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Décret n° 2-139-1908 16 octobre 1907
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la Ré publique Française,
Vu la loi du 29 novembre 1850 ;
Vu la loi du 4 juillet 1868, portant création des mandats télég raphiques (art. 4);
Vu le décret du 26 juin 1878 sur l’échange des mandats-poste entre la France et les colonies ;
Vu la loi du 29 mars 1879 sur les avis de pavement à donner aux expéditeurs de mandants :
Vu le décret du 90 novembre 1882 sur le régime financier des colonies francaises Fes
Vu la loi du 4 avril LS98, fixant le droit de commission à percevoir sur les mandats-poste ;
Vu le décret dé 29 mai 1904 relatif à la corrrespondance télégraphique privée dans le régime intérieur :
Vu la loi du 29 juin 1904, portant approbation ;
1° Du règlement et des tarifs arrêtés à la conférence télégraphique de Londres ; le 10 juillet 1903 :
2° de diverses laxes inter nationales ;
Vu le décret du 29 juin 1904, portant application de la loi du 29 juin 1904 ;
Vu le décret du 30 juin 1905, , portant application a aux colonies des dispositions de la loi du 29 mars 1879 :
Sur la proposition du Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, du Ministre des colonies et du Ministre des finances ;
DECRETE
Art. 1er. — Les mandats de postes peuvent être transmis par la voie télégraphique dans les relations entre la France et Algérie d’une part, et les colonies françaises d’autre part.
Art. 2 — Les bureaux participant au service des mandats télégraphiques sont designés à cet eflet en France par le sous-secrétaire d’Etat des postes et des lélégraphes et,dans de colonies à les gouverneurs.
Art. 3.— des mandats télégraphiques, ai ainsi que le maximum des envois journaliers de mandats télégraphiques qu’un mème expéditeur peut adresser à un méme bénéficiaire sont les mêmes que ceux des mandats-poste ordinaires.
Toutetois le maximum des mandats originaires ou à destination de certains bureaux métropolitains. ou coloniaux, spécialement désignés par Île sous secrétaire d’Etat des postes et des télégraphes et par les gouverneurs, peut être fixé à un chiffre inférieur au max inum visé par l’alinéa précédent.
Art. 4. — Les mandats télégraphiques sont soumis aux mêmes conditions de réception, de transmission, de rec tification d’ adresse, de retrait et de remise par exprès ou par poste, que les télégrammes privés ordinaires.
Ils peuvent donner lieu à des avis de paiement.
Art. 5.— L’expédite ur d’un mandat télégraphique doit acquitter les laxes suivantes :
a) Le droit de commission et, s’il y a lieu, la taxe de change applic able aux mandats-poste ordinaires | de mème somme ;
b) Le droit afférent à l’avis de payement, si celui ci est demandé :
c) La taxe télégraphique applicable à un télégramme privé ordinaire pour la mème destination, transmis par la même voie et ayant le méme nombre de mots et les mêmes
indications éventuelles.
Art. 6.— Les dispositions du présent décret n’entreront en vigueur, dans chaque colonie, que sur l’ordre du ministre des s colonies après entente avec les départements ministériels intéressés.
Art. 7.— Le ministre trapublics, des postes et des té légraphes, le ministre des colonies et le ministre des finances, sont chargés, chac un en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décrel qui sera inséré au Journal Officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin Officiel du ministé re des colonies.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Travaux Publics, des Postes et Télégraphes,
Louis BARTHOU.
Le Ministre des Colonies.
MILLIES LACROIX,
Le Ministre des Travaux Publics, des Postes et Télégraphres, chargé par intérim du Ministère des Finances,
Louis BARTHOLU.