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Décret n° 22-468-1935 Décret déterminant le lieu où les Français aux colonies accomplissent leur service actif.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Sur le rapport au Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre de
la guerre, du Ministre de l’air et du Ministre des colonies,
Vu l’article 98 de la loi du 31 mars 1928 relative an recrutement de l’armée;
Vu la loi du 8 juin 1925 autorisant le Gouvernement à prendre par dé décrets toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc :
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 98 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de est abrogé et remplacé par le suivant :
«I — a) Les Français et naturalisés français, résidant dans une colonie, un pays de protectorat ou un territoire à mandat, autres que l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, quel que soit Le lieu où ils sont inscrits sur les listes de recrutement ;
« b) Les Franc ais et naturalisés français, nés à l’étranger, hors d’Europe ou des pays limitrophes de la Méditerranée et y résidant :
c) Les Français et naturalisés français qui se sont établis à l’étranger, , hors d’Europe où des pays limitrophes de la Méditerranée, s’ils ont quitté la France FL ant. le début des Opérations du conseil de revision de leur classe d’âge, on après cet tte époque, s’ils n’ont pu, pour cause d’in aptitude physique, conter acter engagement prévu à l’article 63 de la présente loi, sont incorporé és dans le « Corps le plus voisin de leur résidence, suivant une répartition arrêtée en accord entre le Ministre de la guerre
et le Ministre de s colonies.
« S’il ne se trouve pas de corps de troupe à stationné proximité suffisante de ce lieu, ces jeunes gens sont dispensés de la présence. effective sous les drapeaux. Toutefois, si, avant d’avoir atteint l’âge de trente ans, les intéressés, par suite de changement de résidence, ne se trouvent plus en mesure de bénéficie re cette dispense, ils sont tenus d’accomplir durée du service actif imposé à leur classe de
recrutement, Par contre, duns le cas où, par suite de modifications survenues dans l’ordre de stationnement des troupes françaises, ces jeunes gens ne remplissent plus les conditions exigées pour bénéficier de la dispense, ils sont, s’ils n’ont pas atteint l’âge de trente ans, incorporés, pour un laps de temps qui ne peut dépasser six mois, dans le corps de troupe le plus voisin de leur résidence.
« II. — Les jeunes gens dispensés de la présence effective sous les drapeaux peuvent Être
autorisés, sans perdre le bénéfice de la dispense, à séjourner en France pendant la période de résidence obligatoire aux colonies ou à l’étranger, trois mois chaque année.
Les séjours en France dont les jeunes gens n’ont pas bénéficié au cours d’une année où d’un groupe
d’années peuvent être reportés sur les années suivantes, la durée d’un séjour ne pouvant toutefois excéder un an.
« Des autorisations de séjour en France, d’une duré supérieure peuvent être accordées d’une durée supérieure peuvent être accordées par le Ministre de la guerre, sur l’avis conforme des gouverneurs des colonies où des représentants de la France à l’étranger, aux jeunes gens qui désirent achever leurs études, À condition qu ‘ils suivent les cours d’une école de l’Etat où reconnue par l’Etat et qu ‘ils produisent chaque année un certificat d’assiduité.
« Les jeunes gens qui ont bénéficié des autorisations prévues à l’alinéa précédent sont tenus de séjourner à l’étranger dans les pays considérés où aux colonies , après l’âge de trente pendant un tem ps égal à la durée des séjours qu ilsa auront effectués en France, diminué de trois mois par année de séjour, faute de quoi ils seraient incorporés pour effectuer le temps de service actif légal. Pendant la durée de cette obligation supplémentaire de séjour, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues au cinquième alinéa du présent article.»
Art. 2. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux
dispositions de la loi du 8 juin 1935.
Art.3. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre de la guerre, le Ministre de l’air et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL.
Le Ministre de la guerre,
Jean FABRY.
Le Ministre de l’air,
Général DENAIN.
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.