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Décret n° 19 juin 1939 portant institution d’une médaille d’honneur en argent, en faveur du personnel des cadres locaux du service des douanes des colonies
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de ln République française,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l’arrété interministériel du 5 mai 1899 ;
Vu le décret du 26 juin 1900 portant création d’une médaille d’ honneur en argent spéciale au personnel des douanes et régies de l’Indochine ;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er.— Il est institué une médaille d’honneur en argent qui peut être décernée personnel des douanes dans les colonies et territoires sous mandat par les gouverneurs généraux, gouverneurs et les hauts commissaires déla République française au Togo et au Cameroun, sur la proposition du directeur du ser
vice des douanes.
Cette médaille d’honneur peut être décernée aux agents citoyens on sujets français, comptant au minimum quinze années de services coloniaux effectifs, non compris les services militaires, dans les administrations locales des douanes.
Art. 2. — La durée des services pourra être éventuellement réduite en faveur des agents qui se seront signalés par des actes exceptionnel de dévouement où de courage dans l’execice de leurs fonctions, ou qui se seront fait remarquer par des travaux particulièrement utiles.
Art. 3. — La médaille d honneur en argent,décernée par les chefs de colonies, en exécution des précédentes dispositions, sera du module du le de vingt-Sept Rentres.
Elle portera d’un côté l’effigie de République, entouré des mots : République française » suivis de
l’indication de la colonie, et sur l’autre face divers attributs entourés des mots « Douanes françaises » avec la devise « Honneur et Mérite » et une inscription relatant les nom et prénoms principaux du titulaire ainsi que le millésime, La bélière se composera d’une grenade inscrite dans un cor de chasse.
Art. 4 — Les titulaires de la médaille d’honneur seront autorisés à la porter suspendue à un à double ruban en soie, large de quatre centimètres, rayé de bandes horizontales roues, noires et vertes,
En tenue de ville, le ruban pourra être porté sans médaille.
Les titulaires recevront un diplôme portant leur non, prénoms et qualités.
Art.5. — Les frais de médaille, de ruban et de diplôme seront à la charge des intéressés.
Art. 6. — Le décret du 26 juin 1900, portant création d’une médaille d’honneur en argent spéciale au personnel des douanes et régies de l’Indochine est abrogé, Toutefois, Les titulaires de ladite médaille conférée en vert du décret susvisé continueront à bénéficier de l’allocation annuelle de cent franes, prévue par ce texte.
Art 7.— Les dispositions du présent décret sont étendues aux agents des douanes admis à la retraite postérieurement au 6 avril 1954 en exécution des prescriptions du décret du 6 avril 19354 rendant applicable aux colonies 1er décret du 4 avril 1934 concernant du mise à la retraite anticipée des agents de l’Etat en sur-nombre ou dont l’emploi aura été supprimé.
Art. 8. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.