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Décret n° 2-181-1911 modifiant le décret du 20 novembre à 1882 sur le régime financier des Colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République Francaise, Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des Colonies ;
Vu Particle 126 de la lei des finances du 13 juillet 1911;
Sur ja proposition du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances ;
DECRETE
Article premier. — Sont modifiés comme suit les articles 129, 1453, 191, 192, 194 et 204 du décret du 20 novembre 1882 :
Art, 129 — Les comptes de gestion des receveurs des communes, visés par le comptable supérieur de l’arrondissement, sont soumis aux délibérations des conseils municipaux avant d’être adressés à la Cour des Comptes ou au conseil privé chargé de les juger.
Art, 143. — La Cour des Comptes juge les comptes de gestion qui lui sont présentés chaque année :
1° Par les trésoriers-paveurs :
2° Par les receveurs des postes et de l’enregistrement :
3° Par les receveurs des communes, des hospices et des établissements de bienfaisance lorsque le montant des recettes ordinaires constatées dans les trois dernières années dé passe 30.000 francs par an.
Les comptes des autres comptables sont apurés par le Conseil privé.
$ 4 – feceveurs comptables des postes.
Art 191, — Un comptable centralise dans chaque colonie la comptabilité de tous les receveurs des postes de cette colonie.
Ce comptable fait ses versements entre les mains du trésorier-payeur ; il est justiciable de la Cour des Comptes.
Art, 192. — Les receveurs comptables des postes établissent en double expédition, dans les premiers jours de chaque mois, le bordereau des opérations effectuées, pendant le mois précédent, par eux ou par les autres receveurs de la colonie.
Une de ces expéditions, avec les pièces à l’appui, est jointe au compte de gestion produit à la Cour des Comptes par le comptable :
Pautre expédition reste entre les mains de l’ordonnateur pour servir de base et de justification à sa comptabilité administrative.
$ 5. — Receveurs de l’enregistrement.
Art. 194. — Ces receveurs sont justiciables de la Cour des Comptes, Ils font leurs versements entre les mains des trésoriers-payeurs et des trésoriers particuliers ou de tout autre agent ayant qualité pour leur en donner reçu.
Art 204. — Les trésoriers-payeurs transmettent directement, dans les trois mois qui suivent soit la clôture de l’exercice applicable au budget de l’Etat, soit celle de gestion au Ministère des Finances qui les envoie à la Cour des Comptes.
Les comptes de gestion des autres comptables sont remis au gouverneur de la colonie qui transmet directement les uns à la Cour des Comptes et soumet les autres au conseil privé.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les établissements coloniaux à partir du 4° » octobre 1911, toutes dispositions cont raires Sont abrogées à partir de cette date.
Art, 3 — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel, au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
A. LEBRUN.
Le Ministre des Finances
LH RLOTT.
L.-L. KLOTZ.