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Décret n° 21-479-1936 Répression de la hausse injustifiée des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministèére des colonies. autres que la Martinique. la Guadeloupe et la Réunion.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies :
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 24 avril 1891 rendant applicable aux colonies régies par l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, la loi du 25 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines ;
DECRETE
Art. 1er, — Il est constitué dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, relevant du Ministère des colonies, antres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, un Comité de surveillance des prix.
Dans les colonies groupées en gouvernement général, il est créé, en outre, des Comités loeaux qui exercent leurs attributions sous le contrôle du Comité siégeant au chef-lien de la Fédération.
Art, 2, — Le chef de la colonie dresse par arrèté, après avis du Comité visé à l’article précédent, la liste des denrées, objets et marchandises de première nécessité,
Art, 3, — Les Comités de surveillance étudient dient périodiquement les prix normaux de vente par les industriels et les prix de vente en gros des objets, denrées et marchandises de première nécessité, Ils tiennent compte, pour déterminer le coût de revient des produits vendus par les industriels, les commercants en gros, des prix d’achat payés aux produeteure par les commerçants en gros tels qu’ils résultent des documents recueillis par eux, des. frais de transports, des frais génétaux et du bénéfice légitime des industriels et intermédiuires,
Art. 4, — Ils étudient les prix de vente en demi-gros et en détail des produits de première nécessité mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article 2 du présent décret en vue d’apprécier le rapport qui doit exister entre le prix d’achat et le prix de revente,
Ils tiennent compte dans cette appréciation, tant des prix de gros déterminés comme il est dit à l’article 3 que des prix d’achat payés directement au producteur tel qu’ils résultent des documents recueillis pir eux et notamment des cours pratiqués sur les divers marchés qui approvisionnent la colonie, des frais de transport, des frais généraux, des qualités mises en vente, et le cas échéant du lieu où la vente est effectuée.
Art. 5, — Les Comités assurent avec le concours de l’autorité administrative, la surveillance des prix pratiqués dans la colonie.
Si des commercants vendent onu mettent en vente des produits visés à l’article 2 à des prix non justifiés, le gouverneur les convoque devant le Comité afin d’entendre leurs explications, Le Comité peut leur adresser un avertissement dont copie sera envoyée au procureur de la République.
Art. 6, — Seront punis d’une peine de six jours à un mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 à 5.000 francs onu de l’une de ces peines seulement, tous cenx qui, faisant acte de commerce, auront, malgré l’avertissement qui leur aura 6t6 adressé par le Comité, vendu ou tenté de vendre des marchandises ou objets de première nécessité visés à l’article 2, à des prix supérieurs à ceux pratiqués par des commerces similaires ou pratiqués antérieurement par explmes, sans que cette
hausse soit justifiée par une majoration correspondante de leurs prix d’achat, de leurs frais généraux et charges ou par tous autres élements qu’il appartiendra aux juges d’apprécier.
Dans le cas où la hausse constatée ne semblerait pas exclusivement imputable au vendeur actuel, la responsabilité des vendeurs antérieurs, ayant fait eux-mêmes acte de commerce, devra être recherchée.
En cas de récidive dans le délai d’un an, le tribunal correctionnel pourra infliger une peine de six mois à un an d’emprisonneme et une amende de 1.000 francs à 10.000 fran, où l’une de ces peines seulement, Le tribun correctionnel pourra, en outre, ordonner q’un son jugement soit, intégralement où par extrait inséré dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lienx qu’il fixera, notamment aux portes de l’usine, des ateliers ou du magasin du condamné, le tout aux frais du condamne, et 420 du code pénal.
Art. 7. — Est tenue au secret professionnel, dans les termes de l’article 378 du code pénal, et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée à participer à lappcation du présent décret.
Art, 8, — La loi du 26 mars 1891 est applicable aux peines prononcées en vertu du present décret,
Art. 9. — Les gouverneurs généraux, gouverneurs et commissaires de la République fixeront par arrêté la composition et le fonctionnement des comités de surveillance des prix et détermineront les modalités d’application du présent décret.
Art, 10. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républi que francaise et inséré au Bulletin officiel du Ministre des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Ministre d’Etat,
Ministre des colonies p. i.
Maurice VIOLLETTE.