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Décret n° 20-478-1936 Application de la loi d’amnistie du 11 août 1936 dans les territoires relevant du ministère des colonies à l’exception de la Martinique, de ln Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 11 août 1936 portant amnistie et concernant l’octroi de grâces amnistiantes :

Vu les décrets du 5 octobre 1933 déterminant pour les territoires relevant du ministère des colonies autres que les Antilles, la Guyane et la Réunion, les infractions auxquelles s’applique la loi d’amnistie du 13 juillet 1933 :

 

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux. Ministre de la justice,

DECRETE

Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies autres que la Martinique, la Guadelonpe, la Réunion et la Guyane pour tous les faits amnistiés par l’article 1er de la loi du 11 août 1236, commis antérieurement au 23 juin 1936, lorsque les dispositions qui les prévoient et les puuissent dans la métropole ont été rendues applicables dans ces territoires.

Art. 2, — Amnistie pleine et entière est accordée, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles figurant à l’article 1er de la loi du 11 août 1936, à toutes les infractions aux dispositions du droit local pour les faits de la nature de ceux visés à l’article 1er de la loi du 11 août 1936 commis antérieu rement au 25 juin 1936, et notamment, aux infractions prévues par le décret du 4 octobre 1927 sur le régime de la presse en Indochine complété par les décrets des 4 février et 20 juin 1928, par les décrets des 4 août 1921 et 27 mars 1928 sur le régime de la presse en Afrique occidentale française, par le décret du 30 septembre 1921 sur le régime de la presse en Afrique équatoriale française, par le décret du 16 février 1901 sur le régime de la presse à Madagascar, par le décret du 29 décembre 1922 sur le régime de la presse au Togo, par le décret du 27 octobre 1923 sur le régime de la presse an Cameroun, par le décret An 29 décembre 1922 sur le régime de la presse en NouvelleCalédonie.

Art. 3. — Pourront, par décret, bénéficier de grâces comportant amnistie, les délinquants primaires condamnés pour des délits et contraventions nou prévus aux articles 1er et 2, à con

dition que les faits aient été commis avant le 25 juin 1936 et qu’ils se rattachent à des conflits du travail ou à des incidents d’ordre politique lorsque la peine prononcée aura été une peine d’amende ou, avec on sans amende, une peine de prison d’une durée de six mois an plus,

Art. 4. Les effets des articles 1er, 2 et 3 du présent décret seront régis :

a) En ce qui concerne Saint-Pierre et Miquelon, par les dispositions des articles 6 à 11 inclus du décret du 5 octobre 1933 déterminant pour cette colonie les infractions auxquelles s’applique la loi d’amnistie du 13 juillet 1933:

b) En ce qui concerne les autres colonies, par les dispositions des articles 6 à 13 inclus des

décrets du 5 octobre 1933, déterminant pour ces colonies les infractions auxquelles s’applique la loi d’amnistie du 13 juillet 1933; toutefois, la contrainte par corps ne pourra pas être exercée contre le condamné ayant bénéficié de l’amnistie on de la grâce amnistiante en cas d’indigence constatée, les droits des parties civiles étant même, dans ce cas, expressément réservés.

Cette amnistie ne confère pas réintégration dans les ordres de la Légion d’honneur et de la médaille militaire,

Il sera statné à cet égard et pour chaque cas individuellement par la Grande Chancellerie, soit sur ia demande de l’intéressé, soit sur la proposition du Garde des sceaux en ce qui concerne la Légion d’honneur on des Ministres de la guerre, de la marine ou de l’air, en ce qui concerne Ja médaille militaire.

Art. 5. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux journaux officiels des colonies intéressées et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

Marius MOUTET.

Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,

Mare RuCART.