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Décret n° 2 février 1937 Application dans les territoires d’outre-mer de la loi du 16 juin 1933 et du décret du 1er septembre 1934 sur la sécurité de la navigation et sur l’hygiène à bord des navires immatriculés dans la métropole.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des travaux publics,

Vu le décret du 8 juillet 1913, sur la sécurité de la navigation maritime;

Vu la loi du 16 juin 1933, portant révision de la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et l’hygiène à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance :

Vu le décret du 1er septembre 1934, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 16 juin 1933 aux bâtiments d’une jauge brute supérieure à 250 tonneaux :

Vu les sénatus-consultes des 3 mai 1854 et 4 juillet 1866;

Vu la loi du 23 février 1912, sur la réorganisation du service de l’inscription maritime aux colonies.

DECRETE

Art. 1er . — Sont déclarés exécutoires dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant de l’autorité du Ministre des colonies, sous les réserves ci-après, la loi du 16 juin 1933 et le decret sus visé du 1er septembre 1934.

Art. 2. Ne sont pas soumis aux disposi tions de la loi du 16 juin 1933 et du décret du 1er septembre 1934 :

1° Les navires ayant leur port d’attache dans les colonies françaises, pays de protecto rat et territoires sous mandat relevant de l’au torité du Ministre des colonies.

Des décrets spéciaux détermineront suivant quelles modalités les dispositions de ladite loi et des règlements qui la complètent pourront être étendues à ces navires ;

2° Les navires étrangers admis à bénéficier de la même législation et du même traitement que ces derniers ou d’une législation et d’un traitement équivalents.

Art. 3. — Par application de l’article 1er de la loi du 23 février 1912 susvisée, les membres des commissions de visite, prévues à la loi du 16 juin 1933, qui ne sont ni officiers, ni fonctionnaires en activité de service, reçoivent des rétributions fixées par arrêtés du chef de la colonie dans la limite des crédits alloués par le budget local qui en supporte la dépense.

Ils ne sont pas assujettis à raison de ces fonctions à la contribution des patentes.

Art. 4. — Le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception des droits, aux quels donnent lieu les visites de navires sont établis au profit du budget local, dans les formes prescrites par l’article 74 du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des co lonies.

Art. 5. — Les chefs des territoires visés à l’article 1er exercent les attributions qui sont dévolues dans la métropole au Ministre de la marine marchande, en ce qui concerne la com position des Commissions de visite. Les pouvoirs attribués au Ministre de la marine marchande leur sont délégués en ce qui concerne les navires étrangers ne tou chant pas un port de France ou d’Algérie.

Art. 6. — Les communications à adresser au ministre chargé de la marine marchande concernant les opérations effectuées, dans les ports des possessions coloniales susvisées, en vertu de la loi du 16 juin 1933 et des décrets qui la complètent, ont lieu par l’intermédiaire du chef de la colonie intéressée et du minis tre des colonies.

Art. 7. — Les attributions conférées aux gouverneurs par le présent décret sont exer cées par les gouverneurs généraux dans les possessions réunies sous un gouvernement commun.

Dans l’intervalle des sessions, l’avis du Conseil de gouvernement est remplacé par celui de la Commission permanente.

Art. 8. — Sont et demeurent abrogés les dispositions contraires au présent décret, en particulier le décret du 8 juillet 1913 sur la sécurité de la navigation maritime.

Art. 9. — Le Ministre des colonies et le Ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel des colonies et inséré au Bulletin officiel des ministères des colonies et de la marine marchande.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marins MOUTET.

Le Minixtre dex travaux publies,

Albert BEDOUCE.