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Décret n° 19-216-1914 le 15 Septembre 1914,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre de la Guerre,
Vu l’article 9 de la loi du 7 Aout 191, modifiant la loi du 21 Mars 1905 sur le recrutement de l’armés ;
Vu le décret du ler Août 1914 preserivant la mobilisation générale des armées de terre et de mer :
Vu le décret du 9 Septembre 1914, convoquant devant les conseils de révision réunis pour examiner le contingent de la classe 1915 les hommes réformés ou exemptés des classes antéricures ;
DECRETE
Art. 1er.- Tous les hommes placés dans la condition de réforme par conge No. 1 ou2, ou dans la position de réforme temporaire, ainsi que les hommes exemptés par les conseils de revision, appartenant par leur âge à une classe encore soumise aux obligation militaires, devront faire, dans le délai de huit jours à partir de la publication du présent arrêté au Journal Officiel une déclaration de situation militaire à la mairie du lieu de leur résidence actuelle; elle pourra être faite par lettre recommandée adressée au maire.
Cette déclaration énoncera les nom et prénoms du déclarant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile et, autant que possible, le motif de Fexcmption ou de la rèforme.
Sont dispensés, toutefois, de cette déclaration :
1°,- Les hommes qui ont contracté un engagement pour la durée de la guerre ;
2°,- Les hommes réformés postéricurement à la date de Ia mobilisation générale.
Art 2.- La Hste des déclarations reçues dans chaque commune sera acressée par le maire au préfet du Département.
Le préfet centralisera les listes du département et appellera les intéressés, par convocation individuelle, à se présenter devant le conseil de révision du lieu de leur résidence actuelle.
Art. 3.- Seront, toutefois, dispensés de se presenter personnellement devant conseil de révision et ne seront, en conséquence, point convoqués les hommes atteints d’une des infirmites énumérées dans le tableau annexé au présent arrêté et les rendant notoirement impropres à tout service militaire; il sera statué sur leur cas par le conseil de révision, au vu d’un certificat dressé, à la demande de l’intéressé par le maire du lieu de sa résidence ou par la gendarmerie locale et attestant la nature de l’infirmité.
Ces certificats seront joints par le maire de chaque commune à la liste qu’il doit adresser au préfet conformément aux disposilions de l’article 2,
La liste des hommes non convoqués sera dressée et conservée dans la mairie du lieu de leur résidence;
elle sera affichée dans la salle des séances du conseil de révision devant lequel ils auraient du se présenter, Cette liste mentionnera exclusivement les nom, prénoms, âge et domicile des intéressés,
Art. 4.- L’envoi des convocations sera réglé de manière à faire visiter par les Conseils de révision: 10- avant le 7 Octobre 1914, date d’ouverture de la session normale, le plus grand nombre possible des hommes appartenant aux classes 1914, 1913 et 1912;
2°- au cours de la session normale, et autant que le permettront les nécessités de la revision du contingent de 1915, le reste des hommes appartenant auxdiles classes ainsi que ceux appartenanl aux classes 1911 et 1910.
Les hommes appartenant aux autres classes, encore soumises aux obligations militaires, ainsi que ceux appartenant aux classes indiquées ci-dessus qui n’auraient pu éêlre convoqués avant la clôture de la session, seront examinés au cours d’une session supplémentaire qui sera tenue aprés ladite clôture, et dont la date sera fixée ultérieurement.
Art 5.- Les décisions des conseils de révision staluant sur la situation des hommes exempiés ct réformés, auxquels s’applique le présent arrêté, seront définitives.
Art. 6.- Les hommes appelés à se présentier devant le conseil de révision, en conformité des dispositions qui précèdent, seront indemnisés de leurs frais de voyage, dans les mêmes conditions que les exemptés et ajournés convoqués devant la commission de réforme par application de l’article 9 de la loi du 7 Août 1915.
Art. 7.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Française et affiché sans délai dans chaque commune à la porte de la mairie.
Le Ministre de la Guerre,
A. MILLERAND.