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Décret n° 24-468-1935 réduisant, dans diverses colonies, de 100 les loyers des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Le Président de la République française,

Sur le rapport au Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances

et du Ministre des colonies ;

Vu le sénatus-consulte du 5 mai 1854, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété ;

Vu la loi du 8 juin 1925 autorisant le Gouvernement à prendre par dé décrets toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc :

Vu le décret du 16 juillet 1935 fixant les modalités suivant lesquelles seront réglées les mesures de défense du france dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies ;

Vu les décrets du 16 juillet 1985, portant réduction dans la métropole , de 10 p. 100 des loyers et du montant des intérêts des dettes hypothécaires ;

Vu le décret du 8 août 1935 portant réduction, dans les colonies, de 10 p. 100 des loyers des locaux à usage d’habitation où professionnel et du montant des intérêts des dettes hypothécaires :

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Dans les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, à l’exception de Afrique équatoriale française, des établissements français dans l’Inde et du territoire du Cameroun et à compter du jour de la promulgation du présent décret dans le pays considéré, le prix actuel des loyers de tons immeubles locaux à usage commercial, industriel on artisanal sera réduit, à titre exceptionnel et temporal, de 10 p. 100 S’il n’a pas fait l’objet d’une réduction au moins égale depuis le 1er janvier 1935, par décision de justice où par suite d’un accord entre les parties.

La réduction du prix du loyer, qui aurait pu être opérée depuis le 1er janvier 1935 et résultant, soit d’une décision de justice, soit d’un accord passé entre les parties, se confondra avec la réduction de 10 p. 100 ci dessus fixée.

Art 2. — Toute majoration, sous quelque forme que ce soit, du nouveau prix ainsi déterminé, toute exigence du bailleur, de ses agents ou préposés s, ou toute convention tendant à imposer a preneur, SOUS une forme indirecte, un prix de location dépassant le prix licite tel qu’il est fixé par le présent décret, sera frappé de nullité absolue.

En outre, toutes personnes les ayant frauduleusement exigées seront passibles des peines

prévues à l’articule 419 du Code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts que pourront éventuellement réclame les preneurs.

Art.3. — Tout propriétaire d un immeuble ou local à usage commercial, ‘industriel ou artisanal affecté : à la garantie d’ une créance hypothécaire où d’ une des créances privilégiés de l’article 2103 du Code civil, et productif de loyers qui auront été réduits en application de l’article 1er ci-dessus, bénéfiera, à titre exceptionnel, à compter de la promulgation du présent décret dans le pars considéré, d’une réduction de 10 p. 100 sur le montant des intérêts de sa dette pendant la période d’application du présent décret.

Art 4. — Le présent décret sera soumis à la ratification des chambres, conformé ment à auxdispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art 5. — Le l’résident du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré an Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

 

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Pierre LAVAL.

 

Le Ministre des colonies,

Louis ROLLIN.

 

Le Ministre des finances,

 

Marcel RÉGNIER.