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Décret n° 2-343-1925 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911 ;

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et tous actes modificatifs subséquents, notamment les décrets du 11 septembre 1920, ensemble le décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de déplacement el sur les passages du personnel colonial et tous actes modificatifs subséquents:

Vu le décret du 8 janvier 1897 portant organisation de la trésorerie de Madagascar, et les décrets modificatifs des 27 juillet 1898 et 12 décembre 1920;

Vu le décret t du 16 janvier r 1902, portant organisation gage al mc des trésoreries

d’Algérie et les décrets modificatifs subséquents;

Vu le décret du 14 juillet 1904, relatif à la réorganisation du service de la trésorerie d’Indo-Chine, et les décrets modificatifs des 11 novembre 195, 11 novembre 1910, 11 décembre 1913, 15 mai 1918, et 1er juin 1923 ;

Vu le décret du 29 décembre 1900, fixant la solde et les accessoires de solde du trésorier-payeur de la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 12 décembre 1920 ;

Vu le décret du 31 décembre 1911, portant organisation du personnel des trésoreries de l’Afrique occidentale française, et les décrets modificatifs des 3 mars 1913, 25 août 1914, 22 avril 1916, 9 juillet 1919 et 12 janvier 1921 ;

Vu le décret du 31 décembre 1913, portant fixation de la solde et des accessoires de solde des trésoriers-payeurs des anciennes colonies. modifié par le décret du 12 décembre 1920 ;

Vu le décret du 6 août 1921 sur l’organisation générale du personnel dans les trésoreries coloniales ;

Sur le rapport t des Ministres des colonies et des finances,

DECRETE

Art. 1er. — L’article 99 du décret du 6 août 1921 est complété de la façon suivante :

« Toutefois, pour le groupe de l’Afrique équatoriale française, : seul, le trésorier-payeur de Brazzaville fait partie à la commission: en cas d’absence, il est remplacé par le trésorier du Gabon ou par celui de

l’Oubarghi-Chari. »

Art. 2. — Les Ministres des finances et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’ exécution du présent décret, 4 qui sera inséré au Journal officiel de la République, français au Bulletin des

lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des finances,

DE MONZIE.

 

Le Ministre des colonies,

DALADIER.