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Décret n° 2-337-1924 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Vu lartiele 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 31 mai 1862 porlant règlement général sur la comptabilité publique:

Vu le décret du 29 décembre 1909 fixant la solde et les accessoires de solde du trésorier-paveur de la Côte française des Somalis ;

Vu le décret du 2 mars 1910 el tous actes modificatifs subséquents portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial, ensemble le décret du 3 juillet 1897 et tous décrets modificatifs subséquents réglementant le régime des passages du personnel colonial ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime finance ier des colonies et notamment les articles 108 et 153;

Vu les décrets des 27 juin et 26 novembre 1919 et du 26 février 1920 portant armélioration provisoire à la situation du personnel entretenu sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat ;

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911 ;

Vu le décret du 12 décembre 1920 notamment en son article 2 modifiant l’article 1er du décret du 29 décembre 1909 fixant la solde du trésorrer-payeur ;

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

DECRETE

Art. 1er. —Les articles 2 et 3 du décret du 12 décembre 1920 sont modifiés et remplacés par les dispositions des articles ci-après.

Art. 2. -— Le traitement du trésorier-payeur de la Côte française des Somalis est fixé comme suit :

Traitement, 12.500 francs.

Le trésorier-paveur recoit, en outre, un supplément colonial, dont la quotité et les conditions d’attribution sont fixées par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.

Art. 3. — L’indemnité de responsabilité allouée par le décret du 29 décembre 1909 est portée de 5.000 à 6.900 francs.

Il n’est rien changé aux dispositions concernant le classement de ce comptable et au régime de retraite actuellement en vigueur.

Art. 4 — Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1924.

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogrées.

Art. 6. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le conce rne, de l’exécution du présent éscret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le President de la République:

 

Le Ministre des colonies,

DALADIER.

 

Le Ministre des finances,

CLÉAMIENTEL.