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Décret n° 25-478-1936 Création au profit des actionnaires d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital; application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et déchéance du droit de gérer et d’administrer une société; modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre de la justice, et du Ministre des colonies,

Vu les articles 6, 7, 8 et 18 du sénatusconsulte du 3 mai 154;

Vu l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867, rendue applicable aux colonies existant au moment de sa publication, par décret du 59 décembre 1868 et aux colonies acquises postérieurement, par les actes qui y ont promulgué le Code de commerce: ensemble la loi du 22 novembre 1913 qui modifie la précédente, rendue applicable aux colonies par les décrets des 10 mai 1914, 31 juillet 1914 et 31 octobre 1919;

Vu le mandat sur le Cameroun et le Togo confirmé à la France par le Conseil de la Société des nations en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 2 juin 1919;

Vu le décret du 20 mars 1910 énumérant les formalités auxquelles seront assujettiesl’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduetion sur le marché dans les colonies francaises, d’actions, d’obligations et de titres de quelque nature qu’ils soient, de sociétés francaises ou étrangères :

Vu le décret du 8 août 1935 créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de

souscription aux augmentations de capital:

 

Vu le décret du 30 octobre 1935 modifiant le précédent,

DECRETE

Art 1er. — Dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable, dans les mêmes conditions que l’action elle-même, pendant la durée de la souscription.

Le délai réservé aux actionnaires pour souscrire à une augmentation de capital, réalisée

pur émission d’actions de numéraire, ne peut jamais être inférieur à quinze jours.

Art. 2. — Ce délai court à dater de l’insertion au Journal officiel de la colonie d’un avis faisant connaître aux actionnaires leur droit préférentiel, la date d’ouverture et la date de clôture de la souscription, ainsi que le taux d’émission des tarte

Art. 3 — Cet avis doit être inséré dans la notice prévue par l’article 1er du décret du 20 mars 1910 relatif à l’émission, l’exposition,

la mise en vente, l’introduction sur le marché,

dans les colonies françaises, d’actions, d’obli-

gations ou de titres, toutes les fois que l’émis

sion de l’augmentation de capital donne lieu

à la publication d’une pareille notice.

Dans le cas où il n’y a pas lieu de faire

cette insertion, la société doit porter par lettre

recommandée, avec accusé de réception, dans

les trois jours de l’insertion prévue à l’arti

cle 2 ci-dessus, à la connaissance des action-

maires dont les titres sont nominatifs, les ren-

seignements prévus à l’article 2.

Art, 4. -— Si certains actionnaires n’ont pas

souscrit les actions pour lesquelles les disposi-

tions ei-dessus leur donnaient un droit de pré-

férence, les actions ainsi rendues disponibles

seront attribuées aux actionnaires qui auront

souscrit un nombre d’actions supérieur à celui

qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel,

proportionnellement à leur part dans le caupi

tal, et duns la limite de leurs demandes

Art, 5. L’application des dispositions ci-

dessus ne peut être écarté que par l’assem-

blée générale, délibérant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l’article 31

de la loi du 24 juillet 1867.

Art. 6. — Pareille délibération n’est valable

que si les gérants où le conseil d’administra-

tion indiquent, dans un rapport préalable à

l’assemblée générale, les motifs de l’augmentit-

tion de capital, ainsi que les personnes aux-

quelles seront attribuées les actions nouvelles

et le nombre d’actions attribuées à chacune

d’elles, le taux d’émission et les bases sur lesquelles il a été déterminé.

lesquelles il a été déterminé.

Art, 6. Le conseil de surveitlance ou les

commissaires doivent indiquer, dans un rap

port spécial à l’assemblée, si les bases de cal

cul indiquées par les gérants ou le conseil

d’administration dans le rapport prévu à l’ar-

ticle 6 du présent décret leur paraissent exac-

tes et sincères,

Art. 8. — La violation des dispositions du

présent décret entraîne la nullité de l’augmen-

tation de capital. Les gérants et les membres

du conseil de surveillance, les administrateurs

et les commissaires sont solidairement respon-

sables de cette violation :

Art. 9. — Toute violation des dispositions

contenues aux articles 1er à 4 inclus du pré-

sent décret est punie d’une one de 1.000 à 100.000 francs.

Art. 10. — Sont punis, en outre, d’un em-

prisonnement de un à cinq ans ceux qui ont

commis cette violation frauduleusement, en

vue de priver les actionnaires ou certains

d’entre eux d’une part de leurs droits dans le

patrimoine de la société.

Art. 11. — Sont punis d’une amende de

1.000 à 100.000 francs, les gérants, les adminis-

trateurs, les membres du conseil de surveil-

lance ou les commissaires qui, sciemment, ont

donné ou confirmé des indications inexactes

dans les rapports prévus aux articles qui pré-

cèdent.

Art. 12. — Par mesure transitoire, la règle

édictée par l’article 1er du présent décret nc

s’applique pas dans le cas où un droit de

préférence aurait été accordé antérieurement

à la publication de ce décret dans la colonie,

soit par les statuts originaires de la société,

soit par l’assemblée générale, à un ou plusieurs

actionnaires individuellement, à une catégorie

spéciale d’actionnaires, à des porteurs de parts

bénéficiaires, où à des porteurs de titres re-

présentant spécialement le droit de préférence.

Art. 13. Le Garde des sceaux, Ministre

de la justice, et le Ministre des colonies sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret, qui sera publié

au Journal officiel de la République française,

ainsi qu’aux Journaux officiels des colonies et

territoires visés à l’article 1er et inséré au

Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

ALbert LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justivce,

Mure RUCART.

Le Ministre des colonies,

Marius Moutet.