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Décret n° 20-214-1914 31/07/1914
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 4 de la loi du 29 Novembre 1850, ainsi conçu:
“La correspondance télégraphique privée peut être suspendue par le gouvernement, soit sur une ou plusieurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes à la fois ».
Vu la loi du 9 décembre 1875, portant approbation de la Convention internationale conclue à Saint – Pétersbourg le 1022 Juillet 1875 et notamment l’article 8 de ladite Convention, ainsi « Chaque gouvernement se réserve la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s’il le juge nécessaire, soit d’une manière générale Soit seulement sur certaines lignes, et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d’en aviser immédiatement chacun des
autres gouvernements contractants.”
Vu les lois du 19 Mars 1802 et les lois postérieures portant approbation des conventions ou déclarations relatives au service de la correspondance téléphonique internationale, conventions où déclarations dont un article est ainsi conçu:
Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de suspendre totalement où partiellement le service téléphonique pour une raison d’ordre publie, sans être tenue à aucune indemnité. »
Vu la convention postale et télégraphique du 20 Mars 1888, et la convention annexe du 25 Novembre 1891 conclues entre le Président de la République francaise et S. A. le Bey de Tunis.
Vu les articles 27 de la loi du 24 Juillet 1873, 20 et 21 de la loi du 13 Mars 1875;
Vu les décrets des 5 Janvier et 14 Mars 1899.
LE Le conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er.—A partir du ler Août et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, agissant de concert avec les Ministres de Ja Guerre, de la Marine, de l’Intérieur, des Affaires Etrangères et des Colonies, l’emploi du langage convenu, du langage chiffré et des langues étrangères, est interdit pour la rédaction des télégrammes privés du intérieur.
Le service de la correspondance téléphonique est suspendu sur toutes les lignes interur-baines sauf pour les communications relatives au service des voies navigables.
Toutes les lignes téléphoniques resteront à la disposition des autorités jouissant de la franchise télégraphique.
Art. 2.—A partir du ler Août, le service télégraphique avec l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bosnie et Herségovine, et par toutes les voies comportant l’emploi des lignes, est suspendu.
sos La faculté pour les gouvernements des pays amis où neutres de correspondre. en langage chiffré où convenu, avec leurs représentants accrédités auprès du Gouvernement français et réciproquement, pourra être suspendu par arrété du Ministre des Affaires Etrangères, d’accord avec le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes ct des Télégraphes.
Les télégrammes privés échangés avec les pays amis ou neutres doivent être rédigés en langage clair. Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, fixe les langues admises’pour cette correspondance, après entente avec le Ministre des Affaires Etrangères.
Les télégrammes internationaux de départ devront être soumis, avant leur dépôt aux bureaux télégraphiques, au visa du commissaire de police du lieu d’origine ou dans le cas où ce deraier ne posséderait pas de commissariat de police, au visa du maire de la localité d’origine.
Les télégrammes internationaux d’arrivée doivent, avant d’être mis en distribution, être soumis au visa ci-dessus.
Art. 3.—Le visa prévu à l’article 2 du présent décret estobligatoire pour tous les télégrammes, tant à l’arrivée qu’à l’expédition dans les déparlements suivants: Nord, Aisne, Ardennes,
Meuse, Marne, Meurthe-ct-Moselle, Aube, Haute-Marne, Vosges, Côte d’Or, Haute-Saône, territoire de Belfort, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie, Isère, Savoie, Hautes-Alpes,Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Corse, Var, Bouches – du – Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées – Orientales, Ariège, Haute – Garonne, Hautes – Pyrénées, Basses-Pyrénées, Landes, Gironde, Charente-Inférieure, Vendée, Loire-Inférieure, Morbihan, Ministère, Côtes du Nord, Ille et Vilaine Manche, Calvados, Eure, Scige-Inférieure, Somme, Pas-de-Calais, Alger, Oran, Constantine.
Par arrêté du Ministre de la Guerre ou de la Marine et du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, ce contrôle local peut être étendu à tout autre département. Il est obligatoire, dans tous les départements de la Métropole, pour les télégrammes originaires ou à destination de l’Algérie.
Art. 4. La priorité de transmissiou est accordée aux télégrammes d’Etat, aux télégrammes officiels de l’autorité militaire où maritime, aux télégrammes officiels de l’autorité coloniale en tant qu’ils sont adressés aux gouverneurs et qu’ils sont relatifs à la situation politique et militaire, et aux télégrammes officiels qui intéressent la sûreté publique.
Art. 5.-Celles des dispositions ci-dessus qui intéressent le publie sont portées à sa connaissance par des affiches apposées à l’entrée des bureaux télégraphiques et téléphoniques.
Art. 6.-Les Ministres du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, de la Guerre, de la Marine, de l’Intérieur, des Affaires Etrangères et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie,
des Postes et des Télégraphes,
THOMSON.
Le Ministre de la Guerre
MESSIMY
Le Ministre de la Marine
GAUTHIER
Le Ministre de l’Intérieur,
MALVY.
Le Président du Conseil
Ministre des Affaires Etrangères
René VIVIANI
Le Ministre des colonies,
RAYNAUD.