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Décret n° 25-467-1935 Délit d’usure et fixation du taux de l’intérêt ne légal et du taux maximum de l’intérêt conventionnel dans les colonies autres que la Martinique. la Guadeloupe, la Réunion et l’Indochine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice ;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :
Vu l’article 4 du décret du 1er décembre 1858;
Vu l’article 1907 du code civil :
Vu la loi du 3 septembre 1807 modifiée par les lois des 15 juin, 1er juillet et 19 décembre 1850, 12 janvier 1886 et 18 avril 1918, relative à l’usure et au taux de l’intérêt de l’argent :
Vu les décrets des 8 juillet 1893 et 8 mars 1929. fixant Le taux de l’intérêt legal en Nouvelle-Calédonie :
Vu le décret du 13 mai 1902 rendant applicable à la Guyane diverses lois dont celle du
12 janvier 1886 relative et loyer de l’argent :
Vu le décret du 17 décembre 1919 limitant le taux de l’intérêt en matière civile à la Guyane
diverses lois dont celle du 12 janvier 1886 relative au lover de l’argent :
Vu le décret du 17 décembre 1919 limitant le taux de l’intérêt en matière civile à la Guyane;
Vu le décret du 11 décembre 1918 rendant applicables en Afrique occidentale française les
dispositions de la loi des 13 juin, juillet et 19 décembre 130 relative au délit d’usure:
Vu le décret du 16 mars 1922 fixant le taux de l’intérêt légal en Afrique occidentale française;
Vu le décret du 4 novembre 1926 fixant le taux de l’intérêt légal et le maximum du taux
de l’intérêt conventionnel au Togo:
Vu le décret du +4 mai 1926 rendant applicable aux îles Saint-Pierre et Miquelon, la loi du
1S avril 1918 modifiant le taux de l’intérêt légal et suspendant temporairement la limitation de l’intérêt conventionnel:
Vu le décret du 3 juillet 1927 fixant le taux de l’intérêt légal en Afrique équatoriale francaise :
Vue décret du 3 juillet 1927 portant application à la Côte française des Somalis de la
loi du 18 avril 1918 codifiant le taux de l’intérêt légal et suspendant temporairement la limitation de l’intérêt conventionnel:
Vu le décret du 15 septembre 1933 portant fixation des taux des intérêts conventionnel
et légal en matière civile et commerciale dans les établissements francais de l’Océanie:
Vu le décret du 12 octobre 1918 habilitant le gouverneur général de 1 Afrique occidental francaise à fixer le taux de l’intérêt des prêts sur gages ;
Vu le décret du 23 novembre 1933 réglementant le prêt dans les territoires du Cameroun
sous mandat francais et Adictant des régles contre l’usure :
Vu le décret du 8 août 1935 appliquant aux colonies, protectorats et territoires sous mandat, relevant du ministère des colonies, le décret du 16 juillet 1935 autorisant le remboursement anticipé des dettes :
Vu le décret du 8 août 1953 relatif au délit d’usure dans la métropole,
DECRETE
Art. 1er. Dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et l’Indochine, ainsi que dans les territoires sous mandat du Togo et du Cameroun, il ne pourra
être stipulé, en matière civile, un taux d’intérêt supérieur à 8 p. 100 par an.
Art. 2. — Lorsqu’un prêt conventionnel à été fait à un taux effectif supérieur à celui fixé par l’article précédent, les perceptions excessives seront imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution
des sommes indûment perçues avec intérêt du jour où elles lui auront été payées.
Art, 3, — Il en est de même en matière comme de moitié le taux moyen pratiqué dans les
mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit comportant
les mêmes risques que le prêt dont il s’agit,
Art, 4, — Dans les cas prévus aux articies 2 et 3, le prétenr sera condamné, en outre, à une amende de 100 à 5.000 francs, En cas de récidive, la peine sera d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 500.à 10.000 francs.
Art. 5. — Sous réserve des dispositions du décret du 8 noût 19335 autorisant le remboursement anticipé des dettes, il n’est rien innové aux stipulations d intérêts pur contrats ou actes faits jusqu’au jour de la promulgation du présent décret dans les colonies où territoires sous mandat intéressés.
Art, 6. — la est rien modifié aux prescriptions des décrets qui réglementent dans certaines possessions les prêts eur gages,
Art, 5. — Le taux de l’intérêt légal est fixe à p. 100 en matière civile et à 6 p. 100 en matière commerciale.
Art 8 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les décrets des 11 décembre 1918, 17 décembre 1919 et 15 septembre 1953 relatifs au délit d’usure concernant respectivement les colonies de l’Afrique occidentale française, de la Guyane et des établissements francais d’Océanie.
Art. 9, — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Ministre des colonies.
Louis Rollin
Le Garde des scouur. Ministre de la justice.
Léon BÉRARD.