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Décret n° 22-288-1920 créant une indemnité pour charges militaires en faveur des officiers et militaires de carrière à solde mensuelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
Art. 1er.— La solde mensuelle des officiers en activité et des militaires à solde mensuelle, servant au delà de la durée légale en vertu d’un contrat d’engagement, de rengagement ou d’une commission, est augmentée à compter du 1er juillet 1920, d’une indemnité pour charges militaires, fixée conformément au tarif annexé au décret,
Cette indemnité s’ajoute à l’indemnité terporaire des officiers et des sous-officiers employés militaires, etau supplément temporaire de solde, à la haute paye, au supplément temporaire de haute paye des mililairesde carrièr à solde mensuelle,
L’indemnité est doublée pour les chefs de famille, l’expression € chefs de famille » s’appliquant aux millilaires mariés, veufs avec enfants mineurs, divorcés avec enfants mineurs (ou séparés judiciairement avec enfants mineurs) ou vivant avec leur mère veuve.
Elle est due aux officiers de complément et aux personnels assimilés effectuant un service actif de durée longue ou indéterminée, ptite qu’aux officiers en retraite pourvus d’un emploi militaire dans les services rétribués sur les fonds de la solde, mais non aux officiers et militaires de complément convoqués pour une période ou un stage,
Art. 2.— L’indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d’allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.
Ilen résulte qu’elle est due, en entier, dans toutes les positions donnant droit à la solde de rrésence et qu’elle est réduite de moitié dans te positions donnant droit à la solde d’absence.
Elle est délégable comme la solde, Toutefois, les délégations volontaires ne seront majorées que sur la volonté expresse du déléguant.
Cette indemnité, étant nette de toute retenue, n’est pas comprise dans les sommes servant de base au décompte de la retenue de 5 p. 100 à ordonnancer au profit du Trésor.
Art. 3.— Les colonies sont classées en trois catégories correspondant aux trois taux de l’indemnite demnité.
Pendant les voyages de France aux colonies ou d’une colonie dans une autre, l’indemnité due est celle de la colonie destinataire,
Les militaires ayant laissé leur famille en France perçoivent l’indemnité de chef de le mille d’après le taux prévu pour la colonie dans laquelle ils sont en service.
Par exception à la règle ci-dessus, le militaire chef de famille à qui on refuse l’autorisation d’emmener sa famille dans la colonie à laquelle il est affecté a droit dans tous les cas, à l’indemnité pour charges militaires n° 1.
Art. 4. — A compter du 1er juillet 4920, l’indemnité pour charges militaires de la dernière garnison d’affectation en France sera comprise dans l’indemnité de départ colonial.
Le Ministre des colonies,
A. SARRAUT.
Le Ministre de la guerre,
ANDRÉ Lefèvre.