accessoires ou des certificats de services

accomplis, qu’elles peuvent posséder et qui permettent d’apprécier leurs aptitudes spéciales ;

4° Un certificat de bonne vie et mœurs ainsi qu’un extrait du casier judiciaire dûment légalisés; ces pièces doivent avoir moins de trois mois de date;

5° Un certificat de visite et de contre-visite délivré par deux médecins militaires consta

tant l’aptitude physique au service colonial actif et complété par une attestation d’un méde

(in phtisiologue assermenté concluant à l’absence de toute affection tuberculeuse.

Art. 6. Les infirmières et les sages-femmes coloniales sont nommées par arrêté ministériel.

Art. 7. Les infirmières et les sages-femmes coloniales doivent accomplir une année de stage à l’expiration de laquelle elles sont, sur rapport motivé du Gouverneur et après avis du directeur du Service de santé dans un groupe de colonies, du chef de Service de santé

dans les colonies autonomes, titularisées ou licenciées ou admises à une nouvelle période de

stage de six mois à la suite de laquelle elle sont, dans la même forme que ci-dessus, titularisées ou licenciées.

Le licenciement peut intervenir en cours de stage pour mauvaise conduite ou inaptitude

physique notoire. S’il a pour cause l’incapacité physique constatée par le Conseil de santé, il

pourra être accordé à l’intéressée une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par les règlements sur la solde.

Art. S. — La durée du stage compte pour l’avancement jusqu’à concurrence d’une année.

Elle est admissible dans h* décompte des droits à pension, sous réserve du versement ultérieur des arrérages de retenues sur la solde correspondant à la période de stage.

Art. 9. — Lavancement en grade et en classe a lieu exclusivement au choix et ne peut être

accordé qu’aux infirmières et aux sages-femmes figurant sur un tableau établi par une Commission spéciale de classement siégeant ministère au des colonies, dont la composition est réglée par l’article 10 ci-après.

L’avancement de classe a lieu d’une classe à la classe immédiatement supérieure.

L’avancement de grade a lieu de la 1re classe du grade immédiatement inférieur à la dernière

classe du grade immédiatement supérieur.

Les nominations sont faites dans l’ordre du tableau.

Art. 10. — La Commission de classement est nommée par le Ministre des colonies. Elle est

composée comme il suit :

ministère L’inspecteur général du Service de santé au des colonies ou son représentant, président.

Un représentant de la direction du person nel au ministère des colonies.

Un inspecteur des colonies, 1 epréseniant du contrôle.

Un des médecins-chefs de section à l’inspection générale du Service de santé.

Deux infirmières ou sages-femmes choisies parmi les plus élevées en grade de celles qui

sont présentes en France.

Le médecin adjoint au médecin-chef de la 1er section est attaché à la commission en qualité de secrétaire.

Les infirmières ou sages-femmes ne prennent pas part aux délibérations concernant les candidates d’une classe ou d’un grade égal ou su périeur à leur classe ou à leur grade.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11. — La Commission établit chaque an née, dans de courant de décembre, de tableau

‘avancement de l’année suivante.

Art. 12. — Pour être inscrites au tableau, les infirmières et sages-femmes coloniales doivent être proposées par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie dans laquelle

elles sont en service et avoir, au 1er janvier qui suit la date de la réunion de la commission pour le tableau, deux années d’ancienneté dans leur classe, dont dix-huit mois au moins

de services effectifs aux colonies.

 

Titre III.

Discipline.

 

Art. 13. — Les peines disciplinaires applicables au personnel du cadre général des infirmières et des sages-femmes coloniales sont les suivantes :

1° Le blâme avec inscription au dossier;

2° Le déplacement d’office;

3° La radiation du tableau l’avancement ou l’inaptitude à l’avancement, pendant un temps

déterminé ;

4° La rétrogradation;

5° La révocation.

Art. 14. — Le blâme avec inscription au dossier ou le déplacement d’office sont infligés par

le gouverneur général ou le gouverneur sur la proposition du chef hiérarchique de l’infirmière

ou de la sage-femme. Avis en est donné au département et mention en est faite, dans tous

les cas au carnet de notes de l’intéressée.

La radiation du tableau d’avancement ou l’inaptitude à ‘avancement pendant un temps

déterminé sont prononcées par le Ministre sur la proposition du Gouverneur général ou du

Gouverneur, après avis de la commission d’enquête prévue à l’article 15.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par arrêté ministériel. Ces décisions

sont prises, après avis de la Commission d’enquête précitée, sur le rapport motivé du Gouverneur général ou du Gouverneur.

Art. 15. — La Commission d’enquête mentionnée ci-dessus est composée ainsi qu’il suit : Président. — Administrateur en chef, inspecteur des affaires administratives ou, à dé

faut. un fonctionnaire de grade élevé désigné par le Gouverneur.

Membres. — Deux fonctionnaires, dont au moins un médecin, désignés par le Gouverneur de la colonie.

Deux infirmières plus anciennes de grade ou de classe que l’intéressée ou, à défaut, deux

fonctionnaires d(emême assimilation.

Art. 16. — L’application de toute mesure disciplinaire reste soumise aux dispositions de

l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 relatif à la communication du dossier.

 

Titre IV.

Dispositions diverses.

 

Art. 17. — Les infirmières ou sages-femmes sont notées en fin de semestre et, en cas de mutation, par le médecin-chef de la formation sanitaire ou le médecin chef du service auquel

elles sont affectées.

Au second degré, elles sont notées par le chef du Service de santé de la colonie, et les notes sout transmises, lorsque les colonies forment un groupe, au directeur du Service de

santé du groupe.

Copie des notes périodiques est adressée au département pour être conservée dans le dossier de l’intéressée.

Les propositions de récompense honorifique sont établies et transmises au Ministre par les

directeurs ou chefs de Service de santé sous le couvert des Gouverneurs généraux ou Gouverneurs des colonies.

Art. 18. — Toutes les infirmières et sages-femmes, quels que soient leur emploi et leur

spécialité, peuvent être appelées à participer à un service de garde pendant la sieste et pen

dant la nuit.

Dans les centres urbains, les infirmières et les sages-femmes coloniales prennent leur nourriture et leur logement en ville.

Pendant les heures de garde par roulement dans une formation sanitaire, elles sont, au contraire, nourries et logées dans l’établissement sans remboursement.

Si une infirmière ou une sage-femme assure seule une garde permanente dans une formation sanitaire ou une maternité, la nourriture et le logement lui sont fournis d’une façon également permanente sans remboursement .

Dans les localités où aucune ressource de logement n’existe, les infirmières ou sages-Femmes pourront être autorisées à loger dans la formation sanitaire, moyennant remboursement

d’un tarif fixé par arrêté local. Elles pourront aussi, exceptionnellement, être autorisées, dans

les mêmes conditions, à prendre leurs repas dans la formation.

Art. 19. — Les infirmières ou sages-femmes coloniales sont traitées à titre gratuit, dans

les formations sanitaires quelle que soit l’origine de la maladie.

Art. 20. — Le cumul de la fonction d’infirmière ou de sage-femme coloniale avec un emploi privé rémunéré est interdit.

 

Titre V.

Retraites.

 

Art. 21. — Le personnel organisé par le présent décret sera soumis au point de vue pensions aux dispositions du décret du 1er novembre 1928 portant organisation de la caisse intercoloniale de retraites.

 

Titre VI.

Dispositions transitoires.

 

Art. 22. — Un arrêté ministériel, pris dans les trois mois qui suivent la promulgation du

présent décret, déterminera sur l’avis de la commission de classement prévu à l’article 10,

d’après un tableau de concordance établi à cet effet, le classement et l’ancienneté dans leur

classe des infirmières et des sages-femmes régies par le décret du 27 avril 1927 ou contractuelles recrutées par le département, actuellement en service aux colonies ou en congé de fin de contrat.

Art. 23. — Des instructions ministérielles et des arrêtés des Gouverneurs généraux et des

Gouverneurs fixeront les conditions d’application du présent décret.

Art. 24. — Toutes dispositions antérieures ou contraires au présent décret, notamment

celles du décret du 10 mars 1937, sont et de meurent abrogées.

Art. 25. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marius MOUTET.