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Décret n° 2-261-1918 le 16 mai 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des colonies, de la guerre et des finances,

Vu la loi du 30 décembre 1913 et le décret du 26 août 1914, portant création d’une indemnité pour charges de famille ;

Vu le décret du 3 octobre 1915 modifiant le précedent;

Vu la loi du 34 décembre 1917 et le décret du mars 1948 portant attribution d’un supplément de solde et d’indemnités pour charges de famille aux officiers subalternes et aux militaires non officiers à solde mensuelle :

Vu la loi du 6 avril 1918 étendant à toutes les veuves et à tous les orphelins des fonctionnaires civils, agents, sous-agents et ouvriers de l’Etat, décédés sous les drapeaux au cours de la guerre, le bénéfice des lois instituant les suppléments temporaires de traitement pour cherté de vie et des allocations temporaires pour charges de famille :

 

Vu l’article 55 de la loi du 26 février 1904, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1904,

DECRETE

Art. 1er. À partir du 1er janvier 1918, il est attribué aux officiers subalternes et assimilés relevant du département des colonies, un supplément temporaire de solde alloué dans les mêmes conditions que la solde d’Europe ou la solde coloniale et fixé aux chiffres nets ci-après:

capitaines et assimilés   PAR AN PAR MOIS PAR JOUR
Après 12 ans de grade ou après 18 ans de grade et 30 ans de services 234 19  50 0 65
Après 8 ans de grade ou après
4 ans de grade et 25 ans de services
774 64  50 2  15
Après 4 ans de grade ou après
20 ans de services
900 75 2 50
Avant 4 ans de grade 900 75 2 50
Lieutenants et assimilés Echelons autres que celui ayant
4 ans de grade
1.062 88  50 2 95
Avant 4 ans de grade 900 75 2  50
Sous-lieutenants et assimilés (quelle que soit l’ancienneté) 1.080 90 3

Art. 2.— A partir du fer janvier 1918, il est attribué aux officiers et assimilés, jusqu’au grade de commandant inclus; des indemnités pour charges de famille pour chacun des enfants à leur charge qui sont:

4° Ou agés de moins de seize ans:

2° Ou incapables de travailler par suite d’infirmités, quelque soit leur âge ;

3° Ou prisonniers de guerre, quelque soit leur âge, à l’exception de ceux qui recoivent un traitement civil ou qui sont soit officiers, soit sous-officiers à solde mensuelle.

Sont seuls considérés comme étant à la charge du chef de famille:

4° Les enfants auxquels il doit des aliments en vertu des dispositions du code civil, à l’exception de ceux qui, en cas de divorce, donneraient lieu, d’autre part, à perception dans les conditions du 3° ci-après:

2° Les frères et sœurs, neveux et nièces, recueillis par lui, lorsqu’ils sont orphelins de père et de mère :

3° Les enfants que la conjointe du militaire, non séparée de corps, à eu d’un précédent mariage et, si ce mariage a été rompu par le divorce, ceux qui ont été confiés à la femme

par le tribunal.

Ces indemnités sont fixées par an à 150 fr. pour chacun des deux premiers enfants et à 300 fr par enfant, en sus du second.

Pour la détermination du taux des indemnités pour charges de famille, chaque enfant prend rang d’après son ordre de naissance, quelque soit l’age des ses aînés.

Les enfants bénéficiaires dans un établissement de l’Etat d’une bourse entière d’internat ou de tout autre avantage équivalent ne sont pas considérés comme étant à la charge du chef de famille, Ceux qui sont bénéficiaires d’une bourse partielle d’internat où de tout autre avantage équivalent, inférieur au montant de l’indemnité qui revient pour eux au

chef de famille, donnent lieu à l’allocation de la différence entre l’indemnité pour charges de famille, d’une part, et le montant de la bourse partielle d’internat ou de l’avantage équivalent concédé, d’autre part. L’indemnité est due intégralement pour les enfants qui ne bénéficient que d’une bourse d’externat.

Les officiers d’un grade supérieur à celui de commandant du 2e échelon reçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle calculée de facon à porter leurs émoluments à ceux d’un commandant du 2e échelonayant les mémes charges de famille.

Les indemnités pour charges de famille sont payables par mois et à terme échu; elles sont hquidées d’après la situation de l’officier au premier jour du mois et acquises dans toutes

les positions de présence ou d’absence.

Art. 3.— A partir du ter janvier 1948, il est attribué aux militaires non officiers à traitement mensuel:

1° Un supplément temporaire de solde fixé à 540 fr. par an, exclusif de celui attribué par le décret du 8 mars 1918:

2° Des indemnités pour charges de famille fixées aux mêmes taux que ci-dessus (art.2) et exclusives des allocations et majorations pour enfants attribuées en vertu de la loi dun

5 août 1914.

Ces suppléments ou indemnités sont soumis aux règles prévues aux articles 1er et 2e ci-dessus.

Les règles prévues à l’article 2 pour l’indemnité pour charges de famille sont applicables, sauf en ce qui concerne le taux qui reste fixé à 200 fr.) aux indemnités attribuées, à partir

du troisième enfant en vertu de la loi du 30 décembre 1913, soil aux militaires non officiers à solde mensuelle bénéliciant des allocations et majorations de la loi du saoût 1914, soit

aux sous-ofliciers, caporaux et soldats de l’armée active, servant au delà de la durée légale en vertu d’un contrat d’engagement ou de rengagement.

Ces suppléments où indemnités sont également alloués aux sous-officiers du corps de l’armurerie des troupes coloniales provenant de la marine, le supplément de solde s’ajoutant

à la solde militaire nette et étant payable dans les mêmes conditions que cette solde.

Art. 4. Les suppléments temporaires de solde visés ci-dessus sont délégables dans les mêmes conditions que la solde,

Les indemnités pour charges de famille sont soumises, aux mêmes règles de délégation aux familles que l’indemnité de même nature créée par la loi du 30 décembre 1943.

En cas de déces, le pavement de la délégation et de l’indemnité pour charges de famille ne prend fin obligaloirement à la date du décès qu’autant que le montant de la pension est supérieur au montant cumulé de la délégation et des indemnités dont la veuve bénéficiait

avant le décés,

Si le décédé avait droit à la solde coloniale, la partie de la délégation concernant la solde ne peut comprendre que la moitié de la solde d’Europe et du supplément temporaire de

solde.

Art. 5.— Les suppléments temporaires de solde et les indemnités pour charges de famille prévues, tant par le décret du 8 mars 1918 que par le présent décret ne sont pas soumis aux effets des saisies-arrets.

Art. 6.— Le décret du 8 mars 1918 est abrogé.

Art. 7.— Le ministre des colonies, le président du conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

R. Poincaré

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

HENRY SIMON.

Le président du conseil, ministre de la guerre

GEORGES CLEMENCEAU.

Le ministre des finances,

 

L.L KLotz.