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Décret n° 19-255-1918 5 septembre 1917.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la Ré pub lique française,
Sur le rapport du ministre des colonies.
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 :
Vu le décret du 28 février 1915 portant réglement d’administration publique sur lorganisation de l’administration centrale du ministére des colonies :
Vu le décret en date du mème Jour portant que le temps passé sous Îles drapeaux par les fonctionnaires des colonies mobilisés, en exécution du décret du fer août 1914, sera compté comme temps de service accompli aux colonies;
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Article premier.– Le temps passé sous les drapeaux, pendant la durée des hostilités, par les fonctionnaires tant de l’administration centrale des colonies, que des possessions francaises où des pays de protectorat relevant du ministére des colonies qui, au moment de leur mobilisation où de leur engagement, se trouvaient en disponibilité, en congé pour affaires personnelles ou pour servir hors cadres et sans solde, leur sera compté, mais seulement en ce qui touche leur droits à l’avancement comme temps de service effectif.
Dans les corps ou services des colonies francaises où une durée minimum de séjour aux colonies dans le grade, à emploi où la classe, est exigée pour l’avancement, le temps passé sous les drapeaux pendant la guerre par les fonctionnaires ci-dessus visés comptera, mais seulement en ce qui touche leurs droits à l’avancement, comme temps de présence effective aux colonies, dans les conditions fixées par les décrets du 28 février 1915.
Art. 2–, Le Ministre des colomes est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera pub lié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du maimistere des colonies,
R.poincaré
par le président de la republique
Le ministre des colonies.
Magiqt.