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Décret n° 21 juin 193 modifiant et complétant le décret du 15 février 1938 organisant le contrôle du conditionnement de produit agricoles originaire ou en provenance des territoires relevant du ministère des colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République français,

Sur le rapport du Ministre des colonie,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 27 août 1937, pris par ap plication de la loi du 30 juin 1937, tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs en vue d’assurer le redressement financier, le dit décret visant à réglementer :

a) l’exportation des produits originaires ou en provenance d s colonies auxquelles sont applicables les dispositions du titre 11 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

b) L’importation dans la métropole et les territoires de la France d’outre mer. des produits originaires ou en provenance des territoires relevant du ministère des colonies et précisant les sanctions y afférentts ;

Vu le décret du 15 février 1938 organisant le contrôle du conditionnement des produits agricoles originaires ou en provenance des territoires relevant du Ministère des colonies; 

 

DECRETE

Art. 1 er . — Les articles 1er , 4. 5, 6 et S du décret susvisé du 15 février 1938 sont modi fiés et complétés comme suit :

Article 1 er . Dernier alinéa, modifié et remplacé comme suit :

« Toutefois, les agents chargés du contrôle du conditionnement pourront être secondés, sous la responsabilité et le contrôle du chef de service, par des spécialistes ou des experts ne remplissant pas les conditions des alinéas précédents, ou par des représentants des Chambres de commerce ou d’agriculture désignés par ces organismes. »

Article 4. Remplacé comme suit : « Les agents chargés du contrôle de con ditionnement veilleront, à l’embarquement au débarquement, à la stricte exécution des règles de conditionnement applicables à chaque produit. s Ils auront libre accès à bord des navires et dans les hangars en magasins où sont entreposés les produits avant chargement ou après déchargement. »

Ils procéderont aux opérations de vérification, soit par sondage, soit par ouverture de tous les sacs, balles, colis, etc. »

Lis opérations de contrôle seront publi ques. » Les agents du contrôle peuvent aussi, avec l’agrément des exportateurs ou des producteurs, se rendre sur les lieux d’emballage, pour procéder à toutes constatations utiles. » Article 5. Remplacé par les deux articles 5 et 5 bis suivants :

Art. 5. — Les décisions du service du con trôle à l’exportation seront sans appel, sauf lorsque celui-ci estime ne pouvoir autoriser l’exportation. Dans ce cas, la décision sera obligatoirement soumise à une Commission d’expertise qui dé cidera, à la majorité des membres présents, la voix du président étant, le cas échéant, prépondérante, et comprenant :

— le chef du service du contrôle, président ;

— un fonctionnaire du service de l’agriculture ;

— un fonctionnaire des services économi ques ;

— un représentant de la Chambre de commerce :

— un représentant de la Chambre d’agri culture et, dans le cas d’exportation de ba nanes ou des fruits périssables, un représen tant des Compagnies de navigation.

Des arrêtés du Ministre des colonies, pris sur la proposition des gouverneurs, régleront les difficultés qui pourraient résulter de l’inexistence de certains des organismes ou services précités ou de l’insuffisance des effectifs.

La Commission devra se prononcer dans les vingt-quatre heures.

Art. 5 bis. — Le service du contrôle à l’importation dans la métropole assure l’application du décret du 24 mai 1938, en ce qui concerne les produits en provenance de l’étran ger de même nature que les produits coloniaux soumis à des règles de qualité.

Il surveille, en ce qui concerne les produits en provenance des colonies, la correcte application au départ de chaque territoire intéressé des règles en vigueur de conditionnement et de contrôle de la qualité. Les décisions du service du contrôle à l’im portation, si celui-ci estime ne pouvoir autoriser l’importation, sont obligatoirement sou mises à une Commission d’expertise qui décidera, à la majorité des membres présents, la voix du président étant, le cas échéant, prépondérante et comprenant : un représentant du Ministre de l’agriculture, président; un représentant des producteurs ou im portateurs ;

— un représentant de la Chambre de com merce du port.

Le représentant de la Compagnie de navigation, en cas d’importation de bananes ou de fruits périssables, devra être obligatoirement convoqué et entendu par la Commission.

Le représentant, dans chaque Commission, des producteurs ou importateurs est, en ce qui concerne les produits en provenance des colonies, désigné spécialement pour chaque produit et pour chaque colonie ou territoire intéressé, sur la proposition du gouverneur.

La Commission devra se prononcer dans les vingt-quatre heures.

Article 6. Supprimer, à la première ligne : « produc teurs ».

Article 8. Deuxième et dernier alinéa modifié et rem placé comme suit : 

L’attribution demandée par le producteur ou l’exportateur sera décidée en dernier res sort par les services de contrôle du conditionnement au départ.

Le bénéfice de cette vignette pourra toutefois être retiré à l’arrivée, par le service du contrôle, si la Commission pré vue à l’article 5 bis estime que les produits ne remplissent pas les conditions requises. »

Art. 2. Le Ministre des colonies est char gé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au PuUctiii officiel du ministère des colonies.

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.