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Décret n° 25/06/1942 modifiant le décret du 17 décembre 1928 en ce qui concerne les indemnités pour charges de famille du personnel des cadres coloniaux régis par décret.

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement de la solde et des accessoires du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié;

Vu le décret du 1er décembre 1928 modifiant le régime des indemnités pour charges de famille du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié.

Sur le rapport du Secrétaire d Etat aux colonies,

DECRETE

Art. 1er. Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 1er décembre 1928 sont remplacés

par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Les indemnités pour charges de famille sont dues à partir du deuxième enfant

à charge pour les enfants âgés de moins de 15 ans. Cette limite est portée à 17 ans si l’enfant est placé en appreutissage ou s’il est, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité de se livrer à aucun travail salarié. Elles sont dues jusqu’à l’âge de 20 ans si l’enfant poursuit ses études, lnttribntion éventuelle de bourses d’enseignement ne fait pas obstacle à la concession de s’indemnités pour charge de famille.

Art. 3. — Sont considérés comme étant à la charge du fonctionnaire :

« 1° Les enfants issus du mariage des époux contracté sous le régime du Code civil.

« 2° Les enfants que les époux ou l’un d’eux pourraient avoir d’une précédente union contractée sous le régime du Code civil;

« 3° Les petits-enfants des époux ou de l’un d’eux s’ils sont orphelins ou considérés

comme tels et issus d’un mariage contracté sous le régime du Code civil;

« 4° Les frères, sœurs, neveux ou nièces dont le fonctionnaire assume seul l’éducation

l’entretien s’ils sont issus d’un mariage contracté sous le régime du Code civil;

« 5° Les enfants adoptés de nationalité française et les enfants légitimes sous le régime du Code civil.

« Les enfants naturels reconnus, les pupilles, les enfants recueillis à charge effective

permanente du fonctionnaire continueront, à donne droit au bénéfice des dispositions du

décret du 1er décembre 1928 sans qu’il puisse u aucun cas leur être fait application des

modifications prévues au présent décret.

« Art. 5. — Le rang des enfants est déterminé d’après le nombre des enfants à charge.

« Art. 6. — Les indemnités pour charges de famille sont payables par mois à terme échu

entre les mains et sur acquit du chef de famille. Toutefois, la mère peut être habilitée

à percevoir les indemnités au lieu et place du mari lorsque :

« a) En cas de divorce non suivi de remariage, instance de divorce, séparation de corps où en fait elle a la garde des enfants;

« b) Le père a été déchu de la puissance paternelle ou a fait l’objet d’une condamnation pénale en vertu de la loi sur les enfants abandonnés ou maltraités on d’une condamnation pour ivresse;

« c) D’une manière générale, il est prouvé qui le versement au père risquerait de priver

les enfants du bénéfice des indemnités pour charges de famille.

Dans le cas d’incapacité d’un des conjoints et à défaut de l’autre conjoint et dans

le cas de l’ncapacité des deux conjoints, les indemnités sont versées à la personne effectivement chargée de l’éducation et de l’entretien des enfants.

« Pour les agents qui sont entrés dans l’Administration au cours du mois, les indemnités sont décomptées à partir du jour de leur entrée en service à raison de 1/30° par

jour du montant mensuel desdites indemnités.

« Lorsque, dans la situation de l’agent et dans celle des enfants, survient un change

ment de nature à modifier h* montant des indemnités, il est tenu compte de ce change

ment à partir du jour même où il se produit.

« Art. 7. — Le taux mensuel des indemnités pour charges de famille est fixé comme

suit, quel que soit le lieu de résidence en France ou dans les territoires d’outre tuer du

chef de famille et de ses enfants et sans qu’il puisse en aucun cas être augmenté du supplément colonial ou de toute autre majoration :

« Néant pour un enfant à charge:

« 170 francs pour deux enfants à charge;

« 510 francs pour trois enfants à charge,

plus 510 francs par chaque enfant à charge au delà du troisième.

« Les indemnités sont réduites ou supprimées dans les mêmes proportions que le trai

tement de présence lorsque celui-ci est réduit ou supprimé. Elles sont toutefois maintenues intégralement aux bénéficiaires d’un congé de maladie, de convalescence ou de maternité comportant de maintien de tout on partie du traitement.»

Art. 2. — L’article 8 et le deuxième paragraphe de l’article 9 du décret du 1er décembre 1928 sont abrogés.

L’article 10 est modifié comme suit :

« Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents

entretenus sur le budget de l’Etat. Ceux-ci sont soumis au point de vue allocations pour

charges de famille aux dispositions du décret loi du 29 juillet 1939 et des textes pris pour son application. »

Art. 3. — En plus des indemnités pour charges de famille ci-dessus une indemnité

lite de salaire unique est attribuée aux chefs le famille visés par l’article 1er du décret du

1er décembre 1928 qui remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir constitué une famille, c’est-à-dire être marié, remarié ou veuf;

2° Avoir au moins un enfant à charge de nationalité française n’ayant pas dépassé les

limites d’âges fixées à l’article 4 ci-après.

Ne peuvent être considérés comme étant effectivement à la charge du fonctionnaire que

les enfants énumérés à l’article 3 du décret du 1er décembre 1928, modifié par le présent décret, à l’exclusion des enfants naturels reconnus, des pupilles, des enfants recueillis;

3° Ne bénéficier que d’un seul revenu professionnel.

L’indemnite de salaire unique ne peut être attribuée directement à que si :

1° Elle est veuve ou etant mariée elle est seule à bénéficier d’un la mère fonctionnaire

étant mariée elle est revenu professionnel ;

2° Elle a au moins un enfant à charge.

L’indemnité est accordée à la mère pour l’enfant naturel reconnu à condition qu’elle en assume seule par son traitement la charge effective.

Art. 1. Le tas mensuel de F’indemnité de salaire unique est fixé comme suit :

A. La famille n’est composée que d’un seul enfant.

340 franes pour l’enfant unique de moins de 5 ans :

170 francs pour l’enfant unique à partir de l’age de 5 ans.

Toutefois, le taux de 340 francs est maintenu pour l’enfant unique de plus de 5 ans dans le cas où la mère ou l’ascendant four tionaire ayant la garde de l’enfant en assume seul la charge effective.

B. La famille comprend plusieurs enfants :

340 francs pour un enfant à charge :

425 francs pour deux enfants à charge:

«510 francs pour plus de deux enfants à charge.

L’indemnité de salaire unique est accordée tant que les enfants à charge n’ont pas dépassé les limites d’âge prévues par l’article 2 du décret du 1er décembre 1928, modifié par l’article 1 er du présent décret et s’il y a un cafant unique jusqu’à l’âge de 15 ans. Toute-fois, l’indemnité continuera à être versée jusqu’aux limites d’âge fixées par l’article 2 ci-dessus visé, à la mère ou à l’ascendant fonctionnaire qui assume seul la charge effective d’un enfant unique. Lorsque, par suite de dépassement de limite d’âge du ou des aînés, que pour toute autre cause, le nombre des en fants à charge se trouve réduit, c’est le taux correspondant au nouveau chiffre d’enfants à charge qui est appliqué.

Art. 5. — Il est également attribué aux fonctionnaires visés à l’article 1er du décret

du 1 er décembre 1928 une prime à la naissance du premier enfant. Pour obtenir le bé

néfice de cette prime les intéressés devront justifier :

1° Que l’enfant est légitime et né d’un ma riage contracté sous le régime du Code civil ;

2° Que l’enfant est Français:

3° Que l’enfant est né postérieurement au 31 décembre 1941 dans les deux années qui suivent la célébration du mariage de ses auteurs :

4° Qu’il s’agit d’un enfant de premier rang, c’est-à-dire n’ouvrant pas droit aux indemnités pour charges de famille définies à l’article 1er du présent décret.

A titre transitoire, le bénéfice de la prime est étendu aux enfants français de premier rang nés antérieurement au 1er janvier 1942 et dont les parents étaient à cette date mariés depuis moins de deux ans. Toutefois, la somme à payer dans ce cas sera diminuée des indemnités pour charge de famille perçues au titre du premier enfant sous le régime du décret du 1er décembre 1928. Le taux de la prime est uniformément fixé à 3.400 francs.

Art. 6. — La prime doit faire l’objet d’une demande adressée par le fonctionnaire au chef du territoire où il est en service ou, s’il se trouve en France, au chef de service qui l’administre. La demande peut être présentée jusqu’à l’expiration du sixième mois qui suit la naissance. La prime est payable en deux fractions égales :

la première moitié de la prime est versée à la naissance de l’enfant si la demande a été présentée quatre mois au plus tard avant la date présumée de l’accouchement ou immédiatement après la demande si celle- ci est faite après la naissance. La seconde moitié de la prime est versée à l’expiration du sixième mois qui suit la naissance de l’enfant, à condition que l’enfant soit encore vi vant à cette date et à la charge de ses parents.

Art. 7. — A la demande doivent être joints :

1° Un duplicata de l’attestation médicale de maternité ou à défaut, un certificat délivré par un médecin ou une sage femme, pour les demandes présentées quatre mois au plus

tard avant la date présumée de l’accouche meni. ou un extrait d’acte de naissance si la

demande es présentée postérieurement à la naissance :

2° Un extrait du livret de famille:

3°  S’il s agit d’un second accouchement, un certificat medical attestant «pie le premier en faut n’était pas né viable. Ce certificat devra avoir été établi dans les quarante-huit heures du premier accouchement et avoir été légalisé dans le méme délai.

Art. 8. — La première moitié de la prime est versée sur la présentation du livret de

famille; la seconde moitié de la prime est versée sur production d’un certificat de vie de

l’enfant et une déclaration attestant que l’enfant est toujours à la chargé de ses parents.

La prime est versée entre les mains de ce lui des patents qui est au service de l’administration et entre les mains du père si tous deux occupent un emploi public.

Un même enfant légitime ne peut jamais ouvrir droit qu’à une seule prime.

Art. 9. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1942.

A titre transitoire l’application du nouveau régime ne pourra entraîner en aucun cas, dans le courant de l’année 1942, une diminution du total des indemnités pour charges de famille qui auraient été perçues au titre du décret du 1er décembre 1928. Si le montant des indemnités pour charges de familles est supérieur sous le régime du décret du 1er décembre 1928 au montant de celles qui auraient pu être attribuées sous le régime du présent décret, compte tenu de l’indemnité de salaire unique, c’est la somme la plus élevée qui dans les li mites de la période susindiquée sera servie aux ayants droit.

Art. 10. — Le Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

 

 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Secrétaire d’Etat aux colonies,

BRÉVIÉ.