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Décret n° 2-460-1935 Comptabilité publique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu l’article 88 de la loi du 13 avril 1898 ;
Vu la loi du 20 août 1922 ;
Vu les ordonnances des 10 février et 31 mai 1838 et 26 août 1844 ;
Vu le décret du 31 mai 1862, ensemble les divers textes qui l’ont modifié;
Vu le décret du 31 décembre 1880 ;
Vu le décret du juin 1934, pris en conformité de l’article 36 de la loi du 28 février 1934 ;
Sur le rapport du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. — Les ordonnateurs et administration émettent des titres de perception pour tous les produits divers, recettes d’ordre et ressources exceptionnelles du budget qui ne sont pas perçus au comptant.
Chaque titre est. inscrit avec un numéro d’ordre sur un registre qui mentionne l’imputation budgétaire.
— Les titres de perceptif sont adressés comptable sur la caisse duquel le versement est assigné.
Le accompagnés de bordereaux récapitulatifs.
Le comptable en prend charge dans ses écritures et en suit le recouvrement.
Il avertit les ordonnateurs et administrateurs des recouvrements opérés.
Des arrôtés interministériels soumis à l’approbation du Ministre des finances déterminent pour chaque service le mode d’application des dispositions qui précédent.
Art. 2 — Les ordonnateurs secondaires tiennent une comptabilité d’engagement des dépense
Ils envoient tous les aux Jours aux comptables payeurs copie intégrale de la partie de cette comptabilité qui concerne les dé penses de matériel.
Art.3 . — Les mandats de parements doivent porter une mention de référence à la comptabilité d’engagement.
Avant de viser les mandats, les comptables payeurs s’assurent que la dépense est comprise du
dans la comptabilité des dépenses qui leur à été adressée.
Ils peuvent suspendre le payement dans le cas où cette condition n’est pas remplie, sauf exercice du droit de réquisition de l’ordonnateur.
Art. 4 — L’imputation au compte Restes à payer sur exercices clos » du montant des ordonnances on mandats imparés est effectuée le dernier jour du mois de février dans la métropole et dans l’Afrique du Nord et, le 31 décembre de l’année du budget, dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat ne dépendant pas du groupe de l’Afrique du Nord.
Art. 5. — Au 1er mars de chaque année, les Ministres ordonnateurs font établir l’état nominatif des cré créances supérie ures à 6.000 francs correspondant aux dépenses de matériel qui, engagées avant le 15 décembre de l’aunée précédente, n’ont pas donné lieu à ordonnancement ou mandatement avant la clôture de l’exercice.
AU vu le cet Fit ils peuvent t ordonnancer les dé penses sur le imdgot de l exercice courant dans la limite des crédits primitivement ouverts.
Ces dépenses ne peuvent donner lieu qu à où d’ordonnances directes, Elles sont imputées sur un chapitre spécial ouvert pour mémoire et pour ordre au budget de chaque ministre ou service.
Art. 6. — Après le dé pôt du projet de loi de règlement définitif, les créances qui ue figuraient pas sur l’état prévu à l’article précédent, peuvent être ordonnancées au vu d’états additionnels et au moren de crédits spéciaux accordés selon les formes suivantes :
Si les dépenses se rattachent à des chapitres dont les crédits ont été présentés en annulation dans le projet de loi de règlement.
jour une somme égale ou supérieur ure à leur montant, les se rédits spéciaux peuvent être ou-
verts par des décrets.
S’il s’agit de dépenses excédant les crédits dont l’annulation est proposée, les crédits doivent être accordés par la loi.
Art.7. — Les reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne peuvent donner lieu à rétablissement de crédit que si leur montant est supérieur à 100 francs, Au-dessous de cette somme, il en est fait recette aux produits divers du budget.
Art.8. — Pour tout prélèvement définitif ou à titre d’avance sur les disponibilités du Trésor, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte distinct auquel sont portés au dé bit les prélèvements et au crédit les sommes récupérées.
Les intérêts versés par les bénéficiaires des avances sont, sauf disposition législative contraire, portés en recette au budget général.
Art. 9. — Lorsque les prélèvements vises à l’article précédent sont effectués en vertu d’une loi spéciale qui en tixe le montant maximuim, les dépenses y afférentes sont soumises, quant à leur engage ment, au contrôle du Ministre des finances, soit suivant Îles modalités établies par la loi du 10 août 1922, soit, à défaut, dans des conditions spéciales à fixer par décret.
Le montant des dépenses engagées est notifé chaque mois au Ministre des finances (Direction du mouvement général il des fonds) .
Art. 10. -— Tout prélèvement sur les disponibilités du Trésor à la Banque de France, À la Banque de l’Algérie et dans les banques d’émission coloniales, ne peut être valablement effectué que par l’intermédiaire d’un compte able du Trésor et au vu d’une pièce portant la signature de ce comptable, qui prend charge aussitôt du prélèvement dans ses écritures.
Art. 11. — Les opérations concernant les avoirs du Trésor à l’étranger sont intégralement reprises dans les écritures d’un comptables centralisateur justiciable de la Cour des comptes.
Cet agent comptable reçoit mensuellement communication de tous les re levés, d’ opérations faites par les organismes gérant les avoirs du Trésor à l’étranger reprend di ans ses écritures l’ensemble des recouvrements et et des payements ; il pour suit, s’il ya lieu, leur régularisation auprès des services intéressés.
Les dispositions du priésent article ne S’appliquent pas aux opérations centralisées par les agents comptables des traites de la marine, des traites des affaires étrangères et des chancelleries diplomatiques et consulaires.
Art. 12. — L’arrêté du 9 octobre 1832 est remplacé par la disposition suivante :
« La comptabilité générale des finances est constituée Lu la centralisation et la totalisation des résultats des écritures tenues par les comptables principaux.
» Au début de chaque mois, les comptables principaux adressent à l’administration centrale des finances la situation à la fin du mois précédent des comptes généraux ouverts dans
» Le Ministère des finances établit aussitôt une situation mensuelle résultant de la centralisation et de la totalisation de ces documents. »
Art. 13.— L’article 159 du décret du 41 mai 1862 est remplace par lu disposition suivante :
« le Ministre des finances rend compte des
recettes de l’exercice expiré, avec les développements applicables à chaque division principale des produits du budget. »
Art. 14. — L’artic cle 158 du décret du 31 mai 1862 est par les dispositions suivantes :
« Le compte annuel de l’administration des finances comprend toutes les opérations relatives au recouvrement et à l’emploi des deniers de l’Etat; ces opérations sont renfermées entre les valeurs de caisse et de portefeuille existant chez les comptables des finances an commencement et à l’expiration de année.
» Ce compte annuel est appuyé des copies de développement ci-après désignés ;
» 1° Compte des budgets. — Ce compte fait apparaître la situation définitive de l’exercice expiré et la situation provisoire de l’exercice courant.
» Il présente :
» En recettes, par branche de revenus :
» Les droits constatés à la charge des redevables.
» Les recouvrements effectués sur Ces droits.
» Les restes à recouvrer.
» En dépenses, par ministère, par section :
» Les droits constates.
» Les payements effectués.
» Les payements restant à effectuer pour solder les dépenses.
» 2° Comptes des opérations de trésorerie
— Ce compte présente pour l’année, par comptes éléments tires groupés Il comptes généraux
la situation au 1er janvier, les opérations de l’année et la situation au 31 décembre.
» 3° Situation génerale de l’administration des finances.
— Ce document fait apparaître en fin d’année :
» a) La situation de caisse, de banque et de portefeuille ;
» b)Les résultats généraux des budgets :
» c) Les résultats des services Spéciaux :
» d) Les créances à court terme de l’Etat ;
» e) Les dettes à court terme de l’Etat;
» f) Les opérations à régulariser, les comtes intérieurs et les comptes d’ordre ;
» g) Les découverts et créances du Trésor.
» 4°) Compte de la Dette publique.
— Ce compte fait connaître, pour chacune des parties de » la Dette publique, 16 € capital nominal, les sommes effectivement resalisées auxquelles le capital a été: lorsqu’elles résultent des conditions de l’emprunt, les sommes Cons sacrées à l’amortissement, le capital nominal amorti et le taux d’intérêt nominal, ainsi que les augmentations ou les diminutions de chacun de ces éléments depuis l’année précédente. »
Art. 15. — Les établissements de l’Etat dont les opérations présentent un caractère industriel où commercial, peuvent tenir une comptabilité spéciale dont les modalités propres à chaque service sont fixées par un règlement contresigné par le Ministre des finances.
Art. 16. — Dans un délai de six mois, à dater de la publication du présent décret, ii sera procédé à la suppression des comptes généraux et particuliers des matières dont la production n’est pas nécessitée par l’exercice du contrôle parlementaire.
Art. 17._— Des arrêtés du Ministre des finances déterminent les dates et, en tant que besoin, les modalités d’application du présent décret.
Art. 18 — Le Ministre des. finances est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des finances,
GERMAIN-MARTIN.