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Décret n° 24 février 1937 Service de la gendarmerie détachée aux colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Sur le rapport des Ministres de la défense nationale et de la guerre et des colonies,
Vu le décret du 15 février 1923, modifié par les décrets du 31 août 1927 et du 20 juillet 1928, réglant le service de la gendarmerie dé tachée aux colonies
DECRETE
Art. 1er.— L’article 8 du décret du 16 fé vrier 1923, réglant le service de la gendarme rie détachée aux colonies, est remplacé par le suivant :
« Les prolongations de séjour ne sont jamais un droit. « Elles sont accordées :
Aux officiers : à titre exceptionnel par période d’une année, par le Ministre des colonies sur demande des intéressés revêtue des avis motivés des commandants supérieurs des troupes aux colonies et des gouverneurs;
« b) Au personnel non officier :
par des commandants supérieurs des troupes ou leurs délégués, et dans les colonies ne relevant pas d’un commandement supérieur, par les gouverneurs, pour une période d’une année: au delà, et à titre exceptionnel, par le ministre des colonies, sur demande des intéressés revê tue des avis motivés des commandants supérieurs et éventuellement des gouverneurs pour les militaires occupant des emplois relevant directement de l’autorité civile, ainsi que pour les chefs de détachement. « Les prolongations séjour accordées par les commandants supérieurs et les gouver neurs ne deviennent définitives qu’après approbation du Ministre des colonies. »
Art. 2.— Le Ministre des colonies et le Ministre de la défense nationale et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies.
Marins MOUTET.
Le Ministre de la défense nationale et de la guerre,
Edouard I ALADIER