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Décret n° 19-351-1926 Suppression des pièces justificatives produite à l’appui des comptes.

Le Precident de la Rénuhliane francaise.

Sur le rapnport des Minis/res des finances de l’interieur et de l’instruclion publique et des beaux-arts;

Vu l’ordonnance du 21 août 1834;

Vu les décrels du 30 novembre 1858, du 1er inillet 19N oet du 8 juillet 1914.

 

 

DECRETE

Art.1er— Sous réserve des dispositions spéciales ayant fait l’objet de textes législatifs, pourront être supprimées après un délai de six années à partir de la clôture de chaque exercice les pièces Juslificatives produites à l’appui de leurs comptes par les comniables nublics justiciables de la Cour des comptes et sur lesquelles cette juridiction aura exercé son contrôle .

 

Il ne sera remis à lavenir au juge des comptes que des copies cerlifiées conformes des acles authenliques dont les originaux pourraient être, par la suile, nécessaires aux administrations publiques ou aux particuliers et les nomenclature seront modifiées en conséquence.

 

Art. 2, — Sont maintenues, quant au délai de conservation des pièces, les dispositions de l’article  du décret du 30 novembre 1858. en ce aui concerne;

 

1° Les pièces juslificatives du compte del’agent complable des transferts et mutation àparis Ces dispositions s’appliquent également aux pièces juslifiant des mêmes  opérations dans les départements:

 

20 Les pièces juslificalives des comples du caissier général de la caisse des dépôts et consignalions el du trésorier Général des invalides de la marine

 

Art.3 — Pourront être supprimées aussitot après le jugement de chaque gestion :

 

Compte des virements, toutes les pièces.

Solde de la guerre et de la niarine, toules les pièces.

Comptes malières des divers minislères e des budgeis annexes, toutes les pièces.

Comple du receveur de l’assisiance publique à Paris, toutes les pIèces

Compltabililés départementales: pièces de dépense des services : des enfants assistts des enfants du premier âge, de l’assislance médicale graluile, de l’assistance aux femmes en couches, de l’assisiance aux vieillards. aux infirmes et aux incurables.

de la proteclion de la santé publique, des aliénés et des services d’assistance non prévus aux précédents chapitres:

 

Et loutes autres pièces dont le Ministre des finances aurait reconnu, après avis de la Cour des compies. la conservation sans interet .

 

Art, 4. — Les dispositions de l’article 1er du présent décret sont applicables aux pièces des comptabilités ressortissant aux conseils de préfecture.

 

Art 5 — Le Ministre des finances. de l’intérieur et de l’imstruction publique et des beaux-arls soni chargés de l’’exécution du présent décret.

 

 

 

Gaston DOUMERGUE.