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Décret n° 2-468-1935 Circulation : aérienne dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur le pouvoir législatif colonial :
Vu la loi du 20 mars 1894 sur la création du ministère des colonies ;
Vu la convention du 13 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne internationale, ratifiée par la loi du 29 janvier 1921 ;
Vu la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne et en particulier l’article 60;
Vu les décrets des 23 février 1926 et a mai 1928 rendant applicable aux en la loi du 31 mai 1924 ;
Sur l’avis du Ministre de l’air et sur le rapport du Ministre colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,
DECRETE
CHAPITRE 1er.
RELEMENT SUR LES FEUX ET SIGNAUX. — RÈGLES GÉNÉRALES DE LA CIRCULATION AÉRIEES.
Art.1er. — Les aéronefs survolant les colonies françaises et les pars de protectorat relevant du dé partement des colonies sont soumis aux règles de l’annexe D de la convention internationale de navigation aérienne du 13 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne et des actes modificatifs tels qu’ils figurent à édition de mars 195935 publics par la commission internationale de navigation aérienne.
CHAPITRE II.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE CIRCULATION AU-DESSUS DES VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURE.
Art. 2. Les aéronefs circulant dessus des voies de navigation intérieure (fleuves, rivières, canaux, lacs ou étangs) et de leurs dépendances sont assujettis aux règles générales de circulation aérienne.
Art.3. — Sauf en cas d’amérlissage ou de départ, les aéronefs en vol doivent se tenir à une altitude telle qu’ils puissent amérir en de! hors de la route des bateaux survolés et, en aucun Cas, né gêner la manœuvre de ces deniers.
Art. 4. — Tout aéronef en contact avec l’eau est assimilé en matière de circulation à un bateau de navigation intérieure et astreint aux règlements qui régissent ces bateaux.
Art. 5. — Sur les voiles navigables où sur leurs dépendances, des emplacements sont réservés pour le pour le départ et l’amérissage des aérones.
Ces emplacement sont délimités par des boues, balises, repères naturels (ponts, Îles, ete); leur accès pourra être interdit aux bateaux de navigation intérieure par le gouverneur de la colonie on le chef de territoire, s’i le juge utile dans l’ intérêt de la sécurité de la navigation.
Le départ et l’amérissage de nuit ne pertvent avoir lieu, sauf je cas de force majeure,que sûr Ceux de cos emplacements qui seront spécialement désignés à cet effet.
Indépendamment de ces emplacements réservés, des station d’essais pour la réception des appareils des escales de fortune pour services réduits peuvent être autorisées, à titre temporaire, sur les voies navigables et leurs dépendances.
Art. 6. — En Dehors de ces emplacements réservés un aéronef ne peut prendre son envol que ‘il dispose d’ un espace un permettant après décollage de passer à cinquante mètres au moins au-dessus du premier obstacle et de se maintenir constamment à deux cents mètres de tout bateau dans le sens de la marche et à ce cinquante mètres au moins dans le sens transversal.
De même il ne peut amérir, hors le cas de force majeure, que s’il re d’un espace libre suffisant pour survoler le dernier obstacle à cinquante mêtres au moins d’altitude et, jusqu’au moment où il a améri, laisser entre lui et tout bateau les mêmes distances qu’au paragraphe précédent.
Art. 7 . — En temps de brouillard ne permettant pas une visibilité horizontale supérieure à quatre « cents mètres il est interdit aux aéronef de s’envoler, et l’amérissage ne doit avoir lieu qu’en cas de force majeure.
Art. 8. — Les emplacement prévus à l’article 5 ci-dessus seront désignés par le gouverneur général, Je gouverneur où le chef de territoire.
CHAPITRE III.
RÈGLES PARTICULIERES DE CIRCULATION AU-DESSUS DES AGGLOMÉRATIONS,
Art. 9. — Les évolutions d’aéronefs, lors qu’elles constituent des spectacles publics, les épreuves comportant un trajet au-dessus de la pleine campagne et organisés à date fixe ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du chef f de la colonie où du chef d’administration locale.
Art. 10. — Les aéronefs circulant au-dessus des agglomérations devront se conformer aux règles suivantes :
Aucune agglomération, quelle que soit son Importance, aucun lieu de réunion fréquenté, tel que plage, hippodrome, , Stade, ete,, ne doit être survolé à uue altitude inférieure à 500 mètres.
Les villes de 10.000 À 100.000 habitants ne doivent pas être survolées à ne altitude inférieure à 200 mètres pour les aéronefs multi-moteurs, et à A 1.000 mètres pour les appareils Monomotienrs.
Les villes d’une population supérieure à 100,000 habitants ne doivent pas être survolées à une altitude inférieure à 1.000 mètres port les aéronefs monomoteurs, et 2.000 mètres poue
les appareils monomoteurs.
CHAPITRE IV.
DISPUSITIONS DIVERSES.
Art. 11. — Il est aux occupants d’un aéronef en vol de chasser les oiseaux, ainsi an les animaux au sol.
Art.12. — Les gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de territoire peuvent pour des motifs d’ordre local et temporaire, interdire lu circulation aérienne au-dessus de sones déterminées.
CHAPITRE V.
SANCTION.
Art. 18. — Ceux qui auront contrevenu aux articles 9 et 10 du présent décret seront pis
sibles des peines prévues par la loi du 31 mai 1924 pour les mêmes matieres.
Les chefs de colonie on chefs d administration locale fixeront par arrêtés locnnx les
sanctions applicables aux infractions aux autres articles.
Art. 14. — Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abordées.
Art. 15. — Le Ministre des colonies et le Garde sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution d’un présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la colonie.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Léon BÉRARD.