Effectuer une recherche

Décret n° 2025-315/PR/MEFI portant Garantie de l’Etat accordée à la société GRAND BARA SOLAR SAS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21 octobre 2000 portant Loi des Finances ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification la Loi n°88/AN/15/7ème L du 01 juillet 2015 portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité ;
VU La Loi n°90/AN/15/7ème L du 01 juillet 2015 instituant un cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique ;
VU La Loi n°186/AN/17/7ème relative aux Partenariats Publics Privés du 29 mai 2017;
VU Le Décret n°77-079/PR/MI du 20 décembre 1977 portant statut de l’Electricité de Djibouti ;
VU le Décret n°2023-130/PR/MEFI fixant les conditions d’octroi et les modalités de gestion des garanties et avals de l’Etat ;
VU Le Décret n°2024-244/PR/MERN du 19 septembre 2024 portant validation des contrats ainsi que toutes les annexes signées avec le producteur indépendant d’énergie (Grand Bara Solar SAS) pour le projet Grand Bara Solar de 25 MW plus 5 MW de batterie de stockage ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 1er avril 2025 portant nomination du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale porte-parole du Gouvernement ;
VU Le Contrat de mise en œuvre conclu entre la République de Djibouti représenté par le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles et la société GRAND BARA SOLAR SAS ;
VU Le Contrat d’Achat d’Electricité entre l’Electricité de Djibouti et la société GRAND BARA SOLAR SAS ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie.
Le Conseil des Ministres réuni en sa séance du 21 Octobre 2025.

DECRETE

Article 1 : Objet
Le présent décret a pour objet d’accorder la Garantie de l’État à la société GRAND BARA SOLAR SAS dans le cadre de la mise en exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque de type Greenfield d’une capacité de 25 MW, assortie d’un système de stockage par batterie de 5 MW et d’un complexe de poste électrique pour un investissement total de trente-trois millions trois cent quatre-vingt mille dollars américains (33 380 000 USD).

Article 2 : Définitions
Aux fins du présent décret, les termes ci-dessous ont la signification suivante :
1. “Manquement grave” : Tout manquement substantiel, intentionnel ou répété, du Producteur Indépendant d’Électricité (IPP) à ses obligations contractuelles essentielles au titre du Contrat d’Achat d’Électricité (PPA) ou de l’Accord de Mise en Œuvre, et non réparé dans un délai raisonnable après mise en demeure écrite.
2. “Force majeure politique” Tout événement ou série d’événements exceptionnels, imprévisibles et indépendants de la volonté des Parties, résultant d’actes ou mesures pris par une autorité publique ou gouvernementale, tels que : guerre, insurrection, embargo, expropriation, nationalisation, changement substantiel de législation affectant directement l’exécution du Contrat, ou tout autre événement similaire affectant la bonne exécution du projet.
3. “Capital non amorti” : Le montant du capital investi dans le projet et restant à amortir à la date de la résiliation, calculé conformément au plan d’amortissement financier approuvé par les Parties lors de la clôture financière du projet.
4. “Intérêts raisonnablement encourus” : Les intérêts contractuels courus sur les emprunts contractés pour le financement du projet jusqu’à la date de résiliation ou de remboursement, calculés selon les conditions financières convenues lors de la clôture financière, à l’exclusion de tout intérêt de retard, pénalité ou frais non expressément approuvés par l’État.
5. “Pertes de revenus futurs” : Les revenus nets attendus, dûment justifiés et documentés, qui auraient été générés par le projet sur la période restante du Contrat d’Achat d’Électricité, calculés seion les méthodologies acceptées par les Parties.
6. “Garantie Bancaire” : Instrument financier émis par une institution bancaire ou financière, garantissant le paiement des sommes dues par l’acheteur public dans le cadre du Contrat d’Achat d’Électricité, utilisée comme première garantie de paiement avant l’activation de la Garantie de l’État.
7. “Producteur Indépendant d’Électricité (IPP)” : La société GRAND BARA SOLAR SAS responsable de la construction, exploitation et maintenance de la centrale solaire et de ses équipements annexes.
8. “Contrat de Mise en Œuvre” : Le contrat signé entre le Producteur Indépendant d’Électricité (IPP) et l’État, représenté par le MERN, définissant les modalités détaillées de réalisation, de gestion, de supervision et de suivi du projet de centrale solaire photovoltaïque, y compris les obligations respectives des parties, les calendriers d’exécution, les conditions financières, ainsi que les mécanismes de résolution des différends liés à la mise en œuvre du projet.
9. “Contrat d’Achat d’Électricité (PPA)” : Le contrat conclu entre le Producteur Indépendant d’Électricité et EDD, définissant les conditions d’achat, de livraison et de tarification de l’électricité produite.

Article 3 : Engagement de l’État en cas de défaut de paiement L’État garantit le paiement de toute somme due par Electricité de Djibouti (EDD) au titre du contrat d’achat d’électricité (PPA), notamment en cas de défaillance de cette dernière à honorer ses obligations contractuelles de paiement pendant toute la durée dudit contrat.

Article 4 : Résiliation anticipée sans faute du Producteur Indépendant d’Electricité.
En cas de résiliation anticipée du contrat d’achat d’électricité ou de l’accord de mise en œuvre imputable à l’État ou à EDD, ou résultant d’un cas de force majeure politique, l’État garantit le paiement à la société Grand Bara Solar SAS d’une indemnité équivalente à :

– La valeur non amortie du capital investi ;

– Les intérêts courus et non payés ;

– Les pénalités de remboursement anticipé de la dette ;

– Les pertes de revenus futurs dûment justifiées et documentées.

Article 5 : Conditions et délais de mise en œuvre de la Garantie La mise en œuvre de la Garantie de l’État prévue aux articles 3 à 4 du présent décret est soumise aux conditions suivantes :

– La société Grand Bara Solar SAS doit notifier formellement à l’État, par écrit, tout défaut de paiement ou événement déclencheur dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant sa survenance ;

– L’État dispose d’un délai maximal de soixante (60) jours calendaires à compter de la réception de la notification pour verser les sommes dues, après vérification de la validité de la réclamation;

– Toute contestation relative à la mise en œuvre de la Garantie fera l’objet d’une tentative de règlement amiable, à défaut de quoi le différend sera soumis à l’arbitrage conformément à la clause prévue dans l’accord de mise en œuvre ;

– L’État désigne le Ministère de l’Economie et des Finances pour assurer la coordination de l’instruction et du traitement des demandes d’activation de la Garantie.

Article 6 : Modalités d’intervention de la Garantie de l’État en complément de la Garantie bancaire émise par EDD.
La Garantie de l’État prévue au présent décret est destinée à couvrir les manquements aux obligations de paiement de l’acheteur public au titre du Contrat d’Achat d’Électricité uniquement après l’épuisement ou la défaillance de la Garantie Bancaire constituée par l’acheteur.
L’activation de la Garantie de l’État est conditionnée à :

– La présentation d’un justificatif attestant que la Garantie bancaire a été utilisée intégralement ou n’a pas été honorée dans les délais requis ;

– La notification écrite par le producteur indépendant au ministère des Finances, accompagnée des pièces justificatives nécessaires;

– Le respect du délai contractuel de 60 jours prévu pour l’instruction et le règlement de la réclamation, conformément à l’article 5 du présent décret.

Article 7 : Résiliation unilatérale et plafonnement de l’indemnité Enj cas de résiliation unilatérale du Contrat de mise en œuvre ou du Contrat d’Achat d’Electricité (PPA) par l’État ou EDD, en dehors des cas de manquement grave, dûment constaté et non réparé, du Producteur Indépendant d’Électricité (IPP), l’indemnité due au Producteur au titre de la Garantie de l’État sera plafonnée comme suit :

– Le capital investi non amorti à la date effective de résiliation, tel que validé par les documents financiers certifiés du projet ;

– Les intérêts contractuels dus et raisonnablement encourus jusqu’à la date effective de résiliation sur les emprunts contractés pour le financement du projet ;

– Une marge de retour sur investissement n’excédant pas dix pour cent (10%) du montant total du capital investi.
Le montant total cumulé de cette indemnité ne pourra en aucun cas excéder soixante-dix pour cent (70%) du coût total d’investissement du projet, soit un plafond fixé à vingt-trois millions trois cent soixante-six mille dollars américains (23 366 000 USD).
Toutefois, dans l’hypothèse où le montant de l’indemnité calculée sur la base des flux financiers nets futurs et des engagements financiers résiduels du projet excéderait ce plafond, les Parties conviennent que :

– Une évaluation complémentaire, menée par un auditeur indépendant accepté par les Parties, sera réalisée ;

– Le Gouvernement pourra, sur la base d’un avis motivé, autoriser un paiement additionnel partiel ou un échelonnement des montants dus ;

– Le solde éventuel pourra faire l’objet d’un règlement direct entre les financiers et le Gouvernement ou l’acheteur public, selon des modalités à convenir.

Le plafond mentionné ci-dessus ne saurait être interprété comme limitant les obligations financières d’EDD au titre du Contrat d’Achat d’Électricité.

Article 8 : Plafond de l’engagement de l’État en cas de défaillance de paiement d’EDD.
Le montant total de l’engagement financier de l’État au titre de la présente Garantie est plafonné à un million sept cent mille dollars américains (1 700 000 USD). Ce plafond couvre les paiements dus au Producteur Indépendant au titre du Contrat d’Achat d’Électricité pour une période maximale de quatre (4) mois consécutifs de défaut de paiement, et ce uniquement après épuisement complet de la Garantie Bancaire prévue dans le cadre contractuel.
Le plafond pourra être ajusté par Décret pris en Conseil de Ministre sur proposition du Ministère chargé du Budget et du Ministère chargé de l’Énergie si les paiements dus au titre des quatre (4) mois consécutifs excèdent le montant initialement fixé.

Article 9 : Subordination et coordination avec la Garantie MIGA.
La présente Garantie de l’État s’applique de manière complémentaire à toute couverture de risque octroyée par la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
En cas de survenance d’un événement couvert par MIGA, la société Grand Bara Solar SAS doit, dans un premier temps, faire appel aux mécanismes de compensation prévus par la Garantie MIGA.
L’État intervient en Garantie subsidiaire pour toute portion de l’indemnisation non couverte ou non versée dans les délais prévus.

Article 10 : Durée de validité
Cette Garantie reste en vigueur aussi longtemps qu’une somme reste ou peut rester due par EDD au titre du Contrat d’Achat d’Électricité.

Article 11 : Droit applicable et règlement des différends
La présente Garantie est régie par le droit Djiboutien.
Tout litige relatif à son interprétation ou exécution est réglé conformément aux dispositions de l’Accord de Mise en Œuvre (Résolution des litiges).

Article 12 : Disposition d’exécution
Le Ministre de l’Économie et des Finances et le Ministre du Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret.

Article 13 : Entrée en vigueur
Le présent Décret entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 16 Novembre 2025

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH