Effectuer une recherche

Décret n° 22 juin 1943 l’organisation des Forces Armées.

Le Comité français de la Libération na tionale,

Vu l’ordonnance du 3 Juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération Nationale ;

Vu le décret du 3 Juin 1943 fixant l’or ganisation et le fonctionnement du Comité français de la Libération nationale, 

DECRETE

Art. 1er. — Le Comité français de la Libération nationale assure la direction générale de l’effort français dans la guerre. Il dispose de l’ensemble des forces terrestres, navales et aériennes.

Art. 2. — La réalisation de l’unité des forces militaires françaises, leur organisation, leur mise en condition, en vue de tâches prochaines qui vont incomber aux armées de la Libération nationale, sont confiées à un Comité militaire permanent.

Le Comité a pour première tâche de réaliser la fusion des forces militaires françaises de terre, de mer et de l’air, afin de constituer au plus tôt l’armer nouvelle unique.

 Art. 3.– Le Comité militaire permanent est ainsi constitue :

– le General GIRAUD et le Général DE GAULLE ;

– les Chefs d’état major généraux à la guerre. à la Marine et à l’Air ;

– le Comité dispose d’un Secrétariat permanent.

 Art. 4–Dans le cadre de l’ordonnance et du décret du 3 juin et en fonction des directives du Comité de guerre. le Comité militaire permanent : arrête pour tous les cléments constituant les forces militaires françaises, les mesures destinées à réaliser leur fusion, leur moder nisation, leur recrutement, leur réarmement et toutes réformes de structure de ces forces ; il prépare les budgets militaires, il gère les crédits et les ressources ; il fixe les statuts des personnels, promotions et affectations des officiers généraux et chefs de corps. Les missions militaires à l’étranger sont rattachées au Comité militaire permanent.

Art. 5.– Les Généraux Commandants en chef exercent leur commandement sur toutes les forces françaises de leur zone de comman dement. En conséquence. ils orientent et con trôlent la formation et l’instruction des unités en vue de leur emploi, tel qu’il est prévue ou à prévoir, soit par les plans interalliés d’opérations. soit par les plans de défense ou de sûreté des territoires intéressés. Ils règlent les conditions de réparation et d’emploi des forces françaises dans leur zone de commandement. Ils répartissent l’armement qui leur est attribué par le Comité entre les forces sous leur commandement.

Art. 6.– Les Chefs d’état-major généraux assurent l’exécution des mesures décidées par le Comité militaire permanent, notamment en ce qui concerne l’organisation, l’administration et l’entretien des armées. Ils sont nommés par décret en Comité français de la Libération Nationale.

Art. 7. — Les Généraux commandant en Chef participent avec la Commandement interalié à 1 établissement des plans d’opérations, en ce qui concerne les forces sous leur commandement.

ALGER, le 22 Juin 1943.

De Gaulle  Giraud.