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Décret n° 20/03/1939 relatif à la limitation du recrutement des fonctionnaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le décret du 12 novembre 1938 relatif à la réorganisation administrative et, notamment les articles 5, complété par l’article 61 de la loi de finances du 31 décembre 1938, 6 et 7, relatifs à la limitation du recrutement des fonctionnaires, et 8 prévoyant des dérogations exceptionnelles aux mesures de limitation du recrutement ;
Vu les décrets des 10 décembre 1938 et 24 janvier 1939 relatifs à la limitation du recrutement des fonctionnaires ;
Sur la proposition du comité de réorganisation ad ministrative ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
TITRE 1er.
ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT.
Art. 1er. — A titre provisoire, les vacances existant on à survenir dans les emplois de début des différents cadres et dans l’effectif des auxiliaires des services des administrations centrales dépendant d’une direction d’un ministère ou relevant directement du Ministre, ne pourront être comblées pendant l’année 1939.
Art. 2. — Il en sera de même pour les services énumérés au tableau A ci-annexé, en ce qui concerne les vacances existant au 1er janvier 1939, En outre, dans les mêmes services, il ne pourra être pourvu, en 1939, aux vacances ouvertes à partir du 1er janvier 1939 que dans la proportion fixée au tableau A.
Art. 3. — Des dérogations exceptionnelles aux dispositions des articles 1er et 2 pourront être accordées, Les demandes de dérogation devront être adressées au contrôleur des dépenses engagées du ministère intéressé qui les transmettra d’urgence au chef de la mission compétente du comité de réorganisation administrative, Le chef de mission statuera sur les demandes après consultation du président du comité de contrôle financier du ministére.
Dans le cas où l’avis de ce dernier ne serait pas conforme à l’avis du chef de mission, il serait statué par le président du comité de réorganisation administrative ou par un membre de ce comité délégué par le président.
TITRE II.
OFFICES ET ÉTABLISSEMENTS DE L’ÉTAT, COMPAGNIES DE NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE SUBVENTIONNÉES.
Art. 4. — A titre provisoire, les vacances dans les ‘emplois de début des différent s cadres et dans l’effectif des 4 uxiliaires des offices et établissements de l’Etat et des compagnies de navigation aérienne subventionnées, dont la liste est donnée au tableau B ci-annexé ne pourront être comblées pendant l’année 1939.
Art. 5. — Il en sera de méme en. ce qui concerne le personnel administratif dans les
offices ou établissements de l’Etat dont la liste est donnée au tableau C ci-annexé. Le recrutement du personnel ouvrier et, pour les établissements hospitaliers visés audit tableau, le recrutement du personnel infirmier demeurent libres dans les mêmes établissements, dans la mesure où ils sont rendus nécessaires par le développement de leur activité,.
Art. 6. — Il ne pourra être pourvu en 1939 aux vacances existant au 1er janvier 1939 dans les emplois de début des différents cadres et dans l’effectif des auxiliaires des offices où établissements de l’Etat et des compaunies de navigation maritime subventionnées, dont la liste est donnée au tableau D ci-annexé, Les vacances ouvertes à partir du 1er jauvier 1939 dans lesdits établissements ou compagnies pourront être comblées dans la proportion qui est indiquée au tableau D pour chacun d’eux.
Art. 7. — Des dérogations exceptionnelles aux dispositions des articles 4, 3 et 6 ci-dessus
pourront être accordées, Les demandes de dérogations devront être adressées au contrôleur financier de l’établissement ou de la société, on, à défaut, au contrôleur des dépenses engagées du ministère compétent, qui formulera à leur sujet un avis et les transmettra d’urgence au chef de la mission compétente du comité de réorganisation administrative. Le chef de mission statuera sur les demandes.
Toutefois, dans le cas où son avis ne serait pas conforme à celui du contrôleur financier
ou du contrôleur des dépenses engagées, il serait statué par le président du comité de
réorganisation administrative où par un membre de ce comité délégné par le président.
TITRE III.
COLLECTIVITÉS LOCALES.
Art. 8 — A titre provisoire, les vacances dans les emplois de début des différents cadres et dans l’effectif des auxiliaires ne pourront être comblées en 1939 dans les services des communes de plus de 20.000 habitants où se trouvent simultanément remplies les trois
conditions suivantes :
Inscription dans les budgets, tant primitif que supplémentaire, de 1938, de 800 centimes
additionnels au moins.
Effectif des agents municipaux au 1er janvier 1939, égal ou supérieur à 6 p. 1000 du nombre des habitants de la commune tel qu’il résulte du dernier dénombrement.
Effectif du personnel municipal au 1er janvier 1939 supérieur de 25 p. 100 au moins à l’effectif au 1er janvier 1931.
Le même régime est applicable aux communes de plus de 20.000 habitants où se rencontre l’une au moins des conditions suivantes :
Inscripti la aux budgets, tant primitif que supplémentaire, de 1938, de 1.200 centimes
aditionnels au moins.
Effectif des agents municipaux au 1er janvier 1939 égal ou supérieur à 12 p. 1000 du nombre des habitants de la commune tel qu’il résulte du dernier dénombrement.
Effectif du personnel municipal au 1er Janvier 1939 supérieur de 50 p. 100 au moins à
l’effectif au 1er janvier 1931.
Art. 9. — Le recrutement dans les emplois de début des différents cadres et le recrutement des auxiliaires seront limités en 1939 à 50 p. 100 des vacances dans les services :
1° Des communes de plus de 20.000 habitants où se trouvent simultanément réunies les trois conditions suivantes :
Inscription dans les budgets tant primitif que supplémentaire de 1938 de 600 centimes
additionnels au moins:
Effectif des agents municipaux au 1er janvier 1939 égal ou supérieur à 5 p. 1000 du nombre des habitants de la commune tel qu’il résulte du dernier dénombrement.
Effectif du personnel municipal au 1er janvier 1939 supérieur de 20 p. 100 au moins à l’effectif au 1er janvier 1931.
2° Des communes de plus de 20.000 habitants où sont inscrits aux budgets tant primitif que supplémetaire de 1938 800 centimes additionnels au moins.
En conséquence, il ne pourra, dans chaque service et cadre desdites communes être comblé en 1939 qu’une sur deux des vacances actuellement existantes où qui viendraient à se produire dans le mème service et le même cadre, Un arrêté pris par le Vice-Président
du Conseil, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des finances précisera, dans les quinze jours de Ia date de publication du présent décret, la liste des communes auxquelles s’appliquent respectivement les dispositions du présent article et celles de l’articles 8. En ce qui concerne les communes des départements du Bas-Khin, du Haui-Khin et de la Moselle, le nombre de centimes à prendre en considération sera déterminé en multipliant le nombre de centimes inscrits dans les budgets par le coefficient de 2,75 prévu à l’article 10 du décret du 12 février 192.,
Art. 10. — Pour la détermination des conditions visées aux articles S et 9 et qui concernent l’importance des effectifs par rapport à la population ainsi que l’augmentation des effectifs depuis 1931, il ne sera pas fait état du personnel employé tant au 1er janvier 1931 qu’au 1er janvier 1939 dans les régies municipales de transport en commun ou de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité.
Art. 11. — Les dispositions des articles 8 et 9 s’appliqueront à tous les services municipaux y compris les régies, les offices d’habitations à bon marché, les caisses de crédit municipal et les établissements publics d’assistance. Resteront toutefois en dehors de leur application le personnel infirmier de ces derniers services et les services de défense contre l’incendie.
Art. 12. — Le pourront être comblées en 1939 les vacances qui viendront à s’ouvrir dans les emplois de début des différents cadres et dans l’effectif des auxiliaires des octrois dont les frais de perception en 1938 ont dépassé 20 p. 100 du produit recouvré et dont l’effectif est supérieur à trois agents.
Art. 15. — A titre provisoire, est suspendu pour 19359 le recrutement dans les emplois de
debut des différents cadres et dans l’effectif des auxiliaires des services, établissements publics, régies ou services concédés de la ville de Paris et du département de la Seine, à l’exception des services de la préfecture de police et du régiment des sapeurs-pompiers de
Paris.
Art. 14. — Il ne sera pas pourvu en 1939 aux vacances existant actuellement ou qui s’ouvriraient avant le 1er janvier 1940 dans les emplois de début des différents cadres et dans l’effectif des auxiliaires des préfectures et sous-préfectures et qui concerneraient des emplois créés par délibération des conseils généraux et rétribués sur fonds départementaux.
Art. 15. — Il ne sera pas pourvn en 1939 aux vacances existant a ctuellement ou qui s’ouvriraient avant le 1er janvier 1940 dans les emplois de cantonnniers des services vicinaux des différen ts départements, Le recrutement d’auxiliaires saisonniers pourra toute fois être effectné dans les limites du nombre d’auxiliaires saisonniers qui étaient employés comme cantonniers dans le service vicinal considéré à des dates correspondantes de 1938.
Art. 16. — Il ne sera pas pourvu en 1939 aux vaca nces ex istant actuellement ou qui s’ouvriraient avant le 1er janvier 1940 dans les emplois de début des différents cadres et dans l’effectif des auxiliaires des régies départementales de transport (à l’exception des services automobiles) et des établissements départementaux d’assistance (à l’exception du personnel infirmier).
Art. 17. — A titre provisoire, sont suspendus hour 1959 le recrutement dans les emplois de
début des différents cadres et le recrutement des auxiliaires des offices départementaux
d’habitations à bon marché qui ont réalisé au 1er janvier 1939, auprès de la enisse des dépôts et consignations, 40 millions ou plus d’emprunts à taux réduit pour habitations à
bon marché ordinaires sur lesquels il restait devoir, à la même date, 25 millions ou plus.
A rt. 18. — Des dérogations exceptionnelles aux dispositions des articles 8, 9, 11 et 12 pourront être accordées.
Toute demande de dérogation devra étre adressée au trésorier-payeur général du département où est située la commune ou l’établissement municipal intéressé.
Le trésorier payeur général formulera un avis motivé et transmettra la demande au préfet qui la fera parvenir, avec son avis motivé, au chef de la mission du comité de réorganisation administrative accréditée auprès du Ministre de l’intérieur. Le chef de la mission statuera sur les demandes.
Toutefois, dans le cas où son avis ne serait conforme ni à celui du préfet ni à celui du trésorier-payeur général, il serait statué par le président du comité de réorganisation administrative, on par un membre de ce comité délégué par le président.
Art. 19. — Des dérogations exceptionnelles aux dispositions des articles 13 à 17 pourront être accordées, Toute demande de dérogation devra être adresée par le préfet du département intéressé accompagnée d’un avis motivé formulé par le trésorier-payeur général au chef de a mission du comité de réorganisation administrative accréditée auprès du ministre de l’intérieur.
Le chef de mission statnera sur les demandes.
Toutefois. dans les cas où son avis ne serait pas conforme à celui du tresorier-payeur general, il serait statué par le président du comité de réorganisation administrative ou par un membre de ce comité délégué par le président.
Les demandes de dérogation exceptionnelle aux dispositions de l’article 13 ou aux dispositions des articles 8, 9, 11 et 12, lorsqu’elles concerneront les communes du département de la Seine, seront adressées par le préfet de la Seine au chef de la mission de la région parisienne. Ce dernier statuera après consultation du directeur du contrôle financier et des participations publiques au ministère des finances et sous réserve de l’approbation du président du comité de réorganisation administrative ou d’un membre du comité délégué par le président, La décision du chef de mission sera considérée comme définitive s’il n’intervient pas, dans les huit jours, de décision contraire du président du comité on dn membre du comité délégué.
TITRE IV.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art 20. — Les décisions prises par le président du comit de réorganisation administrative, le membre du comité délégué par lui ou le chef de la mission compétente en application des articles 3, 7, 18 ei 19 ci-dessns prendront effet après avoir été notifiées aux administrations intéressées, Ces décisions ne pourront être infirmées que pur décret contresigné du Président du Conseil et du Ministre des finances et intervenant à la suite de réclumations formées dans les huit jours de la notification desdites décisions.
Art. 21. — Dans les services où le recrutement est limité en application du présent décret, les candidats reçus à un concours antérieurement à la date de publication du présent décret pourront néanmoins être nommés aux emplois auxquels des concours avaient pour objet de pourvoir dans la limite de ceux qui étaient vacants lors de son ouverture; de même les élèves qui termineront en 1959 un cycle d’études à l’issue duquel les textes en vigueur leur donnent vocation spéciale à des emplois administratifs pourront être nommés auxdits emplois.
Art. 22. — Le nombre des élèves qui seront admis en 1939 à suivre l’enseignement des
écoles du génie rural et des eaux et forêts est limité à la moitié du nombre des élèves admis à ces écoles en 1938.
Art. 23. — La session d’octobre 1939 de l’examen professionnel, institué par l’article
1° du décret du 13 février 1908 portant règlement d’administration publique sur le recrutement des magistrats, n’aura pas lieu.
Art. 24. — L’article 29 du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d’administration
publique sur l’avancement des magistrats est complété ainsi qu’il suit :
…………………………………………………………………………………………………………………
« Toutefois, à titre temporaire et Jusqu’au 1er avril 1940, la proportion du sixième prévue par le présent article est réduite an dixième. »
Art. 25. — Les dispositions des décrets des 16 décembre 1938 et 24 janvier 1959, relatifs
à la limitation du recrutement, rest eront en vigueur jusqu’à la date du 31 décembre 1939.
Les procédures de dérogation prévues au présent décret seront applicables aux dispositions de ces deux décrets. Les sanctions édictées par l’article 2 du décret du 10 décembre 1938 et les obligations imposées par Le même texte aux comptables publics sont étendues aux dispositions du présent décret.
Art. 26. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre des finances et les Ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre
de la défense nationale et de la
guerre,
Edouard DALADIFER,
Le Vice-Président du Conseil, chargé
de la coordination des servires à la
présidence du Conseil,
Camille CHAUTEMPS.
Le Garde des secaux, Winistre de la justice,
Paul MARCHANDEAU.
Le Ministre des finanres,
Paul REYNAUD.
Le Ministre de l’intérieur,
Albert SARRAUT.
Le Ministre de l’économie nationale,
Raymond PATENÔTRE.
Le Ministre des affaires étrangères,
Georges BONNET.
Le Ministre de la marine militaire,
C. CAMPINCHI.
Le Ministre de l’air,
Guy La CHAMBRE.
Le Ministre de la marine marchande,
DE CHAPPEDELAINE.
Le Ministre du commerce,
Fernand GENTIN.
Le Ministre de l’éducation nationale,
Jean ZAY.
Le Ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE.
Le Ministre des portes, télégraphes
et téléphones.
Jules JULIEN.
Le Ministre des travaux publics,
Le Ministre du travail.
Charles POMARET.
Le Ministre de la santé publique,
Marc RUCART.
Le Ministre des anciens combattants
et pensionnés,
CHAMPETIER DE RIBES.
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.