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Décret n° 22-556 relatif au statut particulier des administrateurs civils

Le Président de la République, .

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’ordonnance nü 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut particulier de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, notamment son article 2, ensemble les règlements d’administration publique pris pour son application ;

Vu le décret nu 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d’administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à- l’emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’école nationale d’administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d’administration publique relatif aux conditions de nomination et d’avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l’Etat ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 novembre 1971 ;

Le Conseil d’Etat (commission spéciale créée pour l’examen des textes relatifs aux corps recrutés par l’école nationale d’administration) entendu ;

Après avis du conseil des ministres, 

DECRETE

Titre Ier

Dispositions générales.

Art. 1er. — Les administrateurs civils sont chargés, sous l’autorité des directeurs généraux et directeurs d’administration centrale ou d’administrations assimilées, de mettre en œuvre, dans la conduite des affaires administratives, les directives générales du Gouvernement, de préparer les projets de lois, de règlements et de décisions ministérielles. Us établissent les instructions nécessaires à leur exécution ; ils peuvent assurer la coordination des travaux correspondant à l’expédition d’un même groupe d’affaires et l’encadrement du personnel chargé de l’étude de ces affaires. Les administrateurs civils assistent également les préfets et, dans les territoires d’outre-mer, les hauts-commissaires et gouverneurs pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent.

Art. 2. — Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre. Leur affectation aux différentes administrations centrales et administrations assimilées est prononcée par le Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique ; elle est revue tous les cinq ans après avis de la commission paritaire interministérielle prévue à l’article 5 ci-dessous. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l’école nationale d’administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l’école. 

L’affectation des administrateurs civils à l’intérieur de chaque administration centrale ou administration assimilée est prononcée, sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-dessous, par le ministre qui dispose à leur égard de tous les pouvoirs de gestion qui ne sont pas conférés par le présent décret au Premier ministre.

Les administrateurs civils placés dans une position autre que celle d’activité demeurent rattachés pour leur gestion à l’administration centrale ou administration assimilée à laquelle ils étaient précédemment affectés. Lors de leur retour à la position d’activité, ils font l’objet d’une décision d’affectation dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art. 3. — Le corps des administrateurs civils est réparti en trois classes :

La hors-classe comprend six échelons ;

La lre classe comprend six échelons et un échelon provisoire ;

La 2” classe comprend sept échelons.

Les administrateurs civils hors classe sont chargés de fonctions d’encadrement ou d’études comportant des responsabilités particulières.

Art. 4. — Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’économie et des finances fixe le nombre des emplois d’administrateurs civils nécessaires au fonctionnement des administrations centrales et administrations assimilées. Il détermine également la répartition de ces emplois entre lesdites administrations.

Art. 5. — Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l’article 25 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 sont exercées par une commission paritaire interministérielle qui se prononce après avis de la commission paritaire ministérielle compétente à l’égard de l’administrateur civil intéressé.

Titre II Recrutement des administrateurs civils.

Art. 6. — Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration et sont nommés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l’école.

En outre, sont prononcées chaque année, pour neuf administrateurs civils nommés parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration, les nominations suivantes :

a) Deux nominations au bénéfice des attachés d’administration centrale âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l’année considérée et justifiant à la même date de quatre ans de services effectifs en qualité d’attaché principal ;

b) Deux nominations au bénéfice de fonctionnaires autres que ceux visés au a ci-dessus justifiant au lor janvier de l’année considérée de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, notamment un corps de services extérieurs et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans. L’effectif total d’administrateurs civils à prendre en considération pour le calcul de ces nominations correspond au nombre des administrateurs civils issus de la promotion sortante diminué du nombre d’administrateurs civils appartenant à la promotion précédente qui ont été détachés en qualité de sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l’école.

Lorsque le nombre des administrateurs civils nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration n’est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs civils nommés dans les mêmes conditions l’année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application des a et b ci-dessus.

Art. 7. — Les nominations prévues aux a et b de l’article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude établie pour chacune de ces catégories par le ministre chargé de la fonction publique, sur avis d’un comité de sélection interministériel chargé d’examiner les titres professionnels des intéressés. Les candidats y sont inscrits par ordre de mérite et leur nombre ne peut excéder de plus de 30 p. 100 le nombre des emplois d’administrateur civil à pourvoir au titre de la catégorie intéressée.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d’une part, les modalités de l’examen des titres professionnels et de l’établissement de la liste d’aptitude prévue ci-dessus, d’autre part, l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel.

Art. 8. — Les postes d’administrateur civil offerts au titre des a et b de l’article 6 ci-dessus sont répartis par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans le mois qui suit la fin de la scolarité à l’école nationale d’administration, entre les différentes administrations centrales ou administrations assimilées comportant des emplois d’administrateur civil. Dans la limite de ces postes, les candidats sont sur leur demande, et avec l’accord de leur département d’origine, affectés par priorité à l’administration centrale du ministère dont ils relevaient antérieurement. Lorsque le nombre des demandes d’affectation dans un même ministère est supérieur au nombre des emplois offerts, les affectations sont arrêtées d’après l’ordre de classement des listes d’aptitude. L’affectation de candidats classés au même rang dans chacune des deux listes est décidée en dernier ressort par le Premier ministre. Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils.

Les fonctionnaires visés aux a et b de l’article 6 ci-dessus sont nommés administrateurs civils dans les six mois suivant la date de nomination des anciens élèves de l’école nationale d’administration. Ils doivent suivre préalablement à leur prise de fonction un cycle de perfectionnement d’une durée de trois à six mois, dont l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par un arrêté du Premier ministre. Cette période sera prise en compte au titre de l’obligation de mobilité.

Art. 9. — Les fonctionnaires recrutés au choix en qualité d’administrateur civil par application des a et b de l’article 6 sont titularisés comme administrateurs civils de 2″ classe à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine, sous réserve qu’ils justifient dans ce corps d’une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l’échelon considéré en application des dispositions de l’article 11 ci-dessous.

Dans le cas contraire, ils sont titularisés à l’échelon de la 2e classe correspondant, en application des dispositions de l’article 11 ci-dessous, à l’ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d’origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7′ éckelon de la 2e classe des administrateurs civils ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent bénéficient d’une indemnité compensatrice. 

Art. 10. — Pour tenir compte de leur scolarité à l’école nationale d’administration, quelle qu’en soit la durée, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de la 2° classe.

Titre III.

Avancement des administrateurs civils.

Art. 11. — Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à : Un an pour les quatre premiers échelons de la 2T classe ; Deux ans pour les 5” et 6′ échelons de la 2e classe, l’échelon provisoire et les quatre premiers échelons de la lre classe et les trois premiers échelons de la hors-classe. Trois ans pour le 5′ échelqp de la 1″‘ classe et les 4″ et 5″ échelons de la hors-classe.

Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé ne sont pas applicables aux administrateurs civils.

Art. 12. — Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 2° échelon de la lre classe. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès à la lre classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6′ échelon de la 2″ classe et justifiant de deux années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu appartient au T échelon de la 2′ classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.

Art. 13. — Les tableaux d’avancement visés à l’article précédent sont établis dans les conditions ci-après : Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l’article 5 ci-dessus, chaque ministre adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu’il juge aptes à bénéficier d’une promotion. Le Premier ministre arrête le tableau d’avancement après avis de la commission paritaire interministérielle visée à l’article 5 ci-dessus et du ministre chargé de la fonction publique en suivant l’ordre de présentation de la liste.

Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d’avancement le nom d’un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé. Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions.

Le tableau d’avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre.

Art. 14. — L’article 49 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée n’est pas applicable aux administrateurs civils.

Ari. 15. — L’avancement aux différents échelons de chaque classe est prononcé par arrêté du ministre intéressé. L’avancement à la lre classe et à la hors-classe est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique. La direction générale de l’administration et de la fonction publique prépare les décisions soumises à la signature du Premier ministre en application du présent décret. 

Titre IV

Dispositions spéciales. 

Art. 16. — Le Premier ministre peut prononcer à l’encontre des administrateurs civils l’avertissement et le blâme dans les conditions prévues par l’article 31 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée après avis du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 17. — Sont considérés comme ayant satisfait à l’obligation de mobilité prévue au décret nu 72-555 du 30 juin 1972 les administrateurs civils qui, après quatre années de services effectifs da*s leur administration d’origine auront exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l’un des emplois inscrits sur la liste prévue à l’article 3 du décret précité.

Toutefois, les administrateurs civils astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions :

1. Dans un cabinet ministériel ;

2. Dans un service extérieur, un établissement public ou un organisme relevant de leur département d’origine, si ce service, cet établissement ou cet organisme est situé dans la région parisienne, à moins qu’il ne soit classé comme prioritaire sur la liste prévue à l’article 3 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972. 

3. Dans l’administration préfectorale ou auprès d’une mission économique régionale ou d’une collectivité locale si les intéressés ont été nommés dans le corps préfectoral au cours des quatre années qui ont suivi leur nomination comme administrateur civil ou s’ils exercent des fonctions dans le corps préfectoral au moment de leur départ en mobilité.

Art. 18. — Peuvent seuls être détachés dans un emploi d’administrateur civil les fonctionnaires d’un autre corps recruté par la voie de l’école nationale d’administration ou, en vue de satisfaire à l’obligation de mobilité, les administrateurs des postes et télécommunications. Les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent sont détachés dans les emplois d’administrateur civil à l’échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils- percevaient dans leur ancien corps.

Ils concourent pour les promotions de classe et d’échelon avec l’ensemble des administrateurs civils dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d’une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs civils pour parvenir à la classe et à l’échelon auxquels ils ont été détachés. 

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par l’école nationale d’administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs civils lorsqu’ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.

Art. 19. — Les administrateurs civils ne peuvent être détachés dans des emplois autres que de sous-préfet que s’ils justifient de quatre années de services effectifs dans le corps à compter de leur titularisation.

Art. 20. — Le bénéfice des dispositions en vigueur ouvrant l’accès de corps ou d’emplois à des fonctionnaires relevant de certains ministères ou services parmi lesquels figurent nommément ou implicitement les administrateurs civils de ces ministères ou services est étendu à tous les membres du corps unique créé à l’article 2 ci-dessus, nonobstant toutes conditions d’affectation ou de durée de services effectifs dans un ministère ou service déterminé. Toutefois, un décret en Conseil d’Etat pourra prévoir que la nomination dans certains corps ou emplois sera subordonnée, en raison de leur caractère technique, soit à l’exercice de services effectifs d’une certaine durée dans un ministère ou un service déterminé, soit à un détachement préalable dans ces corps ou emplois.

Art. 21. — Nonobstant toute disposition contraire, les administrateurs civils ont vocation aux emplois de direction ou de contrôle des services extérieurs de l’Etat, des établissements ou entreprises publics, des établissements privés assurant un service public lorsque l’organisation de ces établissements relève du pouvoir réglementaire ainsi que des entreprises privées visées au 4° de l’article 1er du décret susvisé n° 59-309 du 14 février 1959. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces emplois et, s’il y a lieu, la proportion maximum dans laquelle les administrateurs civils pourront y être nommés. 

Art. 22.— Le Premier ministre affecte directement les administrateurs civils à la caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l’égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.

Art. 23.— Il est créé une commission interministérielle chargée de suivre la mise en œuvre des réformes intéressant les corps de catégorie A des administrations centrales et admitrations assimilées, notamment l’évolution des effectifs d’administrateurs civils et d’attachés d’administration centrale et la répartition de ces effectifs compte tenu des besoins des administrations intéressées, les résultats des recrutements, notamment par les voies autres que l’école nationale d’administration et les concours d’attachés d’administçation centrale, le rythme soit des avancements aux différents grades des corps, soit des affectations aux emplois supérieurs des administrations centrales ouverts notamment aux administrateurs civils, les détachements et les conditions effectives d’accès des personnels à d’autres emplois.

Cette commission est composée, sous la présidence d’un conseiller d’Etat ou d’un conseiller maître à la Cour des comptes, du directeur général de l’administration et de la fonction publique, du directeur du budget et de cinq directeurs de personnel d’administration centrale ou administration assimiliée, désignés pour cinq ans. Le directeur général de l’administration et de la fonction publique et le directeur du budget peuvent être suppléés par un représentant permanent. Participent également aux travaux de la commission deux administrateurs civils désignés par la commission paritaire interministérielle parmi les représentants du personnel.

Des rapporteurs sont adjoints à la commission avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées. Assiste avec voix consultative aux séances de la commission le directeur chargé du personnel de l’administration centrale ou administration assimilée dont la situation est examinée. Les membres de la commission et les rapporteurs sont nommés par le Premier ministre.

Chaque ministre adresse à la commission un rapport annuel sur les questions énumérées au premier alinéa du présent article. La commission établit chaque année à l’intention du Premier ministre un rapport sur les mêmes questions et sur l’ensemble de ses activités.

és. Titre V 

Dispositions transitoires.

Art. 24. — Les administrateurs civils en fonction à la date d’effet du présent décret sont reclassés ainsi qu’il suit :

CLASSEMENT ACTUEL
Classes et échelons.
CLASSEMENT NOUVEAU
Échelons.
ANCIENNETÉ
dans l’échelon.
2“ classe :
1er, 2*. 3′ échelon 4* échelon
1er, 2′, 3* échelon…
4′ échelon
Ancienneté conservée.
Conservation des deux tiers
de l’ancienneté acquise
dans les précédents éche-
lons.
5° échelon 5° échelon Conservation du tiers de
 l’ancienneté acquise dans
le précédent échelon.
6° échelon 6° échelon Conservation des trois
quarts de lancienneté
acquise plus six mois.
7° échelon 6° échelon Ancienneté conservée.
8° échelon 7° échelon Ancienneté conservée.
1° classe :    
1° échelon Echel. provisoire. Conservation des trois
quarts de l’ancienneté
acquise plus six mois
2° échelon 1° » échelon Ancienneté conservée.
8° échelon 2° échelon Ancienneté conservée.
4° échelon 8° échelon Ancienneté conservée.
5° échelon 4° échelon Ancienneté conservée.
6° échelon 5° échelon Ancienneté conservée.
7° échelon 6° échelon Ancienneté conservée.
Hors-classe :  
2° échelon 1° échelon Ancienneté conservée.
3° échelon 2° échelon Ancienneté conservée.
4 échelon 3° échelon Ancienneté conservée.
5° échelon 4° échelon Ancienneté conservée.
6° échelon 5° échelon Ancienneté conservée.
7° échelon 6° échelon Ancienneté conservée.
     

Les administrateurs civils appartenant au 6‘‘ échelon de la 2* classe, reclassés au 5e échelon nouveau et qui réunissaient dans leur précédent échelon les conditions prévues à l’article 12 pour être inscrits au tableau d’avancement à la lre classe, demeurent proposables aux deux premiers tableaux suivant la date d’effet du présent décret.

Les intéressés promus à la lre classe seront classés à l’échelon provisoire avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.

Art. 25. — Les services accomplis par les administrateurs civils en cours de mobilité à la date de publication du présent décret, dans les conditions fixées à l’article 17 du décret nu 64-1174 du 26 novembre 1964, sont pris en compte au titre de l’article 17 ci-dessus, même s’ils ne l’ont pas été dans un emploi ou des fonctions figurant sur la liste prévue à l’article 3 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 susvisé.

Art. 26. — A titre transitoire, pourront être nommés en application du a de l’article 6 ci-dessus, au titre des années 1972 et 1973, les attachés principaux âgés de moins de cinquante ans justifiant de trois années de services depuis leur nomination à ce grade. 

Art. 27. — A titre transitoire, la proportion d’administrateurs civils nommés en application du b de l’article 6 ci-dessus au titre de l’année 1972 est portée à trois nominations pour neuf administrateurs civils recrutés parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration. Art. 28. — Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessus, les mesures relatives aux nominations au choix d’administrateurs civils prévues à l’article 6 du présent décret ne s’appliqueront qu’à partir des recrutements prononcés par référence à l’effectif de la promotion issue de l’école nationale d’administration le 1er juin 1972.

Art. 29. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n » 64-1174 du 26 novembre 1964.

Les dispositions réglementaires faisant référence au décret ainsi abrogé doivent être considérées comme se référant au présent décret.

 

Art. 30. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale, le ministre des affaires culturelles, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l’équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l’agriculture, le ministre des transports, le ministre du travail, de l’emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1972.

 

Par le Président de la République : Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, MICHEL DEBRÉ.

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, PIERRE MESSMER. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE SCHUMANN

Le ministre de l’intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l’économie et des finances, VALÉRY GISCARD D’ESTAING. 

Le ministre de l’éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre des affaires culturelles, JACQUES DUHAMEL. 

UHAMEL. Le ministre du développement industriel et scientifique, FRANÇOIS ORTOLI.

Le ministre de l’équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre des postes et télécommunications, ROBERT GALLEY.

Le ministre de l’agriculture, MICHEL COINTAT.

Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la population, JOSEPH FONTANET.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN. 

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, HENRI DUVILLARD.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.