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Décret n° 19-479-1936 Réorganisation du personnel des administrateurs des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu le sénatus-consuite du 3 mai 1854 :
Vu le décret du 3 juillet 1897 portant réglement sur les indemuités de route et de séjonr du personnel colonial et les actes qui l’ont modifié :
Vu le décret du 10 juillet 1920 portant réorganisation du personnel des administrateurs des colonies et les actes qui l’ont modifié:
Vu le décret du 30 octobre 1935 instituant une contribution des colonies, pays de protectorat et territoires sons mandat relevant du ministère des colonies aux dépenses civiles de l’Administration centrale et des services coloniaux des ports de commerce et fixant les services et les effectifs dun person civil de l’Administration centrale du minisiée des colonies :
8. Vu le décret du T7 mars 19930 relntit à l’organisation des eudres et effectifs de Administration centrale du ministère des colonies:
Vu lu loi du 7 juillet 1926 tendant à approunver les créations où transformations d’emplois réulisées au ministère des colonies par le décret du 30 octobre 1935, en exécution de la lot du 8 juin 1935:
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art 1er, L’article 1er du décret du 10 juillet 1920 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Let. 1er. Les administrateurs des colonies assurent le fonctionnement des services généroux et concourent an service des bureaux des couvernements généraux et des gouvernements dans les colonies autres que l’Indochine,
Lorsque les besoins du service l’exigent, les administrateurs des colonies sont assistés par los agents des services civils, Les cadres, les traitements, les conditions de recrutement, d’avancement et de discipline du personnel des services civils qui comprend des adjoints principaux, des adjoints et des commis, sont réglés par des arrêtés des chefs de colonies, Ces arrêtés ne sont exécutoires au’après approbation du Ministre des colonies, Les agents des services civils, quel que soit leur grade, sont toujours subordonnés au personnel des administrateurs des colonies, Les administrateurs des colonies peuvent être appelés, par décret pris après avis d’un chef de la colonie dont ils relèvent, à servir en France, soit au Ministère des colonies, soit dans tout service on établissement public relevant de ce département, Le nombre des administrateurs des colonies ainsi détachés ne peut dépasser 5 p. 100 de l’effectif total du corps.
Penvent seuls autre affectés an ministère des colonies et dans la limite des crédits inscrits à cet effet an budget de l’Etat (budget du ministère des colonies), les administrateurs des colonies de 1er, de 2e on de 3er classe, les administrateurs adjoints de 1er ou de 2e classe,
Art. 2, — L’article 17 du décret du 10 juillet 1920 susvisé est abrogé,
Art. 3. — L’article 25 du décret du 10 juillet 1920 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art.23.— Le temps passé en service en France par les administrateurs des colonies dans les conditions prévues à l’article 1° du présent décret entre en compte, au point de vue de l’avancement, comme le temps passé dans une colonie dans laquelle deux ans de séjour sont exigés pour l’inscription au tableau.
Les fonctionnaires détachés au ministère des colonies et dans les services dont les crédits sent inscrits au budget colonial sont notés et proposés pour l’avancement par leur chef de service et, dans tons les autres cas, par le chef de Ia colonie dont ils relèvent.
Le temps passé en mission à l’étranger entre en compte an point de vue de l’avancement :
a) Pour les missions remplies en Europe, comme le temps passé dans une colonie dans liquelle deux ans de séjour sont exigés pour l’inscription au tablean :
b) Pour les missions remplies hors d’Europe, comme le temps passé dans une colonie dans laquelle dix-huit mois de séjour sont exigés pour cette inscription.
Les administrateurs des colonies peuvent être envoyés en mission en France avec l’autorisation préalable du Ministre des colonies.
Le temps passé dans cette position entre en compte au point de vue de l’avancement comme celui passé dans la colonie de provenance:; toutefois, ce temps ne peut excéder six mois, v compris la durée de la traversée,
Les administrateurs des colonies ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article qu’en vue d’un seul avancement soit en classe, soit en grade, Les fonctionnaires qui, se trouvant déjà en service en France, ont obtenu un avancement eu tenant compte uniquement de lenr séjour colonial effect Les antérieur pourront bénéficier des dispositions du présent article pour obtemir un nouvel avancement accordé au titre de leurs services dans la métropole,
Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret,
Art. 5. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Ministre d’Etat,
Ministre des colonies p. i.
Maurice VIOLLETTE.