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Décret n° 2-133-1907 portant règlement des passages du personnel de la Marine sur les bâtiments du Commerce.

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre de la Marine,

 

 

DECRETE

Article premier, — Il n’est accordé de passages aux frais du budget de la Marine que dans les circonstances indiquées ci-aprés :

 

A. Aux officiers, officiers-mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires, employés et agents civils ou militaires de la Marine désignés pour servir à terre aux colonies, dans les pays de protectorat où à l’étranger, qui rejoignent leur poste ou qui rentrent en France, par ordre.

 

B, Aux officiers, officiers-mariniers, quartiers-maitres, marins, fonctionnaires, employés et agents civils ou militaires de la Marine qui se rendent en mission à l’extérieur ou qui en reviennent, ainsi qu’à ceux qui rejoigent, par ordre, des bâtiments de l’Etat ou qui sont débarqués de ces bâtiments en cours de campagne

C, Aux femmes et aux enfants des officiers et autres membres du personnel de Ia Marine compris dans le paragraphe À ci-dessus, ainsi qu’aux femmes et enfants des officiers et officiers-mariniers embarqués dans les stations locales, flottilles de torpilleurs ou de sous-marins et autres forces navales spécialement affectées à Fa défense d’une colonie ou d’un pays de protectorat, pourvu, dans tous les cas, que la famille parle avec son chef ou, si elle voyage isolément, qu’elle le rejoigne un an au moins avant l’expiration du séjour qu’il doit accomplir hors de France.

 

Les concessions de passage qui font l’objet du présent paragraphe sont limitées à deux traversées : celle d’aller et celle de retour :

toutefois, le passage de retour est seul accordé aux familles des merabres du personnel de la Marine qui se sont mariés dans le pavs où ils sont en service.

 

Le droit des femmes el des enfants au passage de retour peut être exercé par anticipation,

sur décision de l’autorité locale compétente dont il est rendu compte au Ministre.

D. Aux officiers, officiers-mariniers, quarters-maitres, marins, fonctionnaires, employés et agents civils ou militaires de la Marine envoyés d’Europe, qui, congédiés, licenciés, révoqués ou admis à la retraile, soit dans les colonies où pays de protectorat, soit à l’étranger, demandent à rentrer en France dans le délai d’un an à partr de leur radiation des contrôles, pourvu toutefois qu’ils n’aient pas droit à leur rapatriement aux frais d’un autre service publie ; à leurs femmes et à leurs enfants voyageant avec eux où qui, moins d’un an après que le chef de famille a cessé de faire parie du personnel de la Marine, s’embarquent pour le rejoindre,

 

E. Aux veuves, aux enfants des officiers, officiers-mariniers, quarliers-maîtres, marins, fonctionnaires, emplovés et agents civils ou militaires de la Marine décédés en activité de service, à condition que le rapatriement soit France, soit dans la colonie ou pavs de protectorat d’où la veuve est originaire, ait lieu dans l’année qui suit le décès du chef de famille.

 

F, Aux officiers, officiers-mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires, employés et agents civils où militaires de la Marine envovés d’Europe, qui se rendent en France pour y jouir d’un congé administratif, ou qui rejoignent leur poste à l’expiration de ce congé

 

G. Aux agents européens du personnel ouvrier des établissements de la Marine outremer, recrutés sur place, ainsi qu’aux commis de formation locale employés aux écritures dans lesdits établissements, qui, ayant obtenu un congé pour cause de maladie, se rendent, pour en jouir, en France ou dans leur pays d’origine, suivant le cas, ou qui rejoigent leur poste à l’expiration de ce congé.

H. Aux femmes et aux enfants des divers membres du personnel de la Marine compris dans les paragraphes F et G ci-dessus, vovageant avec le chef de famille,

 

Art, 2. — Les permissions et les congés pour affaires personnelles ne comportent aucune concession de passage à titre gratuit,

 

Art. 3. — Les concessions de passage aux familles des officiers, officiers-mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires, employés et agents civils ou militaires de la Marine sont, dans les cas, subordonnées à la décision du Ministre ou de ses délégués, prise sur la demande du chef de famille. En conséquence, aucun membre du personnel de la Marine ne peut prétendre au remboursement des frais de passage de sa femme et de ses enfants, si ces personnes se sont embarquées sans autorisation préalable,

 

Les enfants du sexe masculin, apres leur majorité, ceux du sexe féminin, après leur mariage, ne peuvent, en aucun cas, bénéficier d’un passage aux frais du budget de la Marine.

 

Art, 4. — Les agents de service civils, qui reviennent réglementairement aux officiers embarqués ou aux tables de bord, sont transportés aux frais de la Marine, mais les concessions de lespèce sont limitées, pendant la durée d’une campagne, à deux traversées, l’une d’aller, Fautre de retour, pour chaque agent revenant réglementairement aux officiers ou aux tables,

 

Art. 5. — Le classement des passagers de la Marine à bord des paquebots et autres navires de commerce, ainsi que les dispositions relatives à lembarquement et au poids des bagages, continuent à être réglés par décision ministérielle.

 

Art, 6. — A moins de circonstances d’urgence ou de force majeure, on ne doit recourir aux paquebots postaux pour lembarquement des passagers voyageant aux frais de l’Etat, qu’à défaut d’un mode de transport plus économique.

 

Art. 7. — Les officiers, officiers-mariniers, quartiers – maîtres, marins, fonctionnaires, employés et agents civils ou militaires de la Marine, ainsi que leurs femmes et enfants, voyageant ensemble ou séparément, et qui n’ont pas droit à un passage gratuit, peuvent, à la condition d’être autorisés par le Ministre, se faire délivrer au port d’embarquement une réquisition spéciale en vue d’obtenir les avantages particuliers prévus en leur faveur par les cahiers des charges ou conventions.

Cette réquisition spéciale spécifiera qu’ils voyagent « à leurs frais », Ils doivent acquitter directement tous ces frais de passage entre les mains des agents des compagnies,

 

Art 8.— Les passages par paquebots subventionnés faisant le service entre la France, la Corse, l’Algérie et la Tunisie, ainsi que sur le littoral algérien ou tunisien, sont réglés par décision ministérielle.

 

Art. 9. — Toutes dispositions antérieures concernant les passages aux frais du budget de la Marine, el, notamment, celles contenues dans le décret du 7 mai 1879, sont et demeurent abrogées,

 

Art. 10. — Le Ministre de la Marine est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la Marine,

 

Signé : GASTON THOMSON,