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Décret n° 23/05/1942 étendant aux territoires relevant du secrétariat d’Etat aux colonies les dispositions de la loi du 7 août 1941 relative aux acquisitions immobilières par l’Etat.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l’article 13 du décret du 15 janvier 1930 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique en Indochine;

Vu l’article 23 du décret du 5 novembre 1936 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique en Océanie;

Vu l’article 23 du décret du 19 novembre 1936 réglementant l’expropriation pour cause

d’utilité publique en Guyane et dans le territoire de l’Inini;

Vu l’article 21 du décret du 14 février 1937 réglementant l’expropriation pour cause d’utllité publique au Togo;

Vu l’article 21 du décret du 21 février 1939 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique en Côte française les Somalis Sur la proposition du Secrétaire l’Etal aux

colonies et du Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice. 

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions de la loi du 7 août 19441 relative aux acquisitions immobilières par l’Etat sont étendues aux territoires relevant du secrétariat d’Etat aux colonies où en vertu des textes réglementaires en vigueur, administration est dispensée dans la limite de 2.500 francs de l’accomplissement des formalités de purge de privilèges et d’hypothèques en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’aequisition à l’amiable d’immeubles de faible valeur. 

En Indochine. cette limite est portée, le 250 piastres a 1.500 piastres.

Art. 2. – Le présent décret sera exécuté comme loi de l’Etat.

PI. PETAIN.

Par e Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Si crétairi d’Etat aur colonies.

BRÉVIÉ.

Le Garde des sccaux. Ministre

Scerétain d’Etat à la justice,

BARTHÉLEMY.