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Décret n° 2-267-1919 20 Septembre 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Vu le décret du 1er Août 1914 prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer en France, en Algérie, dans les Colonies et dans les pays de protectorat ;

Vu le décret du 28 Février 1915 portant que le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires des Colonies mobilisé en exécution du décret du 1er Août 1914 sera compté comme temps de service accompli aux Colonies;

Vu le décret du 4 Juin 1915 réglant la situation des fonctionnaires des services coloniaux et locaux des Colonies mobilisés, après leur libération du service militaire ;

Vu le sénats-consulte du 3 Mai 1854;

Le Conseil d’Etat entendu ;

DECRETE

 

Article premier.— Dans les corps ou service des Colonies Françaises où une durée minimun de séjour aux Colonies dans le grade, l’emploi ou la classe exigée pour l’avancement par les décrets et arrêtés en vigueur, comptera comme temps de présence effective aux Colonies la période pendant laquelle les fonctionnaires mobilisés ou engagés pour la durée de la guerre seront, après leur libération du service militaire, maintenus en France en congé de convalescence, s’il est reconnu que c’est par suite de blessures reçues ou de maladies contractées aux armées qu’ils sont inaptes à rejoindre immédiatement leur poste colonial.

Art. 2.— Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Bulletin des Lois, au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies et aux recueils des actes officiels des diverses Colonies.

 

 

H. Poincaré.

Par le Président de la République:

 

Le Ministre des Colonies

Henry Simon.