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Décret n° 2-122-1907 le 16 octobre 1906.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République Française,
Vu les lois des 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898 concernant le service des colis postaux ;
Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898, relatifs à l’exécution desdites lois :
Vu la notification de l’oflice des postes et des télégraphes d’Espagne, touchant l’admission des colis postaux à destination des îles Baléares dans les conditions prévues à la convention internationale du 15 juin 1897 ;
Sur les rapports du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, du ministre des colonies et du ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er, — A dater du 1er octobre 1906, les colis postaux ne dépassant pas le poids de 3 kilogr. sans déclaration de valeur, pourront être échangés avec les iles Baléares.
Art, 2 — Les taxes à percevoir dans les services francais et colonial pour l’affranchissement des colis postaux dont il s’agit sont indiquées au tableau ci après.
Art. 3 — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, le ministre des colonies et le ministre des fiinances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal OfJiciel et au Bulletin des Lois.
A, FALLIERES,
Par le Président de la République,
Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,
LOUIS BARTHOU,
Le Ministre des Colonies,
GEORGES LEYGUES.
Le Ministre des Finances.
POINCARE.