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Décret n° 22-255-1918 5 septembre 1917

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:

Vu le décret du 15 novembre 1912, portant réorganisation du corps des administrateurs coloniaux, modifié par les décrets des 30 mars 1915 et 5 juin 1916 :

Vu le décret du 28 février 1915, portant que le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires mobilisés, en exécution du décret du 1er août 1914, sera compté comme temps de service accompli aux colomes,

Vu les décrets des 19 octobre 1915 et 15 mai 1916, portant modification, pendant la durée de la guerre, du décret du 15 novembre 1912 ;

Le conseil d’Elat entendu,

 

DECRETE

Article premier. — Les Clèves brevetés de l’école colomale section africaine) présents sous les drapeaux ou réformés pour blessures ou infirmités ne les rendant pas inaptes au service colonial el qui, par suite de l’état de guerre, n’ont pu être pourvus de lemploi auquel ils pouvaient prétendre dans le corps des administrateurs coloniaux, seront nommés admministrateurs adjoints de de classe, Leur anciénneté remontera, comme élèves administrateurs, au ter janvier 1945 et comme administrateurs adjoints de 3e classe au fer janvier 1916,

 

Art. 2.– Les éléves de l’école coloniale (Section africaine) présents sous les drapeaux ou réformés pour blessures ou infirmités ne les rendant pas inaptes au serviee colonial et qui ont satisfait aux examens de première année, seront, à titre exceptionnel, nommés administrateurs adjoints de 3e classe, Leur ancienneté remontera, comme élèves administrateurs, au ler janvier 1916, et comme administrateurs adjoints de 3e classe an 1er lanvier 1917.

 

Art. 3 –. Les adinimistraleurs adjoints nommés par application des articles fer et 2 ci-dessus pourront, s’ils n’ont pas témoigné d’une aptitude générale suffisante, être licenciés, les premiers dans le délai d’un an, les second dans le délai de deux ans, à compter de leur arrivée dans la colomie à laquelle 11s sont affectés, sur la proposition du gouverneur général et après avis de la commission de classement prévue à l’article 20 du décret du 15 novembre 1912, Dans ce cas, ils auront droit à l’indemnité de licenciement prévue par le décret sur la solde.

 

Sur la proposition de la commission de classement, le délai de Hecenciement, pour les administrateurs adjoints nomimés par applicatio de l’article 1er, pourra être porté à deux ans.

 

Art. 4. — Les élèves de l’école coloniale (section africaine) présents sous les drapeaux ou réformés pour blessures où infirmités ne les rendant pas inaptes au service colonial, qui ont été admis au concours d’entrée avant la mobilisation, mais qui nm ont pas suivi de cours, seront, S’ils continuent leurs études en vue de l’obtention du diplome de l’école et saus font aux examens de sortie, nommés adiministrateurs adjoints. Leur anciennelé remontera, comme élèves administrateurs, au 1er janvier 1917 et comme administrateurs adjoints de 3e classe, au fer janvier 1918. Ils pourront ètre licenciés dans les délais impartis aux paragraphes 1er et 3 de l’article 3 ci-dessus.

 

Les éléves de celle categorie, qui en feront la demande à leur hbération du service militaire et au plus tard dans un délai de six mois dont le point de départ sera fixé par le ministre des colonies après la cessation des hostilités, pourront, sans suivre de cours, être nommés adjoints de 2e classe des affaires indigènes ou des services civils. Leur ancienneté remontera au 1er Janvier 1817,

 

Art. 5.— Les administrateurs adjoints et les adjoints des affaires indigènes et des services civils, qui font l’objet du présent décret, ne pourront prétendre à un traitement au compte des budgets des colonies qu’à compter de la veille du jour de leur embarquement.

 

Art. 6.— Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au bulletin des lois et au bulletin ofliciel du ministère des colonies,

 

 

R.Poincaré

Par le président de la République

Le ministre des colonies.

Maginot.