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Décret n° 22-462-1935 Réglementation de la chasse à la Côte française des Somalis.

Vu l’article 18 du sénaitus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884;

Vu le décret du 4 février 1904, portant réorganisation de la justice française à la Côte

française des Somalis et les décrets subséquents, notamment celui du 25 juillet 1914:

Vu le décret du 2 avril 1927, portant réorganisation de la justice indigène à la Côte

française des Somalis ;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des coloniés et les textes modificatifs subséquents ;

Vu l’avis de la Commission des concessions coloniales et du domaine ;

Sur la proposition du Ministre des colonies,

DECRETE

CHAPITRE PREMIER.

 

EXERCICE DU DROIT DE CHASSE ET CLASSIFICATION DES PERMIS.

 

Art. 1er. — A la Côte française des Somalis, nul ne peut chasser sans permis en dehors des ças déterminés aux articles 28 et 29 du présent décret.

Art. 2. — Il est créé trois sortes de permis de chasse :

1° Le permis de chaese où de capture scientifique ;

2° Le permis sportif de petite chasse ou de petit ravitaillement ;

3° Le permis indigène.

 

TITRE PREMIER.

 

Permis de chasse au de capture scientifique.

 

Art. 3. — a) Le permis de chasse ou de capture scientifique est accordé par le Ministre des colonies en accord avec le gouverneur, sait à des représentants d’établissements scientifiques français reconnus par le Ministre de l’instruction publique, soit à des représentants d’établissements scientifiques étrangers.

Ce permis est encore accordé à des personnes d’une compétence spéciale qui désirent des

animaux vivants, en vne dun repeuplement, de la domesticaiion ou de l’élevage, aussi bien

à la Côte française des Somalis que dans tout autre territoire français, on en vue de leur

entretien dans un établissement zoologique francais ou étranger;

 b) Ce permis sera a ecordé gratuitement aux représentants francais officiellement reconnus.

Il sera accordé aux représentants des autres établissements visés ci-dessus moyennant le

versement d’une taxe dont le montant sera fixé par le gouverneur, sauf exonération complète accordée par le Ministre des colonies.

La demande de permis doit etre formulée par le directeur de l’établissement intéressé ;

elle fait mention des noms et qualités du titulaire, des motifs invoqués ; elle spécifie notamment l’espèce et le nombre des individus de cette espèce dont l’abatage ou la capture sont demandés et le permis doit préciser les facilités accordées à cet égard ainsi que les territoires sur lesquels il est valables;

c) ne donne, sauf autorisation spéciale et exceptonnelle du Ministre des colonies, aucun droit de chasse on de capture dans les parcs nationaux et les réserves de chasse visés aux

articles 15 et 16. Il ne donne aucun droit de chasse on de capture sur les propriétés privées et les concessions agricoles bornées de façon apparente ;

d) Le nombre des animaux susceptibles d’être abattus en vue de réaliser la capture

scientifique ne pourra en aucun cas dépasser le maximum de trois unités de l’espñce recherchée.

Art. 4 — Le tituiaire d’un permis de chasse cou de capture scientifique doit tenir le camnte des animaux protégés, appartenant aux espèces énumérées à l’annexe II du présent décret, tués ou capturés par lui, sur un carnet annexé au permis, Il y inscrit, au jour le jour, l’espèce de ces animaux, leur sexe, la date de la chasse, le nom dn village le plus proche de celle-ci, celui du centre administratif. Il doit informer le commandant de cercle de son passage sur le territoire qu’il administre. Ce carnet de chasse doit être, comme le permis, présenté à toute réquisition des agents de l’administration.

 

 

TITRE II.

Perm is sportif.

 

Art. 5. — Le permis sportif de petite chasse ou de petit ravitaillement est délivré exclusivement aux Européens ou assimilés, qui se livrent à la chasse par sport, et non pour en retirer un bénéfice quelconque.

Il ne comporte qu’une seule catégorie, le permis de petite chasse ou de petit ravitaillement.

Art. 6. — Le permis eportif de petite chasse

ou de petit ravitaillement est délivré par les

commandants de cercle. Il donne le droit de

chasser sur tout le territoire de la colonie, en dehors des pares nationaux, des réserves

de chasse, des proprittés privées et des concess’ons agricoles bornées de façon apparente et de tuer les animaux n’appartenant pas aux especes protégées dont la liste est donnée aux annexes I et II au présent décret.

Il ne peut, toutefois, être abattu le même jour, pour un même permis, plus de deux gazelles où antilopes de la même espèce.

Art. 7. — Le titulaire de ce permis peut dans le but exclusif d’assurer son ravitaillement, employer pour chasser, en ses lieu cet place, dans les mêmes conditions que lui et sous sa responsabilité, un indigène préalablement muni d’un permis complémentaire visé à l’article 8 et qui peut ee servir des armes que l’Européen est autorisé à détenir. Cet indigène ne peut abattre, toutefois, plus de sept bêtes par semaine, ni plus de deux gazelles ou antilopes de la même espèce le même jour.

 

Permis indigène.

 

Art. 8. — L’Européen faisant chaséer l’indigène, dans les conditions prévues à l’article 7, est tenu de se faire délivrer un permis complémentaire valable pour l’indigène qu’il emploie. Ce permis peut être transféré sans frais au profit d’un autre indigène en ens de changement dans la personne de l’employé, sans toutefois que le nombre des transferts ainsi autorisés puisee excéder trois fois dans l’année.

Le transfert est effectué par l’autorité qui a délivré le permis primitif.

En présence des espèces dangereuses, le chasseur européen a le droit de se faire assister d’un aide non muni de permis qui portera le second fusil de l’Européen.

L’assistance de cet indigène est strictement destinée à assurer la éfcurité de l’Européen ;

il n’a le droit, ainsi armé, ni de chasser, ni de s’écarter de l’Enropéen.

Art. 9. Le permis de port d’armes délivré aux indigènes constitue pour eux un permis de chasse, sauf en ce qui concerne la chasse des animaux énumérés aux annexes I et II du présent décret.

La situation des indizènes chassant le gibier non protégé à l’aide d’armes de fabrication

locale (sagaies, arbalètes, ete.) sera réglée par les arretés du gouverneur.

Art. 10. — Le nombre des cartouches on des charges de poudre que les indigènes munis

de ports d’armes où de permis sont autorisés à utiliser pour la chasse est soumis à l’apnriciation au commandant le cercle, Toutefois.

en dehors des cas prévus aux articles 28 et 29, ce nombre ne peut dépasser 100 cartouches ou charges par an. Toute autorisation d’achat ot délivrance de munitions est inscrite sans délai sur le permis où ur le port d’armes.

 

CHAPITRE II.

 

DISPOSITIOXS COM MUNES AUX PERMIS, FIXATION DU PRIX DU PERMIS.

 

Art. 11. — Les femelles accompagnées d’un ou de plusieurs petits doivent être épargnées. 

Il est également prescrit d’éviter de tuer des animaux non adultes.

Art. 12. — Les permis sont fous valables pour l’année en cours et il ne peut en être délivré plus d’un à une même personne.

A l’exception des permis de capture scientifique ils sont valables sur toute l’étendue du territoire de la colonie.

Ils sont rigoureusement personnels et ne peuvent être cédés ni vendus. Ils doivent obligatoirement constater l’état civil du titulaire et son signalement, celui-ci étant accompagné.

quand il s’agit d’Européens on assimilés, de la photographie.

Il doivent être présentés à toutes réquisitions des agents de l’autorité.

Art. 15. — En cas de perte du permis, déclaration doit en être faite par l’intéressé, vérifée par l’antorité administrative, et un duplicata cet délivré, moyennant le versement d’une taxe spéciale fixée par arrêté du gouverneur de la colonie.

Art. 14. — Des arrûtés An gonverneur, soumis au Conseil d’administration, fixent les tarifs applicables aux divers permis et les droits supplémentaires prévue aux articles 8 et 13.

Ces arrêtés sont pris en conformité des dispositions de l’article 74 dun décret financier du 30 décembre 1912. IL ne pourra être accordé d’exonération pour un permis quelconqne, en dehors du cas prévu à l’article 3, paragraphe b.

 

CHAPITRE III.

 

PROTECTION DES ESPl CES — PARCS NATIONAUX DE REFUGE.

 

Art 15. — Dans le but d’assurer la concervation des espèces animales et végétales et des particularités géolagiques, minéraiogiques ou géographiques, dont l’ensemble constitne le faciès naturel de la colonie de la Côte française des Somalis, il pent être erté, dans l’intécrêt de la science et pour eviter la disparition de richesses naturelles an détriment des Intéréte économiques futurs, des pares nationaux, par voie de décret :

1° Ces parcs, qui formeront des réserves

naturelles intégrales, seront const’tnés en domaines nationaux intangibles. Tout fait de

chasse où de pêche. toute exploitation forestière, agricole ou minière, toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements où construciions, tous travanx tendant à modifier l’aspect du terrain on de la végétation, tout acte de nature à nuire on à apnorter des nerturbations à la faune, tonte introdnetion d’espèces zoologiques où botaniques qu’elles soient indigènes où importées, sauvages où non, sont Rtrictoment Inlerdites sur toute l’etendue des

pares nationaux ainsi conetitués. Il est, de plus, défendu, sauf autorisation spéciale écrite délivrée par les fonctionnaires chargés de l’administration de ces parcs, d’y pénétrer, circuler et camper, d’y introduire des armes à feu, des nièces et des chiens, on d’y envoyer des indigénes ;

2° Le gouverneur pourra lever, en faveur de personnes fiiterminées ot sons certaines

conditions, pour une période limitée. et dans un but scientifique ol ponr assyrer une meilieure conservation de la faune et de la flore, certaines des interdictions prévues an paragraphe précédent. La défense de circuler pour des personnes armées où non, ne s’applique par aux fonctionnaires et aux militaires dans l’exercice de leure fonctions, aux médecins où infirmiers appelés par leurs devoirs professionnels, aux missionnaires remplissant leur ministère, ni aux indigènes faisant partie de l’escorte de ces peréonnes ;

3° Le gouverneur fixera, par arrôté et à titre provisoire, l’emplacement et les limites des

pares nafionanx en atfendant qu’une enquête aif permis de constater la vacance des terres en question et de choisir des limites précisca et facilement reconnaissables sur le terrain.

Pour le choix de ces emplacements et limites provisoires, le gouverneur examinera les propositions et avis des commandents de cercles et d’une commission spéciale nommée

par lui.

Art. 16.— Dans les régions où il apnaraîtra désirable de protéger de façon spéciale la

faune, sans que la création d’un parc national soit considérée ppnartune, le gouverneur constituera, nar arrêté, fles réserves de chasse, dont il fixera l’étendue, la durée, les limites et les mesures de surveillance et d’administration. Tout fait de chasse sera strictement interdit dans ces réserves, sauf le cas de légitime défense et le cas de destruction d’animaux nuisibles, Dans ce dernier cas, une autorisation spéciale écrite, délivrée par le gouverneur, spécifiera la ou les personnes auxquelles ces faits sont permis, ainsi que les espèces d’animaux qu’elles sont autorisées à abattre, la période et la région pour laquelle ladite autorisation est valable.

Exceptionnellement, le caractère de réserve pourra ne viser que certaines espèces d’animaux et laisser libre la chasse des autres espèces.

Art. 17. — La chasse pourra être fermée périodiquement où exceptionnellement, pour

tous les genres de chasse ou pour certains d’entre eux, ou seulement pour certaines espèces, par arrêté du gouverneur.

La chasse peut être interdite en tout temps, en vertu de règlements de police, autour des

agglomérations.

Art. 18. — L’emploi d’engins et de moyens de nature à amener la destruction de tout un troupeau, et spécialement la chasse au feu, sont prohibés.

La chasse à l’aide d’appâts empoisonnés est La chasse au moyen de pièces est subordonnée à l’autorisation des commandants de cercles qui, lorsqu’il s’agit d’animaux inscrits à l’annexe II, doivent rendre compte an gouverneur des autorisations qu’ils accordent et des circonstances qui les justifient. 

La chasse en automobile et en acronef est prohihée.

La chasse au phare ou à la lanterne est prohibée.

Art. 19. — La présente réglementation n’est pas applicable aux propriétés privées effectivement closes où le droit de chasse reste ouvert en tout temps aux propriétaires.

Les différents permis énumérés ci-dessus ne peuvent donner le droit de chasse sur les propriétés privées ou concessions agricoles bornées d’une facon apparente.

 

CHAPITRE IV.

 

DE LA FOURSUITE ET DU JUGEMENT.

 

Art. 20. — Les infractions aux dispositions du présent décret et des arrêtés du gouverneur pris en conformité de décret sont punies :

1° D’une amende de 30 à 2.000 francs où d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou l’une de ces deux neines seulement ;

2° De la confiscation des armes et munitions ;

3° De la confiscation des dépouilles saisies ou d’une condamnation au payement d’une

somme égale à la valeur des dépouilles non saisies; lesdites confiscations et condamnations sont prononcées au profit du domaine ;

4° De la déchéance dn permis et de la privation de tout autre permis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq années.

Les peines encourues d’amende et d’emprisonnement sont portées au double :

a) Lorsque le délit a été commis dans un parc national ou dans une réserve;

b) Dans le cas de récidive, qui est réalisé lorsque, dans les deux années qui ont précédé l’infraction, le déliquant a été condamné en vertu du présent décret;

c) Lorsque le délinquant est agent de l’administration, l’article 463 du Code pénal n’est jamais applicable.

Art. 21. — Outre les sanctions prévues à l’article précédent, tout Européen ou assimilé

qui aura chassé sans permis valable où fait chasser l’indigène dans des conditions illégales, on qui n’aura pas acquitté les droits supplémentaires prévus aux articles 8 et 13, sera condamné à payer, soit une somme égaie à trois fols la valeur du permis de petite chasse, ou du permis complémentaire indigène s’il a abattu ou fait abattre par l’indigène des animaux non protégés.

L’indigène qui aura chassé pour son propre compte, snns permis, les animaux protégés,

est passible également, en ontre des sanctions prescrites à l’article précédent, d’une condamnation au payement d’une somme égale à trois fois la valeur du permis de petite chasse.

Les sommes provenant des condamnations prévues à cet article bénéficient au budget de la colonie.

A rt. 22. — Est exceplée de la procédure et des sunctions prévues aux articles 20 et 21

toute infraction commise par un Européen ou par un indigène dans la nécessité actuelle de

sa propre défense ou de celle d’autrui. Le fait doit etre alors déelnré a&nns délai.

Art. 23. — N’est pus considéroee, comme chasse et échappe, par conséquent, aux dispositions du présent règlement, l’article 15 excepté, la destruction des animaux reconnus nuisibles d’une taille inférieure ou égale, à l’état adulte, à celle du chat domestique, non plus que celle des reptiles, à l’exception du python.

Art. 24 — La loi du 26 mars 1891, autorisant le sursis à l’exécution des peines ne sera, en aneun cas, applicable aux condamnations à l’amende prononcées en vertu du présent décret, ces condamnations présentant un caractére fiscal.

La durée de la contrainte par corps est fixée par le jugement dans les limites de huit jours

à trois mois.

Toute action relative aux délits prévus au présent décret est prescrite dans un délai de

deux ans à compter du jour du délit.

Art. 25. — Les dépouilles confisquées sont vendues aux enchères publiques. Elles sont

autant que possible marquées de façon indélébile et sont remises à l’acheteur accompagnes d’un certificat d’origine.

Art. 26. — Les poursuites sont exercées d’office par le ministère public sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l’article 182 du Code d’instruction criminelle, Néan-moins, dans le cas où l’infraction est exclusivement constituée par une violation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 19, la poursuite ne peut être exercée par le ministère publie sans une plainte de la partie intéressée.

Les tribunaux compétents pour connaître des infractions aux dispositions du présent décret

et des arrêtés An gouverneur pris en conformité du présent décret sont les tribunaux français pour les Européens où assim ils, ou les tribunaux indigènes pour les indigènes, suivant les règles de compétence fixées par la législature.

 

Art. 27. — Le quart de la valeur des confiscations opérées est, en principe, attribuée à tout chef indigène, interprète, ou garde régional avant signalé utilement l’infraction commise à l’autorité compétente.

 

Dispositions spéciales.

 

Art. 28. — Les autorisations administratives gratuites de chasse peuvent être accordées,

sur proposition motivée des commandants de cercles, par le gouverneur, da ns le but de

pourvoir, en eus de nécessité constatée, à l’alimentation de groupements indigènes, momentanément dépourvus de ressources vivrières suffisantes.

Art. 20, — Dans certains cas, quand les animaux constituent un danger où occasionnent des dommages, des chasses individuelles où des curveillées peuvent être autorisées battues surveillées peuvent être autorisées, sans autre permis, par les commandants de cercles. Il en est rendu compte au gouverneur.

La viande est laissée aux indigènes.

 

CHAPITRE V.

 

CIRCULATION ET EXFORTATION.

 

Art. 30. — L’exportation de la Côte française des Somalis de certaines espèces d’animaux vivants où de leurs dépouilles peut être frappée d’une taxe par arrêté du gouverneur.

Art. 31. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 22. — Des arrêtés pris en Conseil d’administration régleront les modalités d’application du présent décret.

Art. 33. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui

sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de la Côte française des Somalis.

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

Louis ROLLIN.