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Décret n° 2-65-1902 relatif au remboursement ou à la conversion en rentes 3% des rentes 3 1/2% inscrites au Grand-Livre de la Dette publique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu la loi du 9 Juillet 1902 portant autorisation de rembourser ou de convertir en
rentes 3 % les rentes 3 1/2 % inscrites au Grand-Livre de la Dette publique ;
Sur le rapport du Ministre des Finances,
DECRETE
Article Premier. — Les propriétaires de rentes 3 1/2 % qui voudront ètre remboursés devront en faire la demande et effectuer en même temps
le dépôt de leurstitres dans les délais ci-après fixés :
1° En France la Corse exceptée), du mardi 15 juillet au matin jusqu’au dimanche 20 juillet inclusivement ;
2° En Corse, du jeudi 17 juillet au matin jusqu’au mardi 22 juillet inclusivement,
3° En Algérie, du vendredi 18 juillet au matin jusqu’au mercredi 23 juillet inclusivement:
4° Dans les colonies, pendant six jours consécutifs, à courir du lendemain de la promulgation du présent décret.
Art. 2. — Les demandes seront reçues savoir :
1° À Paris : A la Caisse centrale du Trésor, rue de Rivoli:
2° Dans les départements, y compris la Corse : À la caisse des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances:
3° En Algérie : à la caisse des trésoriers-payeurs et des payeurs particuliers:
4° Dans les colonies : à la caisse des trésoriers payeurs.
Les caisses ci-dessus désignées seront ouvertes de 9 heures du matin à
5 heures du soir. y compris les dimanches, et le dernier jour jusqu’à 8 heures du soir.
Art. 3. — Il sera délivré aux déposants un récépissé des titres déposés.
Ce récépissé sera visé au contrôle, savoir : à Paris, par un délégué du Contrôleur central du Trésor public;
dans les départementset en Algérie, par un délegué de la préfecture ou de
la sous-préfocture.
Art. 4. — Les arrérages à échoir le 16 août 1902 sur les rentes dont le remboursement sera demandé seront payés à leur échéance, savoir :
Pour les titres nominatifs, sur quittance spéciale remise aux déposants au moment de la demande de remboursement des rentes inscrites à leur nom. Pour le payement des arrérages, au 16 août 1902, cette quittance tiendra leu de titre.
Pour les titres mixtes et au poricur, sur la présentation du coupon au 16 août préalablement détaché des titres avant leur dépôt.
Le montant de tous autres coupons au porteur à échoir qui ne pourraient
étre représentés sera déduit du capital à rembourser.
Art. 5. — Les demandes devront être établies en double expédition sur des bordereaux spéciaux mis à la disposition des propriétaires de rentes aux caisses des comptables autorisés à recevoir des dépôts.
Ces bordereaux seront revètus de la signature du déposant ou des ayants
droit qui devront, s’il s’agit de titres nominatifs ou de titres mixtes, faire certifier leur signature, sur l’une des deux expéditions, par un notaire ou un agent de change dont la signature, dans les départements autres que celui de la Seine, devra être légalisée.
Art.6. — Les demandes de remboursement seront centralisées dans les bureaux de la Direction de la dette inscrite à Paris, où elles seront enregistrées et réparties, s’il y a lieu, par séries.
Un décret publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lors fera connaître le mode et la date des remboursement.
Art. 7. — Les titres dont le remboursement n’aura pas pas été demandé dans les délais fixés par l’article 1° cesseront de porter intérêt à 31/2 %, à partir du 16 novembre 1902 ; les porteurs recevront, en même temps que le trimestre échéant à cette date: 1° à bonification, calculée à raison d’un franc pour chaque somme de 3 fr. 50 le rente 3 1/2 % Convertie; 2° le montant, par anticipation, des interts, au taux de 3°, à courir du 16 novembre 1902 au 1er janvier 1903 sur les nouvelles rentes 3 %.
Les titres 3 1/2 % seront, à raison de 3 francs par 3 fr. 50 de rente 3 1/2%
convertis en titres de fonds 3 ° portant jouissunce du 1er janvier 1903.
Les fractions de rentes non inscriptibles donneront lieu à la délivrance,
de promesses de rente au porteur qui seront cchangées, après réunion du
minimum inscriptible de 2 francs de rente, contre des rentes 3 %.
Un arrêté du Ministre des finances déterminera l’époque et les conditio ns matérielles de l’échange des titres convertis.
Art, 8. — Le Ministre des finances est chargé de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Emile LOUBET
Par le Président de la République
Le Ministre des Finances,
ROUVIER