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Décret n° 24/03/1939 portant organisation du cadre général des services vétérinaires des colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le sénatus-consulte du 4 mai 1934;

Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les indemnités de déplacement et les passages du personnel relevant du ministère des colonies et tous les textes snbséqnents ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial et tous les textes modificatifs ;

Vu l’article 65 de la loi de finances dun 22 avril 1905 ;

Vu le décret du 1er novembre 192S sur la caisse intercoloniale de retraites et les actes subséquents ;

Vu le décret du 21 février 1924 et les textes medificatifs portant organisation du personnel

des services vétérinaires dans les colonies autres que l’Indochine ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

 

DECRETE

TITRE Ier.

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

 

Art. 1er. Le personnel du service vétérinaire, dans les possessions francaises d’outre-mer, colonies, protectorats et territoires sous mandat, relevant du ministère des colonies,

comprend :

1° Des fonctionnaires appartenant au cadre général des vétérinaire S organisé par le présent décret ;

2° Des fonctionnaires et agents appartenant à des cadres locaux organisés par les Gouverneurs généreaux, Grouverneurs ou chefs de territoire, en vue de seconder le personnel du cadre général.

Art. 2. Le service vétérinaire des colonies est chargé :

1° De la police sanitaire des animanx, notamment de tous les actes et mesures d’ordre technique avant pour but de rechercher et de combattre les maladies contagienses et parasitaires; de proposer les actes administratifs avant le méme but:

2° De l’inspection de salubrité des produits comestibles d’origine animale tant an point de

vue de l’hygiène de la consommation que dans le but de dépister les maladies. Seuls, les vétérinaires sont chargés de l’inspection des abattoirs et tueries particulières des marchés et

des produits animaux importés et exportés. A défaut de vétérinaire, ces inspections peuvent

être assurées par un vétérinaire auxiliaire ou encore à défaut par un médecin ;

3° De toutes les questions se rattachant à la conservation, à l’exploitation des animaux et à l’utilisation des produits d’origine animale; à ce titre, de la gérance des établissements spécialement destinés à l’amélioration de l’élevage ;

4° De l’assistance vétérinaire aux agriculteurs et aux éleveurs: à ce titre de l’étude de toutes les affections sporadiques frappant le cheptel;

5° En collaboration avec les autres services :

a) De la colonisation et de la délimitation des concessions en matière d’élevage.

b) De l’orientation technique des établissements agricoles s’intéressant à la vulgarisation de l’élevage, l’alimentation et l’utilisation du bétail ;

e) De l’étude des moyens propres à favoriser les transactions commerciales portant sur les animaux et les produits qui en dérivent en particulier de leur conditionnement.

d) Des questions scientifiques concernant la conservation, l’amélioration ou l’exploitation

de la faune utile, la destruction de la faune nuisible, l’étude de la flore utile ou nuisible

aux animaux.

e) De l’établissement des plans de travaux et constructions intéressant le service.

Les inspecteurs généraux assurent la direction et le contrôle des services vétérinaires dans les gouvernements généraux on, éventuellement, des services d’intérêt intercolonial.

Art. 3. — La hiérarchie, le traitement, le classement au point de vue des indemnités de route et de séjour, des passages et du traitement dans les hôpitaux du personnel du cadre général des vétérinaires des colonies sont fixés conformément au tableau ci-après :

GRADES ET CLASSES. TRAITEMENTS. CLASSEMENT.
  francs. 1re catégorie A.
Inspecteur général de 1re classe. 73.000 »
Inspecteur général de 2e classe. 10,000 »
  67.000 »
Vélérinaire en chef de 1re classe. 63.000 » 1re catégorie B.
  57.000 »
Vétérinaire en chef de 2e classe. 51.000»
  46.000»
Vétérinair e de 1re classe. 42.000»
Vétérinaire de 2e classe.. 37.000»
Vétérinaire de 3e classe. 33.000»
  30.000»
Vétérinaire adjoint de 1re classe. 26.000» 2e categorie ( I ).
Vétérinaire adioint de 2e classe. 21.000 »
Vétérinaire adjoint de 3e classe. 18.000 »
Vétérimaire adjoint stagiaire. 15.000 »

(1) Les vétérinaires adjoints et les vétérinaires adjoints stagiaires, bien que elassés dans la 2e catégorie, voyagent toujours en 1re classe à bord des paquebots. Cette faveur ne leur confére aucun droit aux autres avantages accordés aux officiers supérieurs ou fonctionnaires assimilés (domesticité, bagages, etc.)

Ce personnel recoit, en outre, un supplément colonial dont la quotité et les conditions d’attribution sont fixées par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.

Art. 4. — L’effectif total, par grade, des fonctionnaires du cadre général des vétérinaires des colonies est fixé par arrêté du Ministre des colonies, après avis des Gouverneurs généraux, Gouverneurs ét Chefs de territoires.

Toutefois, l’effectif des inspecteurs généraux vétérinaires ne pourra, en aucun cas, être supérieur à trois.

La péréquation des grades est fixée comme suit :

Vétérinaires en chef 12 p. 100.

Vétérinaires, 44 p. 100,

Vétérinaires adjoints, 44 p. 100.

 

TITRE II.

 

RECRUTEMEN T.

 

Art. 5. — Nul ne peut être admis dans le cadre général du personnel des services vétérinaires s’il ne réunit les conditions snivantes :

 

1° Etre citoyen français ou naturalisé Français depuis dix ans au moins, conformément aux dispositions légales ;

2° Avoir effectiv ement satisfait aux obligations du service militaire actif, sauf incapacité physique dûment constatée ;

3° Jouir de tous ses droits civils et politiques ;

4° Justifier de l’aptitude au service colonial actif ;

5° Etre âgé de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au jour de la nomination.

Toutefois, cette limite d’âge peut être prorogée, jusqu’à trente-Cinq ans au maximum, d’une durée égale à celle des services militaires ou des services civils accomplis par le postulant dans une administration publique de l’Etat ou des colonies, admissibles, dans les conditions de la législation sur les pensions et suffisants pour lui permettre de prétendre, à l’Age de cinquante-cinq ans, à pension pour ancienneté de service ;

6° Réunir, le cas échéant, les conditions spéciales énumérées dans les articles ci-après.

Les postulants doivent produire, à l’appui de leur demande, adressée au Ministre des colonies :

1° Une expédition en due forme de leur acte de naissance ;

2° Un état signalétique et des services militaires délivré par le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Lorsque le candidat n’a pas servi sous les drapeaux, il doit remplacer ce document par

un certificat de l’autorité militaire indiquant d’une facon précise sa situation à l’égard de la loi sur le recrutement de l’armée ;

3° L’original (ou la copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de leur résidence), des diplômes, titres universitaires, certificats de service, etc. qu’ils possèdent ;

4° Un certificat de visite et contre-visite constatant l’aptitude physique an service colonial actif, délivré par deux médecins militaires dans les conditions de l’instruction ministérielle du 30 juillet 1929. En outre, un certificat de visite délivré par un médecin phtisiologue ;

5° Un certificat de bonne vie et mœurs et un extrait du casier judiciaire dûment légalisé.

Les pièces désignées sous les n°° 4 et 5 doivent avoir moins de trois mois de date.

Art. 6. — Les inspecteurs généraux, les vétérinaires en chef, les vétérinaires et les vétérinaires adjoints sont nommés par décret, sur le rapport du Ministre des colonies.

Les vétérinaires adjoints stagiaires sont nommés par arrêté du Ministre des colonies.

Art. 7. — Les inspectenrs généraux, les vétérinuires en chef et les vétérinaires de 1er et 2e classe sont choisis parmi les fonctionnaires du grade ou de la classe immédiatement inférieure.

Les vétérinaires de 3e classe sont recrutés :

a) Pour deux tiers des vacances parmi les vétérinaires adjoints de 1er classe ;

b) Pour un tiers des vacances parmi les agrégés des écoles vétérinaires.

Les vétérinaires adjoints de 1re classe sont exclusivement choisis parmi les vétérinaires

adjoints de 2e classe.

Les vétérinaires adjoints de 2e classe sont recrutés :

a) Pour deux tiers des vacances parmi les vétérinaires adjoints de 3e classe ;

b) Pour un tiers des vacances parmi les chefs de travaux des écoles vétérinaires et les vétérinaires pourvus du diplôme de docteur ès sciences et du doctorat vétérinaire.

Les vétérinaires adjoints de 3e classe sont recrutés parmi les vétérinaires adjoints stagiaires.

Pour les nominations aux divers grades ou classes, à défaut de candidats de l’une des deux catégories a) et b) ci-dessus, les vacances sont attribuées à l’autre catégorie.

Art. 8. — I. — Les vétérinaires adjoints stagiaires sont recrutés au concours parmi les élèves diplômés des écoles nationules vétérinuires pourvus du doctorat vétérinaire.

Le Ministre des colonies fixe, par arrêté, les conditions et le programme de ce concours,

II. — Ils sont astremts, pour compter du jour de leur nomination, à un stage d’une durée maximum de deux années. Ils l’accomplissent pour partie dans la métropole à l’institut national de médecine vétérinaire exotique, ne pouvant être embarqués à destination des colonies qu’à la condition d’être pourvus du certificat délivré par cet établissement, et pour partie dans les colonies ou territoires relevant du ministère des colonies.

Ils doivent avoir obtenu, à la fin de la période de stage qu’ils accompli ssent à l’institut

national de médecine vétérinaire exotique, une moyenne générale des notes égale ou supérieure à quatorze sur vingt, pour être agréés à poursuivre leur stage à la colonie. Cette moyenne générale est mentionnée sur le certificat. Ceux qui auront obtenu une moyenne générale inférieure à quatorze sur vingt seront licenciés.

Toutefois, ils pourront être autorisés par le Ministre des colonies, sur la proposition du directeur de l’institut national de médecine vétérinaire exotique à redoubler cette partie du stage l’année suivante. A l’expiration de la première année de stage, les vétérinaires adjoints stagiaires peuvent, sur rapport motivé du Gouverneur général, Gouverneur ou Chef du territoire, et après avis de la commission de classement prévue à l’article 12, être nommés vétérinaires adjoints de 3e classe. Ceux qui ne sont pas titularisés accomplissent une deuxième année de stage, à l’expiration de laquelle ils sont titularisés dans les formes ci-dessus indiquées ou licenciés.

Ceux qui auront été autorisés à redoubler la période effectuée à l’institut nationa de médecine vétérinaire exotique ne pourront en aucun cas être titularisés avant l’expiration de la deuxième année de stage ni être autorisés à prolonger leur stage au delà de deux ans.

Le licenciement peut intervenir en cours de stage pour mauvaise conduite, incapacité notoire ou incapacité physique, constatée dans les formes ordinaires. Dans ce dernier cas, une indemnité de licenciement pourra être accordée aux intéressés dans les conditions prévues par les règlements sur la solde.

III. — l’endant la durée, fixée par arrêté du Ministre des colonies, du stage à l’institut national de médecine vétérinaire exotique, les vétérinaires adjoints stagiaires recoivent à la

charge des budgets généraux on locaux des ne à territoires intéressés la solde de présence et les accessoires de solde de leur grade. Ils ont droit, au remboursement des droits d’inscription et d’examen et du transport de leur personne du lieu de leur résidence à Alfort.

Les vétérinaires adjoints stagiaires souscrivent à leur nomination l’engagement de rembourser au budget qui les aura supportées, les dépenses occasionnées par leur séjour à l’institut national de médecine vétérinaire exotique (solde et accessoires de solde, frais d’études et d’examen, frais de transport) :

1° En cas d’abandon volontaire des études à cet institut ;

2° En cas de licenciement en cours d’études pour insuffisance de notes on par mesure disciplinaire ;

3° En cas de non-obtention du certiticat de fin d’études délivré par l’institut ;

4° En cas de refus de rejoindre de poste qui leur aura été assigné outre-mer ;

5° En cas de licenciement à l’expiration du stage professionnel pour mauvaise conduite ou incapacité professionnelle.

Art. 9. — Les vétérinaires civils, appartenant à une administration métropolitaine, visés à

l’article 7 du présent décret, ne pourront être admis dans le cadre général des vétérinaires

des colonies, sur l’avis favorable de la commission de classement prévue à l’article 12 qu’après avoir démissionné de leur administration d’origine et sous réserve de la production d’un certificat d’aptitude au service colonial actif délivré dans les conditions fixées à l’article 5.

Toutefois, leur nomination n’aura effet qu’à compter du jour où la démission de leur administration d’origine sera définitive.

 

TITRE III.

 

AVANCEMENT.

 

Art. 10. — Les fonctionnaires du cadre général des vétérinaires des colonies doivent remplir les conditions suivantes pour obtenir un avancement de classe ou de grade au choix où à l’ancienneté :

1° Etre inscrits à un tableau d’avancement dressé par une commission de classement siégeant à Paris, au ministère des colonies ;

2° Compter, au 1er janvier ou au premier jour du mois qui suivent la réunion de la commission pour l’établissement des tableaux primitifs ou complémentaires une durée de service effectif aux colonies au moins égale à la moitié du temps de séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif dans la ou les colonies où ce service a été effectué, sans toutefois que cette durée soit supérieure à deux ans.

Le temps passé en France par les fonctionnaires du cadre général appelés à servir dans les services relevant du ministère des colonies ou des gouvernements coloniaux, et dans les laboratoires relevant d’autres départements, entre en compte au point de vus de l’avancement comme le temps passé dans une colonie dans laquelle la durée du service effectif exigée pour l’inscription au tableau est de deux ans.

Le temps passé en mission où dans la position de congé pour servir hors cadre à l’étranger entre en compte, au point de vue de l’avancement, comme celui passé dans la colonie de provenance si la mission ou le service s’effectue en France, comme celui passé dans une colonie dans laquelle la durée du service effectif exigée pour l’inscription au tableau est de deux ans si la mission ou le service s’effectue à l’étranger en Europe, comme celui passé dans une colonie dans laquelle la durée de service eflecrif exigée pour l’inscription au tablean est de dix-huit mois si la mission ou le service s’effectue à l’étranger hors d’Europe ;

4° En outre, s’il s’agit d’un avancement au choix, être proposés pur les Gouverneurs généraux, Chefs de colonies et de territoires ou Chefs de service sons l’autorité desquels ils

sont placés et compter au mminbnnm deux années d’ancienneté dans leur classe.

Toutefois, les fonctionnaires en mission à l’étranger où placés en congé hors cadres pour servir à l’étranger, devront, si la durée de la mission ou du congé dépasse cinq années, compter au minimum trois années d’ancienneté dans leur classe ;

4° S’il s’agit d’un avancement à l’ancieuneté, compter :

a) Pour une promotion à la deuxième ou à la première classe dn grade de vétérinaire adjoint au minimum cinq années d’ancienneté dans leur classe ;

b) Pour une promotion à la troisième ou à la deuxième classe du grade de vétérinaire au minimum six années d’ancienneté dans leur classe et n’avoir fait l’objet d’aucune mesure

disciplinaire pendant les cine ef six dernières années.

Art. 11. — I. — Le temps de service accompli pur les vétérinaires adjoints stagiaires entre

en compte pour une année dans le calcul de l’ancienneté exigée pour leur promotion à la

classe supérieure à celle dans laquelle ils sont titularisés.

II. — Les fonctionnaires du cadre général appelés à servir en France, dans les services

relevant du ministère des colonies, des gouvernements coloniaux et dans les laboratoires relevant d’autres départements ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 16 qu’en vue d’un seul avancement soit en classe, soit en grade, Toutefois, ceux qui se trouvant déjà en service en France ont obtenu un avancement en tenant compte uniquement de leur néticier des dispositions de l’article 10 pour obtenir un nouvel avancement au titre de leurs services dans la métropole.

II . — Les fonctionnaires placés en service détaché dans la position de congé hors cadres

pour servir auprès d’une puissance étrangère ou pour être employés hors de leur service

d’origine dans l’administration locale d’une colonie où d’un pays de protectorat français conservent leurs droits à l’avancement.

Art. 12. — Les membres de la commission de classement sont nommés par le Ministre des colonies. Cette commission est composée comme suit :

Le directeur du personnel où son déléerncé, président ;

Un inspecteur des colonies ;

Le directeur des affaires économiques où son délégué ;

Le directeur de l’institut de médecine vétérinaire exotique ;

Deux fonctionnaires du cadre général choisis parmi les plus élevés en grade de ceux présents en France, on à défaut ceux fonctionaires du cadre général des services techniques et scientifiques de l’agriculture choisis dans les mémes conditions.

Un rédacteur de l’administration centrale en service à la direction du personnel remplit les

fonctions de secrétaire.

Les fonctionnaires du cadre général ne prennent pas part aux délibérations concernant les candidats d’une classe on d’un grade égal ou supérieur à leur classe ou à leur grade.

Les délibérations de la commission ne sont valables que lorsque cinq de ses membres au

moins sont présents.

Art. 14. -— La commission de classement établit, chaque année, dans le conrant du mois de décembre, le tableau d’avancement de l’année suivante.

Si, dans le courant de l’année le tableuu est épuisé, le Ministre peut prescrire l’établissement d’un tableau complémentaire pour la méme année.

Les listes et les notes des vétérinaires des colonies qui remplissent les conditions requises pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement au choix on à l’ancienneté, sont

udressées ou département des colonies avant le 31 octobre par les chefs de colonies et de

territoires, les chefs de service pour les fonctionnaires servant dans la métropole, l’autorité qui a provoqué la mission pour ceux en mission à l’étranger, Ces listes accompagnées des ea lepins de notes et des propositions formulées par ordre de préférence par les chefs des colonies, des territoires on des services, sont soumises à la commission de classement.

Celle-ci procède :

1° un classement entre ceux des fonctionnaires du cadre général proposés pour un avancement an choix ;

2° A un classement par ordre d’ancienneté des vétérinaires (le troisième classe, des vétérinaires adjoints de première, deuxième et troisième classe non proposés, mais réunissant au 1er janvier où au 1er juillet qui suit la date de sa réunion, les conditions nécessaires pour bénéticier d’un avancement à l’ancienneté ;

3° A l’établissement du tableau définitif conformément aux dispositions ci-après :

Le tableau doit comprendre un nombre d’inscriptions égal aux vacances probables pouvant survenir pour chaque grade dans l’année qui suit sa réunion.

Dans le cas où il n’aura pas été possible de promouvoir tous les candidats inscrits aux tableaux de l’année, les intéressés conserveront le bénéfice de leur inscription et devront figurer en tête du tablean de l’année suivante, à moins que là commission de classement n’en décide autrement, sur rapport motivé du chef de la colonie on du service ou sauf dans les cas prévus au titre IV.

Les inscriptions au tableau d’avancement ont lieu :

a) Pour les promotions à la denxième et à la première classe du grade de vétérinaire adjoint à raison de trois tours au choix et d’un tour à l’ancienneté ;

b) Pour les promotions à la troisième classe du grade de vétérinaire à raison de quatre tours au choix et d’un tour à l’ancienneté ;

c) Pour les promotions à la deuxième classe du grade de vétérinaire à raison de cinq tours au choix et d’un tour à l’ancienneté ;

d) Exelusivement au choix pour les promotions à la première classe du grade de vétérinaile et aux grades de vétérinaire en chef et Lorsque l’avancement a lieu à la fois au choix et à l’ancienneté, à défaut de fonctionnaires de l’une ou l’autre catégorie, le tour n’est pas réservé.

Le tableau est arrêté par le Ministre des colonies.

Les nominations sont faites dans l’ordre du tableau.

 

TITRE IV.

 

DISCIPLINE.

 

Art. 14 — Les peines disciplinaires aprplicables au personnel du cadre général des vétérinaires des colcnies sont :

Le blâme avec inscription au dossier ;

La radiation du tableau d’avancement ou le retard dans l’avancement à l’ancienneté ;

La rétrogradation de grade ou de classe ;

La révocation.

Art. 15. — Si l’intérêt publie et la discipline l’exigent, le Ministre, le Gouverneur général on le Gouverneur peut interdire à un fonctionnaire du cadre général des vétérinaires des colonies l’exercice de ses fonctions.

Lorsque cette mesure est prise contre un fonctionnaire, celui-ci doit faire l’objet d’une

procédure disciplinaire, conformément aux dispositions du présent décret, dans un délai de deux mois.

Art. 16. — Le blâme avec inscription au dossier est infligé pur le Ministre des colonies

le Gouverneur général, après avis du Gouverneur où Chef de territoire où par le Gouverneur sur la proposition du chef hiérarchique du fonctionnaire intéressent.

La radiation du tableau d’avancement et les retards dans l’avancement à l’ancienneté sont

prononcés par le Ministre des colonies, sur la proposition du Gonverneur général, du Gouverneur où du Chef de territoire et, pour les fonctionnaires détachés en France on en mission, sur celle de l’autorité administrative dont ils relèvent.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par décret, sur la proposition du Ministre des colonies.

Læ fonctionnaire rétrogradé en cla se ou en crade prend rang dans son nouvel emploi du

jour de la décision et ne peut obtenir un avancement qu’après avoir effectué dans cet emploi le temps minimum exigé pour être élevé à 1er classe ou au grade supérieur sans qu’il

puisse être tenu compte du temps qu’il y aurait antérieurement passé.

Art. 17. — Les peines disciplinaires ne peuvent étre prononcées qu’après avis de l’une des commissions d’enquête prévues anx articles 18 et 19.

Le fonctionnaire inculpé est admis à présenter sa défense devant la commission d’enquête, soit verbalement, soit par écrit. Il peut aussi se faire assister d’un défenseur de son choix.

Aucune péine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le fonctionnaire intéressé ait été appelé à prendre connaissance de son dossier conformément aux dispositions de l’arti-cle 65 de la loi du 22 avril 1905.

Art. 18. — La commission d’enquête siégeant dans la colonie est composée comme suit, sur

la désignation du Gouverneur :

Le secrétaire général de la colonie ou à son défaut un chef d’administration ou de service,

président ;

Un administrateur des colonies ;

Le chef des services zootechniqnes de la colonie ;

Deux fonctionnaires du cadre général des

vétérinaires des colonies, d’un grade supérieur ou égal mais d’ancienneté supérieure à celui de l’agent incriminé. A défant, deux fonctionnaires d’un cadre technique remplissant les imnémes conditions.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le Gouvetueur.

Art. 19. — Si les faits incriminés se sont passés hors de la colonie à laquelle est affecté le fonctionnaire inculpé, on si la situation du personnel en service dans la colonie ne permet pas de constituer la commission d’enquête, conformément aux règles posées par l’article 18, le Ministre fixe le lieu de réunion de la commission et détermine la composition de celle-ci.

Si le fonctionnaire inculpé se trouve en rance, la commission d’enquête est constituée par la commission de classement prévue à l’article 12.

 

TITRE V.

 

DISPOSITIONS SPÉCIALES.

 

Art. 20. — Les fonctionnaires du cadre général des vétérinaires des colonies peuvent être appelés à servir en France, dans les services relevant du ministère des colonies, des gouvernements colonianx où dans les laboratoires relevant d’autres départements, dans les conditions tixées par les règlements généraux en vigueur. Le nombre des agents ainsi détachés ue pout être supérieur à quatre.

Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, être envoyés en mission en France où à l’étranger et être placés dans la position de congé hors cadres pour servir dans des entreprises commerciales où industrielles intérssant le développement de l’influence française auprès d’une puissance étrangère on hors de leur service d’origine dans l’administration locale d’une colonie où d’un pays de protectorat français .

Art. 21. — Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 6 du décret du 4 avril 1454, portant prohibition du cumul de fonctions, il est interdit aux fonctionnaires

du cadre général des vétérinaires des colonies, soit d’exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribné, soit d’effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération.

Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Ces fonctionnaires peuvent néanmoins, avec l’agrément du Ministre des colonies en France,

du Gouverneur général ou du Gouverneur dans la colonie où ils sont en service, donner des enseignements de même nature.

Il ne pourra être dérogé à l’interdiction formulée par cet article qu’exceptionnellement

par une décision du Ministre prise à titre précaire et toujours révocable dans l’intérêt du service.

Art, 22. — L’honorariat du grade qu’ils possèdent peut, après avis de la commission de classement, être conféré aux fonctionnaires du cadre général des vétérinaires des colonies retraités, démissionnaires ou licenciés pour raison de santé, qui ont effectué au moins quinze

années de services administratifs.

Art. 23. — Les fonctionnaires du cadre général des vétérinaires des colonies sont sonmis, au point de vue de la pension, an régime de la caisse intercoloniale des retraites.

 

TITRE VI.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

Art. 24. — Jusqu’à ce que l’effectif des fonctionnaires du cadre, tel qu’il est fixé à l’article 4 soit atteint, le personnel du service vétérinaire des colonies pourra comprendre des officiers du service vétérinaire de l’armée placés hors cadres sur proposition du Ministre

des colonies.

Art. 25. — A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du présent décret et jusqu’au

1er janvier 1940, les vétérinaires contractuels en service à la date du présent décret pourront, sur leur demande, être admis dans le cadre général des vétérinaires des colonies.

Ils seront nommés à un grade et à une classe fixés par décision du Ministre des colonies, aupres avis conforme de la commission de classement.

Pour ce classement, qui ne pourra pas correspondre à un grade supérieur à celui de vétérinaire adjoint de 1re classe, il sera tenu compte de leurs titres et diplômes et de leurs

services antérieurs.

Ils devront just itier, au mement de leur demande, de six années de services effectifs

accomplis dans les colonies, les territoires sous mandat ou les pays de protectorat français.

Pour l’admission des contractuels dans le cadre général, il n’est pas fixé de limites d’âge ;

ils devront cependant, compte tenu de la validation de leurs services contractuels antérivurs et, éventuellement, de leurs services antérieurs civils et militaires admissibles pour le droit à pension, pouvoir prétendre, à l’âge de soixante ans au plus, à une pension dans les conditions stipulées en son article 18 par le décrot du 1re novembre 1928 fixant le statut de la caisse intercoloniale des retraites.

Art. 26. — Un décret fixera la date et des conditions d’application du présent décret à

l’Indochine.

Le statut du personnel des services vétériuuires de cette colonie reste tixé, provisoirement, par les textes actuellement en vigueur.

Art. 27. — Les fonctionnaires du cendre général titulaires, à la date du présent décret,

du grade de vétérinaire en chef de 4e classe, demeureront dans ce grade et conserveront leur traitement, à titre personnel, jusqu’à leur promotion à la deuxième classe du même grade.

Les vétérinaires de 1re classe, inscrits à la date du présent décret, au tableau d’avancement pour le grade de vétérinaire en chef de 4e classe, seront nommés à ce grade et à cette clisse et conserveront également le traitement afférent jusqu’à leur promotion à la 2e classe du méme grade.

Les vétérinaires de 2e classe, non inscrits au tableau d’avancement pour la 1re classe

de leur grade, à la date du présent décret, devront compter, an minimum, trois ans d’ancienneté dans leur classe pour pouvoir prétendre à un avancement an choix.

Les vétérinaires de 3e classe dans la meme situation devront compter au minimum trente

mois d’ancienneté dans leur classe pour pourvoir prétendre à un avancement au choix.

Aucun vétérinaire de 1re classe ne pourra etre nommé vétérinaire en chef de 2e classe

tant que les fonctionnaires du cadre visés aux alinéas 1er et 2 du présent article n’auront pas été promus à ce grade où n’auront pas réuni les conditions d’ancienneté de service exigées pour cette promotion.

Art. 28. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 29. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au dournal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministre des colonies.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colounies,

Georges MANDEL.