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Décret n° 2-308-1922 le 7 juin 1922.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Vu le rapport du Ministre des colonies ;
Vu la loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire :
Vu le décret du 4 janvier 1896, portant règlement de police sanitaire maritime ;
Vu la loi du 15 février 1902, relative à la
protection de la santé publique;
Vu le décret du 4 mai 1906, relatif à la destruction des rats à bord des navires ;
Vu le décret du 13 janvier 4912, sur les patentes de santé ;
Vu la convention sanitaire internationale, signée à Paris le 7 janvier 1912, et le décret du 14 octobre 1920, portant promulgation en France de ladite convention ;
Vu les décrets du 3 mars 1897, du 20 juillet 1899 et du 16 décembre 1909, portant règlement de police sanitaire maritime dans les colonies et pays de protectorat;
Vu le décret du 26 novembre 1921, réglementant la police sanitaire maritime en France et en Algérie,
DECRETE
TITRE 1er
OBJET DE LA POLICE SANITAIRE
Art, 4, Dans les colonies et pays de protectorat, la police sanitaire maritime à pour objet, en exécution de la loi du 3 mars 1822 et des conventions sanitaires internationales auxquelles a adhéré le Gouvernement de la République française :
a) De prévenir l’importation, dans ces possessions, des maladies pestilentielles :
b, D’assurer, à bord des navires en station ou en transit, la prophylaxie de ces maladies
et de toutes celles &ont la déclaration est obligatoire, aux termes des actes qui y ont
organisé la protection de la santé publique ;
e) D’empécher l’exportation hors du territoire, quand il est contaminé, des maladies
visées dans la loi et dans les conventions précitées,
Art. 2.— Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies peslilentielles
qui, aux colonies et dans les pays de protectorat, déterminent l’application des mesures
sanitaires permanentes.
Cependant, les aulorilés sanilaires peuvent prendre des mesures prophylactiques spéciales à l’égard d’autres maladies graves, ransmissibles et importables, Lelles que le typhus exanthématique, le typhus récurrent, a variole, la scarlatine, la diphtérie, la méningite cérébro-spinale, la lèpre, le trachome, la trvpanosomiase, ete.
Art. 3.— Des mesures particulières peuvent toujours être prises à l’égard des navires dont les conditions hygiéniques sont jugées défectueuses par l’autorité sanitaire, notaminent à l’égard des navires encombrés, comme les transports d’émigrants.
TITRE II
PATENTE DE SANTÉ
Art. 4.— La patente de santé est un document qui a pour objet :
1 De faire connaitre l’état sanitaire va pays de provenance et d’escale, et, partieuliérement, l’existence ou la non-existence, dans ces pays, des maladies pestilentielles visées au premier alinéa de l’article 2:
2° De mentionner tous renseignements de nature à éclairer, au point de vue sanilaire,
les autorités des ports d’arrivée, sur les mesures de prophylaxie applicables au navire intéressé,
La patente de santé indique, en outre, le nom du navire, celui du capitaine, la nature
de la cargaison, l’effectif de l’équipage et le nombre des passagers, ainsi que l’état sani-
taire du bord au moment du départ du navire.
La patente de santé est datée; elle n’est valable que si elle a été délivrée dans les
quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire.
Art. 5.— Un navire ne doit avoir qu’une seule patente de santé par voyage, du port de
départ au port de destination extrême.
Ce document se compose de la patente proprement dite, établie au port de départ, et des
visas apposés, par les autorités coloniales ou consultaires, dans les ports d’escale successifs.
Art. 6.— Dans les colonies et pays de protectorat, la patente de santé, établie conformément au modèle réglementaire, est délivrée gratuitement, par l’autorité sanitaire, à tout capitaine qui en fait la demande.
A l’étranger, la patente de santé est délivrée aux navires français à destination des colonies
françaises et pays de protectorat par le consul français du port de départ ou, à défaut de
consul, par l’autorité locale.
Pour les navires étrangers à destination de nos colonies, la patente peut être délivrée par
l’autorité locale, mais, dans ce cas, elle doit être visée et annotée, S’il y a lieu, par le
consul français.
Art. 3. — Le capitaine d’un navire ne doit en aucun cas, se dessaisir de sa patente de
santé, jusqu’à son arrivée au port de destination Le visa de la patente par les autorités colo
niales ou consulaires, où, à défaut, par l’autorité locale, est obligatoire pour les navires
dans tous les ports d’escale.
Ces autorités doivent y relater l’état sanitaire du port et de ses environs que soit sa provenance.
Art. 9.— Sont dispensés de la patente :
Les navires de la station locale, les bateaux commandés par des patrons commissionnés
faisant le cabotage de port à port de la colonie, les bateaux pilotes, les embarcations des directions des ports, des douanes, des résidences, les bateaux qui font la petite pêche
sur les côtes, à la condition de s’écarter peu du rivage, et de ne pas faire escale dans des
ports étrangers.
Peuvent être également dispensés de la patente les embarcations étrangères qui ne fout que le cabotage de port à port de la colonie, lorsqu’elles sont munies, en échange de leurs papiers et rôles de provenance, d’un permis de navigation limité à la côte où même à certaines zones de la côte de la colonie.
Les navires qui font un service régulier entre des colonies francaises voisines peuvent
être dispensés, par l’autorité sanitaire, de l’obligation du visa de la patente à chaque escale.
Art, 10.— Le capitaine ou patron dun navire dépourvu de patente de santé, alors qu’il
devrait en être muni, ou ayant une patente irrégulière, est passible, à son arrivée dans
un port de nos colonies où pays de protectorat, des pénalités édietées par la loi, sans pré-
judice de l’isolement et des autres mesures auxquelles le navire peut être assujetti par
le fait de sa provenance et des poursuites qui peuvent être exercées contre lui en cas de
fraude.
Art. 11.— La patente de santé est celle ou brute. Elle est nette quand elle constate
l’absence de toute maladie pestilentielle dans la ou les circonscriptions d’où vient le navire ;
elle est brute, quand la présence d’une maladie de cette nature y est signalée.
Le caractère de la palente est apprécié par l’autorité sanitaire du port d’arrivée.
Art. 12.— Lorsqu’une maladie pestilentielle vient à se manifester dans un port de la colonie ou dans ses environs, le directeur de le santé en avise immédiatement le chef de la colonie et, une fois l’existence du cas ou du foyer constatée, donne des instructions pour que le fait soit signalé sur la patente de santé que délivre l’autorité maritime du port, ainsi que sur les visas.
Quand l’épidémie est éteinte, mention et est faite sur la patente de santé ou sur les
visas, avec la date de cession de l’épidémie.
TITRE III.
MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES.
Art. 13.— Tout bâtiment à vapeur français, affecté au service postal ou au transport d’au
moins cent voyageurs européens, qui fait un trajet maritime dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est tenu d’avoir un médecin sanitaire maritime.
Art. 14.— Le médedin sanitaire marilime a pour devoir d’user de tous les moyens que la
science et l’expérience mettent à sa disposition:
a) Pour préserver le navire des maladies pestilentielles : choléra, fièvre jaune, peste
et d’autres maladies graves et transmissibles ;
b; Pour empêcher ces maladies, lorsqu’elles viennent à faire leur apparition à bord, de se propager parmi le personnel confié à ses soins et dans les populations des divers ports touchés par le navire.
Art. 15.— Le médecin sanitaire maritime s’oppose à l’introduction, sur le navire, des
personnes ou objets susceptibles de provoquer à bord une maladie contagieuse.
Art. 16.— Le médecin sanitaire maritime fait observer à bord les règles de l’hygiène.
Il veille à la santé du personnel, passagers et éguipages, et leur donne des soins en cas de
maladie.
Art. 17.— Le médecin sanitaire maritime se concerte avec le capitaine pour l’application des dispositions contenues dans le présent règlement.
En cas d’invasion à bord d’une maladie transmissible, avérée ou suspecte, il prévient
immédiatement le capitaine et assure, d’accord avec lui, les mesures de préservation
nécessaires.
Art. 18.— Le médecin sanitaire maritime inscrit, jour par jour, sur un registre, toutes les circonstances de nature à intéresser la santé du bord.
Il mentionne les dates d’invasion, de guérison ou de terminaison par la mort, de tous
les cas de maladies contagieuses, avec indication des détails nécessaires que comporte la nature de chaque cas.
A chaque escale ou relàche, il consigne, sur son registre, la date de l’arrivée et celle du
départ, ainsi que les renseigrements qu’il a pu recueillir sur l’état de la santé publique
dans le port et ses environs.
Il inscrit, sur le même registre, les mesures prises pour l’isolement des maladies, la désin-
fection des déjections, la destruction, la désinfection ou la désinsectisation des hardes,
des effets à usage, du linge et des objets de literie ayant servi, la désinfection des lo-
caux ; il indique la nature, les doses, le mode d’emploi des substances désinfectantes ou
désinsectisantes, et la date de chaque opération.
Art. 19.— Le médecinsanitaire maritime est tenu, à l’arrivée dans un port de nos colonies,
de communiquer son registre à l’autorité sanitaire, qui ne statue qu’après en avoir pris
connaissance.
Il répond à l’interrogatoire de celle-ci et lui fournit, de vive voix ou par écrit, si elle,
l’exige, tous les renseignements qu’elle demande.
Art. 20.— Les déclarations du médecin sanitaire maritime sont faites sur la foi du serment.
Le délit de fausse déclaration est poursuivi conformément aux lois.
Art. 21.— En cas d’infraction aux reglements sanitaires ou de non-exécution des devoirs résultant de ses fonctions, un arrêté du chef de la colonie, pris sur la proposition du
directeur de la santé, l’intéressé entendu, peut suspendre de son emploi, à titre temporaire ou définitif, le médecin sanitaire.
Art. 22.— Le capitaine d’un navire ne pouvant justifier de la présence à bord d’un médecin sanitaire marilime régulièrement embarqué, ou d’un motif d’empèchement légitime,
est passible à son arrivée dans un port de nos colonies, des pénalités édictées par la loi,
sans préjudice des mnesures sanitaires exceptionnelles auxquelles le navire peut être assujetti, pour ce motif, et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.
Art. 23.— Sur les navires qui n’ont pas de médecin sanitaire maritime, les renseignements relatifs à l’état sanitaire et aux conimunications en mer sont recueillis par le capitaine et inscrits par lui sur le livie du bord.
TITRE IV.
MESURES SANITAIRES AU PORT DE DÉPART.
Art. 24. – Le capitaine d’un navire français ou étranger se trouvant dans un port de nos colonies ou des pays de protectorat, et se disposant à quitter ce port, est Lenu d’en faire
la déclaration à l’autorité sanitaire, avant d’opérer son chargement ou d’embarquer ses
passagers.
Art. 25.— Dans le cas où elle le juge nécessaire, l’autorité sanitaire a la faculté de procéder à la visite du navire, avant le chargement, et d’exiger tous renseignements et justifications utiles concernant la propreté des vêtements de l’équipage, la qualité de l’eau potable embarquée et les moyens de la conserver, la nature des vivres et des boissons, l’état
de la pharmacie et, en général, les conditions hygiéniques du personnel et du matériel embarqués.
L’autorité sanitaire peut, dans le même cas, prescrire la désinfection du linge sale, soit à terre, soit à bord.
Le cas échéant, ces diverses opérations sont effectuées dans le plus court délai possible, de
manière à éviter tout retard au navire.
Art. 26.— Tout navire astreint à l’obligation d’embarquer un médecin sanitaire maritime,
aura à bord un approvisionnement de vaccins et sérums : anticholériques, anlipesteux, antityphoïdique (vaccin T. A. B.), antivariolique, autidiphtérique, antiméningococcique, antitétanique datant de moins de six mois.
Cet approvisionnement sera proportionnel à la capacité d’embarquement du navire, en passagers et hommes d’équipage; il sera renouvelé, suivant la durée de conservation déterminée par le laboratoire fournisseur pour chaque sérum ou vaccin.
Un compartiment spécial de la glacière ou de la chambre frigorifique du navires sera mis
à la disposition exclusive du médecin sanitaire maritime, pour la conservation de ces sérums
et vaccins.
Art. 27.— A bord des navires visés au paragraphes 1er de l’article précédent, un matériel
de bactériologie permettant d’effectuer les recherches essentielles en vue du diagnostic des
maladies transmissibles sera mis autant que possible, à la disposition du médecin sanitaire
maritime et un local approprié sera aménagé à cet effet.
Art. 28.— L’autorité sanitaire doit s’opposer à l’embarquement des personnes ou des objets
susceptibles de propager des maladies transmissibles.
Art. 29.— Les permis nécessaires, soit pour opérer le chargement, soit pour prendre la
mer, ne sont délivrés par la douane que sur le vu d’une licence délivrée par l’autorité sanitaire.
Art. 30.— Les navires de la station locale les bateaux-pilotes, les embarcations de la
direction du port, de la douane el des résidences, les embarcations qui séloignent peu
du point de départ, celles auxquelles a été délivré le permis de navigation prévu à l’article 9, sont dispensés, à moins de prescriptions exceptionnelles, de la déclaration prévue par l’article 23.
TITRE V.
MESURES SANITAIRES À L’ARRIVÉE,
Art. 31.— Tout navire qui arrive dans un port de nos colonies où pays de protectorat
doit, avant loute communication, être reconnu par l’autorité sanitaire,
Cette opération obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente,
Elle s’effectue à l’aide d’un questionnaire ou de formules comme il suit :
1° D’où venez-vous ?
2° Avez-vous une patente de santé ?
3° Quels sont vos nom, prénoms et qualités ?
4° Quel est le nom et le tonnage de votre navire ?
5° De quoi se compose votre cargaison ?
6° Ouel jour êtes-vous parti ?
7° Quel était l’état de la santé publique à l’époque de votre départ ?
8° Avez-vous le même nombre d’hommes que vous aviez à l’époque de votre départ, et
sont-ce les mêmes hommes ?
9° Avez-vous eu, pendant votre séjour au port de départ et pendant la traversée, des
malades à bord? En avez-vous actuellement ?
10° Est-il mort quelqu’un pendant votre séjour, soit à bord, soit à terre? Est-il mort
quelqu’un pendant la traversée ?
11e Avez-vous reläché quelque part? Où et à quelle époque ?
12° Avez-vous été mis en quarantaine ?
13° Avez-vous eu quelque communication
pendant la traversée ? N’avez-vous rien recueilli en mer?
Réduite à un examen sommaire, pour Îles navires notoirement exempts de suspicion, elle constitue la « reconnaissance » proprement dite; dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, elle prend le nom d’ « arraisonnement ».
L’arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque l’autorité sanitaire le juge nécessaire, l’inspection sanitaire, comprenant, s’il y a lieu, la visite sanitaire des passagers et de l’équipage.
Art. 32.— Les opérations de reconnaissance et d’arraisonnement sont effectuées sans délai.
Elles doivent être pratiquées la nuit pour les navires postaux et les navires de guerre,
quelle que soit leur nationalité.
Cependant, s’il y a suspicion sur la provenance ou sur les conditions sanilaires du navire, l’arraisonnement et l’inspection ne peuvent avoir lieu que de jour.
Art. 33.— Les résullats, soit de la reconnaissance, soit de l’arraisonnement, sont relevés par écrit et consignés simultanément sur le registre médical et le livre de bord, et sur un registre spécial, tenu par l’autorité sanitaire du port.
Art. 34.— Sont dispensés de la reconnaissance : les navires de la station locale, les ba-
teaux régulièrement commissionnés à cet effet, faisant le service de port à port de la colonie,
les bateaux-pilotes, les embarcations de la direction du port, de la douane et des résiden-
ces, les bateaux qui font la petite pêche sur les côtes, et, en général, toutes les embarcations
qui s’écartent peu du rivage et peuvent être reconnues à simple inspection.
Art. 35, Seront toujours astreintes à la reconnaissance les embarcations étrangères,
quelle que soit leur provenance. Celles qui ne font que le cabotage de port à port de la colonie devront remettre leurs papiers et rôle de provenance; il pourra êlre délivré, en échange, un permis de navigabilité limitée à la côte, ou même à certaines zones de la côte de la colonie,
Art. 36 — Tout capitaine arrivant dans un port de nos colonies on pars de protectorat est tenu de :
1° Empêcher toute communication, tout déchargement de son navire, avant que celui-ci ait été reconnu et admis à la libre pratique:
2 Produire aux autorités chargées de la police sanitaire, tout les papiers de bord ; répondre, après avoir prèté serment, de dire la vérité à l’interrogatoire sanitaire et déclarer tous les faits, donner tous les renseignements venus à sa connaissance et pouvant intéresser la santé publique ;
3° Le conlormer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu’aux ordres qui lui sont donnés par lesdites autorités,
Art. 37. Les gens de l’équipage et les passagers peuvent, lorsque l’autorité sanitaire le juge nécessaire, être soumis à de semblables interrogatoires, et obligés, sous serment,
à de semblables déclarations.
Art. 38.— Tout navire provenant d’une circonseription officiellement saine est admis
immédiatement à la libre pratique après la reconnaissance ou l’arraisonnement, sauf
dans les cas mentionnés ci-après :
a) Lorsque le navire a eu à bord pendant la traversée, des accidents certains où suspects
de choléra, de fièvre jaune ou de peste, ou d’une maladie grave, transmissible et importables :
b) Lorsque le navire a eu en mer des communications de nature suspecte :
c) Lorsqu’il présente à l’arrivée des conditions hygiéniques dangereuses:
d) Lorsque l’autorité sanitaire a des motifs légitimes de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé ou des déclarations du bord :
e) Lorsque le navire provient d’un port qui entretient des relations libres avec une circonscriptions voisine contaminée :
Dans ces différents cas, le navire subira l’inspection sanitaire, et l’autorité sanitaire du port jugera des mesures qui lui seront applicables, selon les circonstances,
Art, 39.— Exceptionnellement, dès l’arrivée du navire, et avant son admissions à la
libre pratique, les dépêches peuvent être débarquées, sans communication directe avec
le bord, pour être livrées, sous la surveillance de l’autorité sanitaire, aux agents des compagnies maritimes dûment autorisés à cet effet.
En aucun cas, l’agent des postes embarqué, pas plus que tout autre personne du bord,
n’est admise à débarquer, pour accompagner les dépèches avant que la libre pratique ait été
accordée,
Art. 40.— Lorsqu’un navire se présente dans un port de nos colonies ou pays de protectorat, ayant à bord un cas de « maladie fébrile », le capitaine et le médecin sont tenus d’en faire la déclaration à l’autorité sanitaire; il est procédé à la visite médicale, et la libre pratique n’est pas accordée avant qu’il aitété reconnu que ladite maladie n’est pas transmissible et importable, ou s’il sagit d’une maladie de cette catégorie, avant que les mesures nécessaires pouren prévenir la propagation, aient été prises, tant à l’égard des passagers et de l’équipage, que du navire lui-même, conformément aux prescriptions de l’autorité sanitaire.
Art. 41.— Tout navire se trouvant dans un port de nos colonies ou pays de protectorat,
est soumis, de la part du service sanitaire maritime, pendant toute la durée de son séjour, à une surveillance, ayant pour objet de ,constater s’il y a lieu, les premières manifes
tations à bord, de toute maladie transmissible,
et d’en empêcher la propagation. :
A cet effet, le capilaine du navire est tenu de déclarer immédiatement à l’autorité sanitaire du port, tout cas de « maladie fébrile »
survenant à bord pendant cette période, Dès qu’elle a reçu cette déclaration, ou, à défaut
de déclaration, dès qu’elle a été informée, de quelque façon que ee soit, de la présenre à
bord d’un cas de maladie de cette nature, l’autorité sanitaire du port prescrit les mesures
commandées par les circonstances.
TITRE VI.
MESURES PROPHYLACTIQUES SPÉCIALES À LA PESTE,
AU CHOLÉRA ET A LA FIÈVRE JAUNE
Chapitre 1er.— Prescription à abserrer, dans les colonies et pays de protectorat, dès qué la peste, le choléra ou la fièvre jaune apparait sur leur territoire.
Section 1.— Notification el communications ultérieures au département et aux autorités
consulaires.
Art. 42.— Chaque colonie ou pays de protectorat doit notifier, par voie télégraphique,
au ministère des colonies, le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune constater sur son territoire.
De mème, le premier cas avéré de choléra, de peste ou de fièvre jaune survenant en dehors des circonscriptions déjà atteintes doit faire l’objet d’une notification immédiate au
département,
Art. 43.— Toute notification prévue à l’article 42 est accompagnée, ou très promptement suivie de renseignements circonstanciés sur:
1° L’endroit où la maladie est apparue;
2° La date de son apparition,son origine et sa forme;
3° Le nombre des cas constatés et celui des décès :
4° L’étendue de la ou des circonscriptions atteintes ;
5° Pour la peste, l’existence, parmi les rats, de la peste ou d’une mortalité insolite:
6° Pour la fièvre jaune, l’existence du Stegomyia calopus ;
7° Les mesures immédiatement prises.
Art. 44.— La nolilication et les renseignement prévus aux articles 42 et #3, sont adressés aux autorités consulaires accréditées auprès du chef de la colonie, et transmis, par télégramme aux colonies françaises et aux pays étrangers voisins. Pour les pays qui n’y sont pas représentés, le chef de la colonie transmet notification et renseignements au Ministre des colonies, qui en avise aussitôt le Ministre des affaires étrangères.
Art. 45.— La notification et les renseignements, prévus aux articles 42 et 43, sont suivis
de communications ultérieures, données d’une façon régulière, de manière à tenir le déparment, les colonies voisines et les pays étrangers limitrophes, au courant de la marche de
l’épidémie.
Ces communications, qui doivent être aussi fréquentes et aussi complèles que possibles,
indiquent plus particulièrement les précautions prises en vue de combattre l’extension de
la maladie.
Elles doivent préciser : 1° les mesures prophylactiques appliquées relativement à l’inspection sanitaire ou à la visite médicale, à l’isolement et à la désinfection, et, le cas échéant, aux vaccinations préventives; 2° les mesures exécutées, aux départ des navires, pour
empêcher l’exportation du mal, et, spécialement, dans les cas prévus par le 5e et le 6e de
l’article 43 ci-dessus, les mesures prises, respéctivement, contre les rats ou contre les moustiques.
Art. 46.— Il est désirable que les gouverneurs généraux ou les gouverneurs des différentes colonies et pays de proleélorat, concluent des arrangements spéciaux en vue d’organiser un service d’informations directes entre les chefs des administrations compétentes, en ce qui concerne les territoires limitrophes ou se trouvanten relations commerciales étroiles.
Section 11. — Conditions qui permettent de considérer une circonscription territoriale comme
contaminée ou rederenue saine.
Art. 47.— La notificatiou d’un premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune n’entraine pas, contre la circonseriplion territoriale où il s’est produit l’application des mesures prévues au chapitre Il ci-après.
Mais lorsque plusieurs cas de peste ou de fièvre jaune, non importée, se sont manifestés, ou que des cas de choléra forment foyer 1), la circonscription peut être considérée comme
contaminée.
Art. 48.— Pour resteindre les mesures aux seules régions atteintes, leur application doit
être limitée aux provenances des circonscriptions contaminées.
On entend par le mot € circonscription » une partie de territoire bien déterminée dans
les renseignements qui accompagnent ou suivent la notification; ainsi : une province, une
subdivision, un district, un cerele, un canton, une ile, une ville, un quartier de ville, un
village, un port, une agglomération, ete., quelles que soient l’étendue et la population de ces
portions de territoire.
Mais celte restriction, limitée à la circonscription contaminée, ne doit être acceptée qu’à
la condition formelle que la colonie contaminée prennent les mesures nécessaires : 1° pour
combattre l’extension de l’épidémie, et 2, s’il s’agit de peste ou de choléra, pour prévenir, à
moins de désinfection préalable, l’exportation des objets visés aux 1e, 2e et 3e de l’article 53
provenant de la circonscription contaminée.
Quand une circonscription est contaminee, aucune mesure restrictive n’est prise contre
les provenances de celte circoncriplion, si ces provenances l’on quittée cinq jours au moins
avant le début de l’épidémie, et si aucun cas de nature suspecte ne s’est manifesté en cours
de traversée.
Art. 49.— Pour qu’une circonscription ne soit plus considérée comme contaminée, il faut la constatation officielle :
4° Qu’il n’y a eu ni décès, ni cas nouveau, en ce qui concerne la peste, ou le choléra,
depuis cinq jours; en ce qui concerne la fièvre jaune, depuis dix-huit jours soit après l’isolement, soit après la mort ou la guérison du dernier malade ;
2° Que toutes les mesures de désinfection ont été appliquées, en outre, s’il s’agit de cas
de peste, que les mesures contre les rats ont été exécutées, et, s’il s’agit de fièvre jaune,
que les précautions contre les moustiques ont été prises.
Quand l’épidémie est terminée, et que toutes les mesures de désinfections, de désinsectisation ou de dératisation ont été exécutées, il en est rendu compte au chef de la colonie, et mention est faite, sur la patente et ses visas, de la date de cessation dé l’épidémie.
Section III.— Mesures dans les ports contaminés au départ des navires.
Art. 50.— L’autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces :
1° Pour empêcher l’embarquement des personnes présentant des symplôrnes de pestes,
de choléra ou de fièvre jaune, ou de cales de l’entourage directe du malade considérées
comme susceptibles de transmettre la maladie;
2° En cas de peste ou de choléra, pour empêcher l’exportation des marchandises ou objets quelconques qu’elles considéreraient comme contaminés et qui n’auraient pas été préalablement désinfectés à terre, sous la surveillance du médecin délégué de l’autorité locale;3° En cas de peste, pour empêcher l’embarquemeut des rals:
4° En cas de choléra, pour veiller à ce que l’eau potable embarquée soil saine.
5° En cas de fièvre jaune, pour empêcher la présent e à bord des moustiques; à cet effet,
les navires seront maintenus à distance suflisaute de terre 200 mètres au minimun).
CHAPITRE II.— MESURES DE DÉFENSE CONTRE LES
TERRITOIRES CONTAMINÉS.
Section 1.— Publications des mesures prescrites.
Art. 51.— Le chef de la colonie est tenu de publier immédiatement les mesures qu’il croit devoir prescrires au sujet des provenances d’un paysou d’une circonscription territoriale contaminée. IL en donne avis, par la voie télégraphique, au Ministre des colonies et aux gouverneurs des colonies voisines francaises el étrangères.
Il communique aussitôt cetle publication à l’agent consulaire du pays contaminé résidant au chef-lieu et accrédité auprès de lui: à défaut d’agent consulaire dans la colonie, les communicalions sont faites, par le chef de la colonie intéressée, au Ministre des colonies,
qui en avise aussitôt le Ministre des affaires étrangeres.
IL est également tenu de faire connaitre, par les mêmes voies le retrait de ces mesures ou
ces modifications dont elles seraient l’objet.
Section 11.— Marchandises et bagages.— Désinfection, désinsectisation, déralisation, importation et transit.
Art. 52.— Aucune marchandise n’est capable de transmettre directement la peste, le choléra ou la fièvre jaune. Les marchandises ne peuvent devenir dangereuses, que si elles ont été souillées par des produits pesteux ou cholériques, ou si elles véhiculent des rats pesteux ou des steygomyia infectés.
Art. 53. – La désinfection ne peut être appliquée qu’en cas de peste où de choléra, et seulement aux marchandises et objets que l’autorité sanitaire locale considère comme contaminés.
Toutefois, en cas de peste ou de choléra, les marchandises ou objets énumérés ci-après
peuvent être soumis à la désintection ou même prohibés à l’entrée, indépendamment de
toute constalation qu’ils seraient où non contaminés.
4° Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi.
Cependant, lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la suite d’un changement de domicile (objets d’installation) ils ne peuvent être prohibés el sont soumis au régime de l’article 60;
2 Les paquets laissés par les soldats et les matelots, et renvoyés après décès;
3° Les chiffons et drilles, à l’exception, quand au choléra, des chiffons comprimés qui son transportés comme marchandises en gros par ballots cerclés.
Ne peuvent être interdits les déchets neufs provenant directement d’ateliers de filatures,
de tissage, de confection où de blanchiment,
les laines artificielles kunstwolle, shoddy), et
les rognures de papier neuf.
Art. 54.— Il n’y a pas lieu d’interdire le transit des marchandises et objets spécifiés
aux 1°, 2 et 3° de l’article qui précède, s’ils sont emballés de telle sorte qu’ils ne puissent
être manipulés en cours de route.
De même, lorsque les marchandises où 0bjets sont transportés de telle façon qu’en cours
de route, ils n’aient pu être en contact avec les objets souillés, leur transit à travers une
circonseriplion territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée dans le pays
de destination.
Art. 55.— Les marchandises et objets spécifiés aux 1°, 2 et 3e de l’article 53 ne tombent pas sous l’application des mesures de prohibition à l’entrée, s’il est démontré, à l’autorité de la colonie de destination qu’ils ont été expédiés cinq jours au moins avant le début de l’épidémie.
Art. 56.— Le mode et l’endroit de la désinfection, ainsi que les procédés à employer
pour assurer la destruction des rats et des insectes moustiques, puces, ete.) sont fixés par
le chef de la colonie sur la proposition du directeur de la santé. Ces opérations doivent
être faites de manière à ne détériorer les objets que le moins possible, Les hardes, vieux
chiffons, pansements infectés, papiers el autres objets de peu de valeur peuvent être détruits par le feu.
Il appartient au chef de la colonie de régler la question relative au payement éventuel des
dommages-intérêts résullant dela désinfection, ainsi que de la destruction des objets ci-dessus
visés et de celles des rats etdes insectes.
Si, à l’occasion des mesures prises pour la destruction des rals et des insectes, à bord
des navires, des taxes sont perçues par l’autorité locale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un particulier, le laux de ces taxes doit être fixé par un tarif publié d’avance et établi de façon qu’il ne puisse résulter, de l’ensemble de son application une
source de bénéfice pour le Trésor local.
Art. 57.— Les lettres et correspondances imprimées, livres, journaux, papiers d’affaires,
ete. (non compris les colis postaux) ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.
En cas de fièvre jaune, les colis postaux ne sont souimis à aucune restriction ni désinfection
Art 58. Les marchandises arrivant par terre où par mer ne peuvent être retenues aux
frontières terrestres où dans les ports.
Les seules mesures qu’il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées dans les article 53 et 56 ci-dessus.
Art. 59. Lorsque des marchandises ont été désinfectées par application des dispositions de l’article 53, le propriétaire où son représentant a le droit de réclamer de l’autorité sanitaire, qui a ordonné la désinfection ou le dépôt, un certificat indiquant les mesures prises.
Art. 60.— La désinfection du linge sale, des hardes, vêtements et objets qui font partie de
bagages ou de mobiliers objets d’installation provenant d’une circonseriplion territoriale
contaminée, n’est effectuée qu’en cas de peste ou de choléra, et seulement lorsque l’autorité
sanitaire les considère comme contaminés.
Section III.— Mesures dans les ports et aux frontières de mer.
A.— Classification des navires.
Art, 61.— Est considéré comme infecté, le navire qui à la peste, le choléra ou la fièvre jaune à bord, où qui à présenté un ou plusieurs cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune depuis sept jours.
Est considéré comme suspect, le navire à bord duquel il ya eu des cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours.
Est considéré comme indemne, bien que venant d’un port contaminé, le navire qui n’a eu ni décès, ni cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune à bord, soit avant le départ, soit
pendant la traversée, soit au moment de l’arrivée.
B.— Mesures concernant la peste.
Art. 62.— Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant :
1° Visite médicale :
2° Les maludes sont immédiatement débarqués et isolés :
3° Les personnes qui ont été en contact avec les malades, et celles que l’autorité sanitaire du port à des raisons de considérer comme suspectes, sont débarquées si possible.
Elles peuvent être soumises soit, à l’observation (1), soit à la surveillance (2, soit à une observalion suivie de surveillance, sans que la durée totale de ces mesures puisse dépasser cinq jours à dater de l’arrivée.
Il l’appartient à l’autorité sanitaire du port d’appliquer cette de ces mesures qui lui parail prélérable, selon la date du dernier cas, l’état du navire, et les possibilités locales.
On peut pendant le même temps, empécher le débarquement de l’équipage (3), sauf pour
raisons de service ;
Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage et des passagers qui, de l’avis de l’autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés, sont désinfectés ;
5° Les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux, ou qui, de l’avis de
l’autorité sanitaire, sont considérées comme contaminées, doivent être désinfectéess
6° La destruction des rats du navire doit être effectuée avant ou après le déchargement
de la cargaison, en évitant, aulant que possible, de détériorer les marchandises, les tôles
etles machines. L’opération doit être faite le plus tôlet le plus rapidement possible, et, en tout cas, ne doit pas durer plus de quarante-huit heures.
Pour les navires sur lest, cetle opération doit se faire le plus tôt possible avant le chargement.
Art. 63.— Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures qui sont indiquées
sous les numéros 1°,4°, 5° et 6° de l’article 62.
En outre, l’équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance, qui ne
dépassera pas cinq jours à dater de l’arrivée du navire, On peut, pendant le même temps,
empêcher le débarquement de l’équipage, sauf pour raisons de service.
Art. 64.— Les navires indemnes de peste sont admis à la libre pratique immédiate,
quelle que soit la nature de leur patente.
Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l’autorité du port d’arrivée, consiste dans
les mesures suivantes :
1° Visite médicale ;
% Désinfection du linge sale, des effets à usage et des autres objets de l’équipage et
des passagers, mais seulement dans les cas exceptionnels, lorsque l’autorité sanitaire à
des raisons spéciales de croire à leur contamination :
3° Saus que la mesure puisse être érigée en règle générale, l’autorité sanitaire peut soumettre les navires venant d’un: port contaminé à une opération destiné à détruire les rats à bord, avant ou après Le déchargement de la cargaison. Cette opération doit être faite le plus tôt et le plus rapidement possible, et, en tout cas, ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures, en évitant d’entraver la circulation des passagers et de l’équipage entre le navire et la terre ferme, et, autant que possible, de détériorer les marchandises, les tôles ,et les machines, Pour les navires sur est, il sera procédé, S’il y a lieu, à cette opération le plus tôt et le plus rapidement possible, et, en tout cas, avant le chargement. L’équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance, qui ne dépassera pas cinq jours, à compter de la date où le navire est parti du port contaminé. On peul également, pendant le mème temps, empêcher le débarquement de l’équipage, sauf pour raisons de service,
L’autorité compétente du port d’arrivée peul loujours réclamer, sous serment, un certificat du médecin du bord, où, à son défaut, du capitaine, attestant qu’il n’y a pas eu de cas de peste sur le navire depuis le départ et qu’une maladie insolite des rats n’a pas été constatée.
Art. 65.— Lorsque sur un navire déclaré indemne, des rats ont été reconnus pesteux
après examen bactériologique, ou bien que l’on constate, parmi ces rongeurs, une mortalité insolite, il y a lieu de faire application des mesures suivantes :
I. — Navires avec rats pesleux.,
a) Visite médicale des passagers et de l’équipage;
b) Les rats doivent être détruits, avant ou après le déchargement de la cargaison, en évitant autant que possible, de détériorer les marchandises, les tôles et les machines.
L’opération doit être faite le plus tôt et le plus rapidement possible, et, en tout cas, ne
pas durer plus de quarante-huit heures. Les navires sur lest subissent cette opération le
plus tôt et le plus rapidement possible, et, en tout cas avant le chargement.
e) Les parties du navire et les objets que l’autorité sanitaire locale juge être contaminés sont désinfeciés :
d) Les passagers et l’équipage peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne
doit pas dépasser cinq jours comptés à partir de la date d’arrivée.
Il Navires où est constatée une mortalité insolite des rats.
a) Visite médicale des passagers et de l’équipage ;
b, L’examen des rats au point de vue de la peste sera fait autant et aussi vite que possible ;
c) Si la destruction des rats est jugée nécessaire, elle aura lieu dans les conditions indiquées ci-dessus relativement aux navires avec rats pesteux ;
d) Jusqu’à ce que tout soupcon soit écarté, les passagers et l’équipage peuvent être soumis à une surveillance, dont la durée ne dépassera pas cinq jours comptés à partir de la date d’arrivée.
Art. 66.— Il est recommandé que les navires soient soumis à la dératisation périodique, pratiquée au moins une fois tous les six mois.
L’autorité sanitaire du port où la dératisation a été effectuée délivre an capitaine, à
l’armateur où à son agent, toutes les fois que la-demande en est faite, un certificat conslatant la date de l’opération, le portoù elle a été faite et la technique employée.
IL est recommandé que les autorités sanitaires des ports où touchent les navires qui pratiquent la dératisation périodique, tiennent compte des certificats susvisés dans l’appréciation des mesures à prendre, notamment en ce qui concerne les prescriptions du n°3
de l’article 64.
C.— Mesures concernant le choléra,
Art. 67, – Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant :
1e Visite médicale des passagers et de l’équipage ;
de Les malades sont immédiatement débarqués et isolés :
3° Les autres personnes peuvent être également débarquées el soumises, à dater de
l’arrivée du navire, à une observation ou à une surveillance, dont la durée variera, selon
l’état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq jours :
à la condition que ce délai ne soil pas dépassé, l’autorité sanitaire peut proceder à
l’examen bactériologique dans la mesure nécessaire :
Il est recommandé d’empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l’équipage,
sauf pour raisons de service ;
4° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage et des passagers qui, de
l’avis de l’autorité sanitaire du port, sont considérés comme contaminés, sont désinfectés,
5° Les parties du navire qui ont été habitées par les malades atteints de choléra, ou qui sont considérées par l’autorité sanitaire comme contaminées, sont désinfectées :
6° Lorsque l’eau potable emmagasinée à bord est considérée comme suspecte, elle est
déversée après désinfection et remplacée, s’il y a lieu, par une eau de bonne qualité.
L’autorité sanitaire peut interdire le déversement dans les ports de l’eau de lest (water-ballast), si elle a été puisée dans un port contaminé, à moins qu’elle n’ait été préalablement désintectee,
Il peut être interdit de laisser s’écouler ou de jeter dans les eaux du port, des déjections
humaines, ainsi que les eaux résiduaires du navire, à moins de désinfection préalable.
Art. 68.– Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures qui sont prescrites aux alinéas 1, 4, 5 et 6 de l’article 67.
L’équipage et les passagers peuventètre soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours, à dater de l’arrivée du navire. Il est recommandé d’empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l’équipage, sauf pour raisons de service.
A la condition que les mesures prévues dans l’alinéa précédent ne soient pas aggravées,
l’autorité sanitaire peut procéder à l’examen bactériologique dans la mesure nécessaire.
L’autorité sanitaire peut interdire le déversement, dans les ports, de l’eau du lest (water
ballast) si elle a été puisée dans un port contaminé, à moins qu’elle n’ait été préalablement désintectée.
Art. 69.— Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.
Le seul régime que puisse prescrire, à leur sujet, l’autorité du port d’arrivée, consiste
dans les mesures prévues aux alinéas 1, 4 et 6 de l’article 67.
L’autorité sanitaire peut interdire le déversement, dans les ports, de l’eau de lest (water ballast), si elle a été puisée dans un port contaminé, à moins qu’elle n’ait ét: préalablement désinfectée.
L’équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de leur état de santé,
à une surveillance, qui ne doit pas dépasser cinq jours, à compter de la date où le navire
est parti du port contaminé.
IL est recommandé d’empêcher, pendant le mème temps, le débarquement de l’équipage sauf pour raisons de service.
L’autorité compétente du port d’arrivée peut toujours réclamer, sous serment, un certilicat
du médecin du bord, à son défaut, du capitaine, attestant qu’il n’y a pas eu de cas de
choléra sur le navire, depuis le départ.
D.— Mesures concernant la fièvre jaune.
Art. 70. Les navires, infectés de fièvre jaune, sont soumis au régime suivant :
1° Visite médicale des passagers et de l’équipage:
2° Les malades sont débarqués, de jour, dans des conditions les mettant à l’abri des piquies de moustiques, et dûment isolés ;
3° Les autres personnes peuvent être également débarquées et soumises, à dater de l’arrivée, à une observation ou à une surveillance, qui ne dépassera pas six jours :
4° Les navires doivent mouiller, autant que possible, à 200 mètres au moins de la côte ;
5° Ilest procédé, à bord, à l’extermination des moustiques ; celle opération doit être
faite, autant que possible, avant le décharment des marchandises, qui s’eflectuera de
préférence, du lever au coucher du soleil.
Si la destruction des moustiques n’est pas possible, on prendra toutes les mesures nécessaires, afin d’éviter que le personnel emplové au déchargement ne soit infecté.
Ce personnel sera soumis à une surveillance qui ne pourra pas dépasser six jours, à partir
du moment où il aura cessé de travailler à bord.
Art. 71. Les navires suspects de fièvre jaune sont soumis aux mesures qui sont indiquées aux alinéas 1, 4 et 5 de l’article précédent.
En outre, l’équipage el les passagers peuvent être soumis à une surveillance, qui ne dépassera pas six jours, à dater de l’arrivée du navire.
Art. 72.— Les navires indemnes de fièvre jaune sont admis à la libre pratique immédiate, après la visite médicale, quelle que soit la nature de leur patente.
Art. 73.— Les mesures prévues dans les articles 70 et 71 ne concernent que les pays où il existe des stegomyias. Dans les autres pays, elles sont appliquées dans la mesure jugée nécessaire par l’autorité sanitaire.
E. — Dispositions communes aux trois maladies.
Art, 74. L’autorité compétente tiendra compte, pour l’application des mesures indiquées dans les articles 62 à 73, de la présence d’un médecin et d’appareils de désinfection (étuves) et de désinsectisation à bord des navires des trois catégories susmentionnées.
En ce qui concerne la peste, elle aura égard également à l’installation, à bord, d’appareils
pour la destruction des rats.
Art. 75.– Des mesures spéciales, notamment pour ce qui concerne le choléra, l’examen bactériologique, peuvent être prescrites à l’égard de tout navire offrant de mauvaises conditions d’hvgiène ou des navires encombrés.
Art. 76.— Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l’autorité du port, en vertu des dispositions du présent décret, est libre de reprendre la mer.
Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires auront été prises, à Savoir :
1° Isolement du navire, de l’équipage et des passagers ;
2° En ce qui conc-rne la peste, demande de renseignements relatifs à l’existence d’une mortalité insolite parmi les rats;
3° En ce qui concerne le choléra, remplacement, par une eau de benne qualité, après
désinfection des réservoirs, de l’eau potable emmagasinée à bord, lorsque celle-ci est considérée comme suspecte.
Il peut également être autorisé à débarquer les passagers qui en font la demande, à la
condition que ceux-cise soumettent aux mesures sanitaires prescrites par l’autorité locale.
Sa patente de santé lui est rendue, avec un visa mentionnant ces circonstances.
Art. 77.— Les navires d’une provenance contaminée, qui ont été l’objet de mesures sanitaires appliquées, d’une façon suflisante, dans un port appartenant à l’un des pays qui ont adhéré à la convention sanitaire interna Conale de 1912, ne subiront pas une seconde fais ces mesures à leur arrivée dans un port nouveau, que celui-ci appartienne où non au même pays, à la condition qu’il ne se soit produit, depuis lors, aucun incident entraiant l’application des mesures sanitaires prévues ci-dessus, et qu’ils n’aient pas fait escale dans un port contaminé.
N’est pas considéré comme ayant fait escale dans un port, le navire qui, sans avoir été
en commucicalion avec la terre ferme, à débarqué seulement des passagers et leurs bagages, ainsi que la malle postale, ou embarqué seulement la malle postale, ou des passagers, munis ou non de bagages, et qui n’ont pas communiqué avee ce port ni avec une circonscription contaminée. S’il s’agit de fièvre jaune, le navire doit, en outre, s’être tenu éloigné des côtes, autant que possible, et, au moins, à 200 mètres, en vue d’empêcher l’invasion des moustiques.
Art. 78.— L’autorité du port, qui applique des mesures sanitaires, délivre au capilaine,
à l’armateur ou à son agent, toutes les fois que la demande en est faite, un certificat
spécifiant la nature des mesures et les raisons pour lesquelles elles ont été appliquées.
Art. 79.— Les passagers arrivés par un navire infecté ont la faculté de réclamer, de l’autorité sanitaire du port, un cerlificat indiquant la date de leur arrivée et les mesures auxquelles ils ont été soumis, ainsi que leurs bagages.
Art. 80.— Les gouvernements des Etats riverains d’une même mer peuvent, en tenant
compte de leurs situations spéciales, et pour rendre plus efficace el moins gênante l’application des mesures sanitaires prévues par la convention, conclure entre eux des accords particuliers.
Art. 81.— Chaque colonie ou pays de protectorat doit pourvoir ses ports principaux, et au moins un des ports du lilloral de chacune de ses mers, d’une organisation ét d’un outillage suffisants pour pouvoir y admettre les navires, quel que soit leur état sanitaire.
Il est recommandé que, tout au moins, les navires indemnes puissent y subir, dès leur arrivée, les mesures sanitaires prescrites.
Les gouverneurs généraux el gouverneurs des colonies feront connaitre les ports qui
sont ouverts, chez eux, aux provenances des ports contaminés de peste, de choléra ou de
lièvre jaune, et, en particulier, ceux qui sont ouverts aux navires infectés et suspects.
Art. 82.— Dans chaque colonie ou pays de protectorat, il sera établi, dans les principaux
ports;
a) Un service médical régulier du port et une surveillance médicale permanente de l’état sanitaire des équipages el de la population du port ;
b) Un matériel pour le transport des malades, et des locaux appropriés à leur isolement, ainsi qu’à l’observation des personnes suspectes ;
c) Les installations nécessaires à une désinfection et à une désinsectisalion efficaces et un laboratoire de bactériologie ;
d) Un service d’eau potable non suspecte à l’usage du port et l’application d’un système
présentant toute la sécurité possible pour l’enlèvement des déchets et ordures, et l’evacuation des eaux usées :
e) Un service de dératisalion, comprenant des équipes de spécialistes et un matériel approprié.
Art. 83.— Il est recommandé aux autorités sanitaires des différentes colonies et pays de
protectorat, de tenir compte, dans le traitement à appliquer aux provenances d’un pays
des mesures que ce dernier aura prises pour combattre les maladies infectieuses et pour
en empêcher l’exportation.
Art, 84. Un navire étranger à destination étrangère, qui se présente infecté dans un
port à nos colonies, même pourvu des installations nécessaires, pour y être soumis à
l’isolement, peut, s’il doit en résulter un danger pour ce port, ne pas être admis à débarquer ses passagers et être invilé à continuer sa route, pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires.
Toutefois, les malades sont, autant que possible, débarqués et isolés, suivant les disponibilités hospitalières locales.
Art. 85. Dans le cas où il est prévu, par le présent règlement, qu’une personne doit
être soumise à une surveillance, elle peut être autorisée à se rendre à son lieu de destination, mais l’autorité sanitaire, avant d’accorder celle permission, s’assurera qu’il est tout à fait probable que la personne, à qui elle est accordée, se soumettra aux conditions de la surveillance, À cet effet, la permission n’est accordée qu’aux conditions suivantes :
1° La personne intéressée doit indiquer à l’autorité sanitaire : son nom, son lieu de destination et son domicile :
2° Elle doit consentir à se présenter et à se soumeltre à la surveillance médicale pendant la période prescrite et dans les condilions qui lui seront fixées:
3° La localité doit être jugée, par l’agent de la santé, en silualion d’assurer convenablement la surveillance médicale.
Si la permission est accordée, il est délivré à la personne intéressée, par les soins du service sanilaire du port, un passeport sanitaire individuel, qui doil être présenté par elle au médecin de son lieu de destination, le jour mème de son arrivée audit lieu.
En même temps qu’elle délivre ce passeport à l’intéressé, l’autorité sanitaire adresse à
l’autorité administrative (maire, chef de province, de circonscription, de district, de canton, commandant de cercle, etc.) de son lieu de destination, un avis confidentiel qui sera ransinis immédiatement au médecin dûment qualifié pour exercer son contrôle sur l’assujetti, pendant la durée prévue par le passeport.
Si l’exécution des preseriplions imposées ne parail pas devoir être assurée dans des conditions salisfaisantes, ou si la personne intéressée refuse de se conformer aux dispositions des alinéas 1° et 2° ci-dessus, l’autorité sanitaire peut la retenir en observation ou la diriger sur un endroil désigné, pour y être soumise à la surveillance médicale pendant la période déterminée.
Art. 86.— Dans tous les cas où la surveillance est prescrite parle présent règlement,
elle ne peut être appliquée qu’exceplionnellement aux indigènes et aux indigents de toute
nationalité, lesquels doivent être soumis à l’observation, à moins qu’ils ne présentent les
références ci-dessus spécifiées, et que celle-ci ne soient trouvées suflisantes.
Les embarcations et goëlettes montées et armées par des natifs sont soumises, dans les
cas visés aux articles 62 à 73, à une observation, dont la durée est fixée par l’autorité
sanilaire en conformité des prescriptions contenues dans lesdits articles ; elles sont groupées dans des postes sanitaires, les papiers de bord leur sont retirés, En cas de peste ou de choléra, ces embarcations, les effets à usage des passagers el de l’équipage, les marchandises et objets susceptibles sont soumis obligatoirement à la désinfection.
. Art. 87. Les personnes qui ont élé chargées de la désinfection, totale ou partielle,
d’un navire infecté, qui ont procédé, avant ou pendant la désinfection de ce navire, au
déchargement et à la désinfection des marchandises, ou qui sont restées à bord pendant l’accomplissement de ces opérations, sont, à partir de la lin desdites opérations, l’objet d’une surveillance dont la durée est au moins égale au temps d’incubation de la maladie envisagée.
Section IV.— Mesures aux frontières de terre.
Art, 88.— Il ne doit pas être établi de quarantaines terrestres. Seules, les personnes présentant des symptômes de peste, de choléra ou de fièvre jaune, où d’autres affections
graves où transmissibles (art, 2), peuvent être retenues aux frontières.
Ence qui concerne les indigènes, les gouverneurs ont le droit de constituer des camps
d’observation, s’ils le jugent nécessaire, et d’y retenir, pour une période dont ils fixent
la durée, les voyageurs considérés comme suspects ; ces derniers peuvent être astreints,
suivant les circonstances, à la vaccination auticholérique, antipesteuse ou antivariolique, ou, pour les personnes atteintes de trypanosomiase, à une injection stérélisante d’atoxyl, avant de recevoir l’autorisation de pénétrer sur le territoire de la colonie.
Ces dispositions n’exeluent pas le droit, pour chaque colonie, de fermer au besoin une partie de ses frontières.
Art. 89. — Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de leur état
de santé, à une surveillance de la part du personnel des chemins de fer.
Art. 90. — L’intervention médicale se borne à une visite des voyageurs el aux soins à donner aux malades. Ni celle visite se fait, elle est combinée, autant que possible, avec la visite douanière, de manière que les voyageurs soient retenus le moins longlemps possible. Les personnes visiblement indisposées sont seules soumises à un examen médical approfondi.
Art. 91. Dès que les voyageurs, venant d’un endroit contaminé, seront arrivés à destination, ils seront soumis à uue surveillance, qui ne devra pas dépasser, à compter de la date du départ, cinq jours, S’il s’agit de peste ou du choléra, et six jours s’il s’agit de fièvre jaune.
Art. 92. Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et des bagages, ne peuvent être retenues aux frontières.
S’il arrive qu’une de ces voilures soit contaminées, où ait été occupée par un malade atteint de peste ou de choléra, elle sera délachée du train, pour être désinfectée le plus tôt possible, Il en sera de mème pour les wagons à marchandises.
Art. 93. Les règlements du trafic-frontière et des questions inhérentes à ce trafic,
notamment celles concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer et
de la poste, aiusi que l’adoption des mesures exceptionnelles de surveillance, seront établis
par les gouverneurs des colonies intéressées, d’entente avec les pays limitrophes.
Art. 9. Le régune sanilaire des voies fluviales sera réglé par des arrangements spéciaux à intervenir entre les gouverneurs des colonies intéressées el ceux des pays étrangers riverains.
TITRE VII
MESURES PROPHYLACTIQUES POUVANT ÊTRE APPLIQUÉES A CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES ET IMPORTABLES, AUTRES QUE LA PESTE, LE CHOLÉRA ET LA FIÈVRE JAUNE (art, 2 du présent décret), (1).
Typhus exantématique.
Art. 95.— Mesures à prendre dans le port contannnmé :
1° Recommander la proprelé corporelle, Visite de l’équipage. Epouillage soigneux de tout
homme d’équipage trouvé porteur de poux:
2° Désinseelisation des locaux d’habitation, des objets de literie, des vêtements.
Art. 96.— Mesures à prendre au départ :
1° Visite médicale des passagers, éviction des cas confirmés ou suspects:
2° Epouillage des passagers suspects et désinfection de leurs bagages :
Autant que possible la visite médicale des passagers el la désinfection de leurs bagages
seront effectuées à terre. avant l’embarqument.
Art. 97.— Mesures à prendre pendant la traversée :
1° Isolement des cas suspects ou confirmés, Veiller à ce que les malades, leur entourage elles personnes chargées de leur donner des soins soient indemnes de poux. Affecter au traitement des malades et des suspect, de préférence les personnes immunisées par une première atteinte:
2° Désinsectisaticn des locaux d’isolement, des obbets de literie, linges et vêtements.
Art. 98.— Mesures à prendre à l’arrivée :
1° Visite médicale :
2° Au cas où le navire n’a présenté pendant la traversée et ne présente à l’arrivée aucun cas confirmé ou suspect de typhus exanthématique, recherche des porteurs de poux. Les porteurs reconnus sont soumis aux Iuesures jugées nécessaires par l’autorité sanitaire., Les personnes indemnes de parasites sont débarquées sans formalités, si le navire a quitté la circonscription conlaminée depuis un délai de plus de douze jours. Si le navire a quitté la circonscription contaminée depuis moins de douze jours, ils sont débarqués sous le régime du passeport sanitaire pendant un délai laissé à l’appréciation de l’autorité sanitaire :
3° Au cas où le navire aurait présenté pendant la traversée, ou présenterait, à l’arrivée, des cas suspects ou confirmés de typhus exanthématique, les malades sont débarqués suries indications de l’autorité sanitaire, à charge par le navire de fournir les moyens de débarquement.
Les passagers suspects ou reconnus porteurs de poux sont soumis aux mesures jugées nécessaires par l’autorité sanitaire; les passagers notoirement sains et indemnes de poux sont débarqués sous le régime du passeport sanitaire (durée maxima de la surveillance :
douze jours).
4° Désinsectisation du navire ou des parties du navire susceptible de recéler des poux :
5° Admission immédiate du navire à la libre pratique, sous le régime de la surveillance sanilaire, applicable pendant toute la durée du séjour dans le port.
Art. 99.— Typhus récurrent.— Les passagers provenant d’un port contaminé par le plus récurrent, à allure épidémique, pourront être soumis aux formalités suivantes :
Au départ : 1° visite médicale, entrainant l’éviclion des cas suspects ou confirmés ;
2° épouillage, effectué avant l’embarquement et altesté par un certificat délivré par l’autorité sanitaire.
Pendant la traversée : 1° isolement des suspects et des malades, qui seront soumis à un
traitement approprié; 2 désinseclisation des locaux d’isolement, des objets de literie, linges et vêtements contaminés.
A l’arrivée : fe Les malades seront hospitalisés; 2 les suspects seront soumis à une observation où à une surveillance dont la durée ne dépassera pas dix jours, à compter du jour du départ du bateau du port contaminé, s’il n’y a pas eu de nouveaux cas à bord, où à compter du jour du débarquement, dans le cas contraire; 3° le navire sera désinsectisé dans toutes les parties susceptibles de recéler des poux, sera admis à la libre pratique, dès que ces diverses opéralions sanitaires auront été effectuées.
Art. 100, Lèpres.— Dans les ports des régions où la lèpre est endémique, on devra éviter soigneusement d’embarquer, parmi les hommes d’équipage des individus ‘suspects ou
atteints de la lépre.
Au départ de ces ports, une surveillance médicale devra être établie pour éliminer les
cas suspects ou contirmés chez les passagers ; une tolérance pourra être admise à l’égard
des passagers de nationalité française, présentant certaines garanties.
Le médecin du bord prendra, d’accord avec le capitaine et suivant les circonstances, des
mesures en vue de leur isolement, Les locaux occupés par eux seront désinfectés à
l’arrivée. Leurs objets de toilette, la literie, leur linge sale, seront soumis à la désinfection.
Art. 101.— Trachome.— L’embarquement sera refusé aux hommes d’équipage et aux
passagers indigènes atteints de conjonctivite granuleuse (trachome).
Art. 102.— Trypanosomiase,— Les indigènes suspects ou reconnus atteints, bactériologiquement ou cliniquement, de trypanosomiase ne seront autorisés à quitter la colonie : dans le premier cas (suspects), qu’après une observation dont la durée sera fixé par
l’autorité sanitaire; dans le second (malades), qu’après avoir subi une injection stérilisante
à l’atoxyl. Dans les deux cas, la constatation de l’observation ou du traitement devra être
mentionnée sur un certificat délivré par l’autorité sanitaire.
Les navires, provenant de régions où sévit la trypanosomiase, ne seront autorisés à débarquer des indigènes, atteints de la maladie du sommeil, dans des localités habités par
des glossines, agents transmetteurs de l’affection, que si le malade a subi depuis moins
de trois mois l’injection stérilisante d’atoxyl.
Dans le cas contraire, le malade sera isolé, dès son débarquement, et soumis à un traitement stérilisant par l’atoxyl, pendant une période qui sera fixée par l’autorité sanitaire.
TITRE VIII.
STATIONS SANITAIRES.
Art. 103.— Le service sanitaire maritime comprend des stations sanitaires ou lazarets, établis dans les principaux ports suivant décision du chef de la colonie.
Art.104.— Les lazarets ou stations sanitaires sont des établissements disposés en vue
de permettre l’exécution de l’ensemble des mesures applicables aux passagers, aux équipages el aux navires eux-mêmes, ainsi qu’à leur cargaison : contrôle médical, immunisations diverses, épouillage, désinfection et désinsectisation des effets, déralisation, isolement des malades et des susperts.
Ces établissements, auxquels est attaché un personnel suffisant (médecins, infirmiers, gens
de service, gardes sanitaires, ete.), doivent être d’accès facile par tous les temps et posséder les installations nécessaires en vue de l’application des mesures prévues à l’alinéa ci-dessus, Les batiments doivent présenter les conditions hygiéniques voulues, être tenus en bon état d’entrelien et toujours prêts à être utilisés.
Art, 105.—- Les malades reçoivent, dans les lazarets où stations sanitaires, les soins médicaux et les secours religieux qu’ils trouve raient dans un établissement hospitalier ordinaire.
Les personnes venues du dehors, pour les visiter ou leur donner des soins, peuvent, en cas de contamination, être soumises à la surveillance sanitaire, où même isolées.
Chaque malade à la faculté, sous les mêmes conditions, de se faire soigner par un médeein de son choix, et de se faire assister par un garde-malade de l’extérieur.
Art. 106,— Sont à la charge des personnes isolées :
1° Les frais de traitement et de médicaments, dont le décompte est fait suivant le tarif annuellement établi pour chacune de nos possessions coloniales ;
2° Les frais de nourriture, dont le décompte est fait suivant le tarif approuvé par l’autorité locale :
3° Les honoraires des médecins et les salaires des gardes-malades, appelés du dehors par le malade, dans les conditions prévues à l’article précédent.
Art. 107. Pour les émigrants ou pour les personnes qui voyagent en vertu d’un contrat, les frais de traitements et de nourriture au lazaret sont à la charge de l’armement ;
pour les militaires et les marins, ces frais incombent à l’autorité dont ils relèvent.
Les enfants au-dessous de sept ans et les indigents, voyageant isolément et non en vertu d’un contrat d’immigration, sont nourris et soignés gratuitement.
TITRE IX
TAXES SANITAIRES
Art. 108.— Le mode d’assiette les règles de perception et la quotité des droits sanitaires sont établis, au profit du budget, dans les formes prescrites par la législation en vigueur sur le régime financier des colonies.
TITRE X
AUTORITÉS SANITAIRES
Art. 109.— Le service sanitaire est placé dans les attributions du chef du service de santé de la colonie.
Le chef du service de santé est directeur de la santé.
La police sanitaire du littoral est exercèe par les agents sanitaires placés sous l’autorité du directeur de la santé.
Art. 110.— Les agents sanitaires sont :
1° Les agents principaux de la santé;
2° Les agents ordinaires de la santé;
3° Les sous-agents de la santé ;
4° Les médecins des lazarets;
5° Les gardes sanitaires;
6° Les gardiens des Jazarets.
Art. 111.— Le directeur de la santé est chargé de la direction et de l’inspection des services sanitaires de la colonie. Il donne des instructions dans tous les ports de la colonie ou pays de protectorat, pour la délivrance et le visa des patentes de santé.
Art. 112.— Le directeur de la santé demande et reçoit directement les ordres du chef de la
colonie, pour toutes les questions intéressant la santé publique.
Art. 113.— Le directeur de la sazté doit se tenir constamment el exactement renseigné sur l’état sanitaire de la colonie et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations.
Art. 114.— En cas de circonstance menaçanie et imprévue, le directeur de la santé peut prendre, d’urgence, lelle mesure qu’il juge propre à garantir la santé publique, sous réserve d’en référer immédiatement au chef de la colonie.
Art. 115. Le directeur de la santé adresse, chaque mois, au chef de la colonie, un rapport faisant connaitre l’élat sanitaire de la colonie ou du paÿs de protectorat, et résusant les diverses informations relatives à la sauté publique, dans les pays étrangers en relations avec ses ports, ainsi que les mesures sanilaires auxquelles ont été soumises les provenances desdits pays. Ce rapportest accompagné d’un élat des navires avant motivé des mesures spéciales.
Le directeur de la santé avertit tnmeédatement le chef de la colouie de lout fait grave intéressant la santé publique de la colonie ou des pays étrangers en relations avec celle-ci,
Il recoit les rapports sanilaires émanant de ces pays.
Art. 116.— Le directeur de la santé propose toutes les modifications qu’il eroit utile d’apporter aux règlements en vigueur.
Art. 417.— Les médecins-chefs des établissements hospitaliers du service colonial sont
agents principaux de la santé; ils sont les seconds du directeur de la santé et le représentent dans leur circonseriplion sanitaire, dont les limites sont fixées par des décisions de l’autorité locale.
Art. 118.— Les agents principaux, chacun pour la partie du littoral dont la surveillance lui est confiée, assurent, suivant les instructions et sous le contrôle du directeur de la santé, l’application des règlements sanitaires.
A cet effet, ils reconnaissent l’élat sanitaire des provenances et leur donnent la libre pratique, s’il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent les mesures d’isolement et les précautions particulièses auxquelles les navires infectés ou suspects sont soumis. Ils s’opposent, par Lous les moyens en leur pouvoir, aux infractions aux règlements sanitaires et constatent les contraventions par procès-verbal. Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient aux dispositions provisoires qu’exige la protection de la santé publique, sauf à en référer immédiatement et directement au directeur de la santé.
Ils délivrent ou visent les palentes de santé pour les ports dans lesquels ils résident.
Ils adressent, tous les mois, au directeur de la santé, un rapport sur l’étal sanitaire et la marche du service dans leur circonscription.
Art. 119.— Sur certains points du littoral, l’exécution des prescriptions sanitaires peut être confiée à des agents ordinaires de la santé, choisis parmi les médecins chefs de postes et, à défaut, parmi les médecins des troupes etles médecins civils.
Art. 120.— Les médecins-chefs des infirmeries-ambulances et des postes médicaux du
service colonial sont nommés agents ordinaires de la santé par le directeur de la santé, en
couformité des ordres du chef de la colonie.
Les médecins des troupes sont nommés agents ordinaires de la santé par le chef de la colonie, sur la présentation du directeur de la santé, après entente avec le commandant des troupes.
Les médecins civils sont nommés agents or-
dinaires de la santé par le chef de la colonie,
sur la présentation du directeur de la santé.
Art, 121. Les agents ordinaires de la santé sont chargés de la délivrance et du visa des patentes, de l’arraisonnement des navires et de l’exécution des mesures quarantenaires
dans les stations sanitaires des ports où ils résident.
Ils reçoivent directement les instructions du directeur de la santé où de l’agent principal
de leur circonscription sanitaire, et sont tenus de s’y conformer.
Les autres agents ordinaires du service sanitaire sont choisis, aulant que possible, parmi les agents du service des douanes.
Art. 122. Dans les ports, les officiers de port et les pilotes sont sous-agents de la santé, et, à ce titre, ils relèvent du directeur et de l’agent principal de la santé, dont ils recoivent directement les instructions.
Art. 123.— Sur les autres points du littoral, les sous-agents de la santé sont choisis,
autant que possible, parmi les agents des douanes. Ils sont nommés par l’autorité locale, sur la présentation du directeur de la santé, après entente avec le chef d’administration ou de service dont ils relèvent.
Ils reçoivent directement leurs instructions des agents ordinaires de la santé,
Des embarcations sont mises à leur disposition pour l’exécution du service sanitaire.
Art. 124.— La police intérieure d’un lazaret est exercée par un médecin qui ne doit résider au lazaret que lorsque les circonstances l’exigent, et sur un ordre du directeur de la santé.
Art. 125.— Le médecin d’un lazaret est nommé par le directeur de la santé, en conformité des ordres du chef de la colonie.
Il est chargé de soigner et de visiter gratuitement les quaranlaines, de constater leur état de santé à l’expiration de la quarantaine, et de veiller à l’exécution de toutes les mesures quarantenaires prescrites.
Il a sous ses ordres le gardien el tous les agents attachés au lazaret; il correspond directement avec l’agent principal du port et le directeur de la santé pour loutes les questions de service.
Art. 126.— Les gardes sanitaires sont nommés par l’autorité locale, sur la présentation
du directeur de la santé.
Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils portent des insignes les faisant reconnaitre.
Ils sont subordonnés, suivant le cas, aux divers représentants de l’autorité chargée de
l’exécution du service sanitaire.
Art. 127.— Les gardes sanitaires sont employés, soit à bord des navires, soit dans les
lazarets, soit dans les endroits affectés à des quarantaines ; chargés d’exercer la police, ils veillent à l’exécution des mesures prescrites par l’autorité sanitaire.
Ils dressent coätravention contre tout délinquant.
Ils s’opposent à toute communication entre les personnes mises en quarantaine et le dehors ; ils empêchent toute personne étrangère à la quarantaine d’approcher des lieux d’isolement au delà des limites fixées par les règlements.
lis saisissent immédiatement el meltent en quarautaine quiconque aurait communiqué avec les quarantenaires.
Ils rendent comptent à leur chef de tout ce qu’ils peuvent apprendre d’intéressant au point de vue sanitaire.
Art. 128, Le gardien du lazaret réside dans l’établissement: il est nommé par l’aulorité locale, sur la présentation du directeur de la santé.
Il est subordonné au médecin du lazaret: il est, en outre, garde sanitaire et à sous ses ordresles gardes sanitaires en service au lazaret.
IL est soumis à toutes les obligations des gardes sanitaires.
TITRE XI
CONSEILS SANITAIRES.
Art. 129.— 1 est institué, dans les ports ouverts au commerce, un conseil sanitaire appelé à connaitre des questions quaranlenaires et de la police sanitaire maritime. Il en existe an moins un par circonscription sanitaire.
Art. 140, Les conseils sanilaires représentent les intérêts locaux ; ils sont composés de divers éléments administratifs, militaires, scientifiques, commerciaux, qui peuvent le mieux concourir à émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant la santé publique.
La composition des conseils est fixée, pour chaque colonie et pays de protectorat, par arrêté du chef de la colonie.
Les membres élus des conseils sanitaires sont nommés pour un an; ils sont rééligible
Les conseils nomment un vice-président, appelé à suppléer le président en cas d’empéchement.
Art. 131. En Indo-Chine et dans les pays de protectorat, les résidents, vice-résidents;
dans nos autres possessions coloniales, les secrélaires généraux ou leurs délégués, sont présidents de droit des conseils sanitaires.
Dans chaque circonscription sanitaire, l’administrateur ou le chef de la circonscription est président de droit du conseil sanilaire.
Dans es circonscriptions où il existe une municipalité, le maire est président de droit du conseil sanitaire.
Art. 132.— Les présidents des conseils sanitaires peuvent convoquer, aux séances du
conseil, les consuls des pays intéressés aux questions qui y sont mises en délibération.
Dans ce cas, le consul étranger participe aux travaux du conseil, avec voix consultative.
Art. 133. Les conseils sanitaires ont des réunions périodiques dont le nombre est fixé par le chef de la colonie.
Les conseils sanitaires sont convoqués d’urgence toutes les fois qu’une circonstance de nature à intéresser la santé publique parait l’exiger.
Le proces-verbal de chaque séance est transmis, par les soins du président, au chef de la colonie.
Les conseils sanitaires exercent une surveillance générale sur le service de leurs circonscriptions. Ils n’ont à connaitre que de la police sanitaire maritime.
TITRE XII
ATTRIBUTIONS DES AUTORITÉS SANITAIRES EN
MATIÈRE DE POLICE JUDICIAIRE ET D’ÉTAT CIVIL.
Art. 134.— Les autorités sanitaires qui, en exécution des articles 17 et 48 de la loi du 3 mars 1822, peuvent êlre appelées à exercer des fonctions d’ofliciers de police judiciaire, sont:
1° Le directeur de la santé;
2° Les agents principaux de la santé;
3° Les agents ordinaires de la santé.
A cet effet, ces divers agents prétent serment, au moment de leur nomination, devant le tribunal civil de leur résidence.
Art. 135.— Les mêmes autorités sanitaires exercent les fonctions d’ofticier de l’état civil, conformément à l’article 19 de la loi du 3 mars 1822.
Art. 136.— Au cas où il se produirait une infraction pour laquelle l’autorité sanitaire n’est pas exclusivement compétente, celle-ci procèdera suivant les articles 33 et 34 du code d’instruction criminelle.
TITRE XIII
RECOUVREMENT DES AMENDES
Art. 137.— En cas de contravention à la loi du 3 mars 1822, dans un port, rade ou mouillage des colonies où pays de prolectorat, le navire est provisoirement retenu et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du capitaine du port ou de toute autre autorité en tenant lieu, qui ajourne la délivrance du billet de sortie, jusqu’à ce qu’il ait été salisfait aux prescriptions mentionnées dans l’article suivant.
Art. 138. L’agent verbalisateur arbitre provisoirement, conformément au tarif arrèté par l’autorité locale, le montant de l’amende, en principal et décimes, ainsi que les frais du procèverbal; il en prescrit la consignaion immédiate à la caisse de l’agent chargé de la perception des droits sanitaires à moins qu’il ne soit présenté à ce comptable une caution solvable.
Celui-ci, en cas d’acquittement, remboursera à l’ayant droit la somme consignée.
Si, au contraire il y a condamnation, il versera celle somme au trésorier-payeur, qui aura pris charge de l’extrait du jugement, ou il fera connaitre, à ce comptable, le nom et le domicile de la caution présentée.
Art. 139. Le contrevenant est tenu d’élire domicile dans la résidence, ou au siège de l’administration locale, ou à la mairie du lieu où la contravention a été constatée; à défaut, par lui, d’élection de domicile, toute notification lui est valablement faite à la résidence, ou au siège de l’administration locale, ou à la mairie de la localité où la contravention a été commise.
TITRE XIV
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Art. 140. — Les chambres de commerce, les capitaines ou patrons de navires arrivant de l’étranger, les dépositaires de l’autorité publique, soit au dehors, soit au dedans, et généralement toutes les personnes ayant des renseignements de nature à intéresserla santé publique, sont invités à les communiquer à l’autorité sanitaire.
Art. 141.— Des règlements locaux, approuvés par les gouverneurs, déterminent, pour chaque port, s’il y a lieu, les conditions spéciales de police sanitaire qui lui sont applicables, en vue d’assurer l’exécution des règlements généraux.
Art. 142.— Les prévisions de dépenses pour l’année sont fournies, en temps utile, par le directeur de la santé, de facon à en permettre l’inscription au budget local.
Aucune dépense ne peut être effectuée ni engagée, en dehors de ce budget, sans une autorisation du chef de la colonie.
Art. 143.— Sont abrogés tous les décrets et règlements contraires au présent décret.
Art. 144.— Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au journal officiel de la République française, promulguëé dans chacune de nos possessions coloniales et inséré dans le journal officiel et le bulletin de chacune de nos colonies ou pays de protectorat.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
A. SARRAUT.